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22/04/2010 | FRANCE | N°08/02106

France | France, Cour d'appel de Besançon, PremiÈre chambre civile, 22 avril 2010, 08/02106


COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 22 AVRIL 2010
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Contradictoire Audience publique du 10 février 2010 No de rôle : 08/ 02106

S/ appel d'une décision du tribunal d'instance de Montbéliard en date du 25 mars 2008 RG No 91-07-0048 Code affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Stéphane Y..., Stéphanie X..., épouse Y... C/ Antonio Z...

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Stéphane Y... demeurant ...

Madame Stép

hanie X..., épouse Y... demeurant ...

APPELANTS
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Laurence CLAUSS pour A...

COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 22 AVRIL 2010
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Contradictoire Audience publique du 10 février 2010 No de rôle : 08/ 02106

S/ appel d'une décision du tribunal d'instance de Montbéliard en date du 25 mars 2008 RG No 91-07-0048 Code affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Stéphane Y..., Stéphanie X..., épouse Y... C/ Antonio Z...

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Stéphane Y... demeurant ...

Madame Stéphanie X..., épouse Y... demeurant ...

APPELANTS
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Laurence CLAUSS pour Avocat

ET :
Monsieur Antonio Z... né le 03 janvier 1960 à VULA DO CONDE de nationalité portugaise, demeurant ...-70400 HERICOURT

INTIMÉ
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et Me Joël LETONDEL pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. ANDRE, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 10 février 2010 a été mise en délibéré au 24 mars 2010. A cette date, le délibéré a été prorogé au 6 avril 2010, puis à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant marché de travaux en date du 22 mai 2003, les époux Y... ont confié à Antonio Z..., sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL MAISONS TRADITION, la réalisation d'une terrasse.

Les maîtres de l'ouvrage ne s'étant pas intégralement acquittés du montant de la facture de l'entrepreneur, celui-ci les a fait assigner en paiement.
Par jugement en date du 25 mars 2008, la juridiction de proximité du tribunal d'instance de MONTBÉLIARD a, notamment, condamné Stéphane Y... et son épouse à payer solidairement à Antonio Z... la somme de 1 832, 29 €, outre intérêts de 23 € par jour de retard (hors le samedi et le dimanche) à partir du 23 juillet 2004 jusqu'à parfait paiement.
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, les époux Y... limitent leur recours aux intérêts moratoires.
Ils soutiennent, à titre principal, que la clause prévoyant une pénalité forfaitaire de 23 € par jour de retard est abusive et doit être annulée.
Subsidiairement, ils font valoir qu'ils sont fondés, pour s'opposer à l'application de cette clause, à opposer l'exception d'inexécution. Ils ajoutent que le premier juge a statué ultra petita en fixant le point de départ des intérêts au 23 juillet 2004, alors que l'intimé ne réclamait les intérêts qu'à compter du 4 août 2004.
Plus subsidiairement, les appelants demandent à la Cour de réduire le montant des intérêts moratoires en faisant application de l'article 1152 du code civil.
Ils sollicitent une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Antonio Z... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que d'une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
En réponse aux moyens invoqués par les époux Y..., l'intimé fait valoir, pour l'essentiel, que ceux-ci ont accepté la clause litigieuse en connaissance de cause.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des appelants déposées le 15 septembre 2009 et à celles de l'intimé déposées le 27 mai 2009.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en cause d'appel seule demeure discutée la question des intérêts moratoires ; que, dès lors, pour le surplus, la décision déférée doit être confirmée ;

Attendu que l'article L. 132-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et qu'il en est ainsi, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Attendu que l'annexe audit article mentionne que peuvent être considérées comme abusives, notamment, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ;
Attendu que le contrat conclu en l'espèce comporte la clause suivante : " Pour le client, les conditions de règlement sont de 15 jours après réception de la facture. Il s'engage en cas de dépassement de délai à verser des intérêts moratoires sur la base de 23, 00 € TTC forfaitaire par jour de retard (non considéré le samedi et le dimanche), ceci à compter de la réception par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la relance de l'entreprise " ;

Attendu que cette clause, en ce qu'elle prévoit une pénalité de retard, d'une part totalement indépendante du montant de la créance, d'autre part non limitée dans le temps, est susceptible d'aboutir à l'application d'une indemnité disproportionnée par rapport à la somme due en principal ;
Attendu qu'il en est ainsi en l'espèce, l'application de la clause conduisant à un doublement de la créance, d'un montant de 1 832, 29 € en principal, au bout de seulement 80 jours de retard ;
Attendu que cette clause crée un déséquilibre significatif, au détriment du consommateur, dans les droits et obligations des parties, et doit donc être réputée non écrite ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'intimé ne peut réclamer que les intérêts légaux prévus par l'article 1153 du code civil ;
Attendu que la créance sera dont assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2004, date de réception, par les époux Y..., de la relance qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il convient de réformer en ce sens la décision déférée ;
Attendu que, dès lors que l'appel des époux Y... est accueilli, il ne saurait être prétendu qu'ils ont abusé de leur droit d'agir en justice ; que la demande de l'intimé en dommages-intérêts de ce chef doit par conséquent être rejetée ;
Attendu que l'intimé, qui succombe en cause d'appel, sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les appelants, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l'intimé tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel des époux Y... recevable et partiellement fondé ;

RÉFORME le jugement rendu, le 25 mars 2008, par la juridiction de proximité du tribunal d'instance de MONTBÉLIARD en ses dispositions afférentes aux intérêts moratoires ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
DIT que la clause prévoyant une pénalité forfaitaire de 23 € par jour de retard sans limitation dans le temps est réputée non écrite ;
DIT que les intérêts moratoires sur la somme de 1 832, 29 € en principal due par les époux Y... à Antonio Z... doivent être calculés au taux légal à compter du 23 août 2004 ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;
Ajoutant audit jugement ;
CONDAMNE Antonio Z... à payer aux époux Y... la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;
REJETTE la demande de Antonio Z... en dommages-intérêts ;
REJETTE sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Antonio Z... aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP LEROUX, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle F. LEPRINCE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : PremiÈre chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/02106
Date de la décision : 22/04/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Selon l'article L.132-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites, et il en est ainsi, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'annexe de cet article mentionne que peuvent être considérées comme abusives, notamment, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé. Est susceptible d'aboutir à l'application d'une indemnité disproportionnée par rapport à la somme due en principal, la clause qui prévoit une pénalité forfaitaire par jour de retard, d'une part, totalement indépendante du montant de la créance et, d'autre part, non limitée dans le temps. Tel est le cas lorsqu'elle conduit à un doublement de la créance après un bref retard. Il s'ensuit qu'une telle clause doit être réputée non écrite, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif, au détriment du consommateur, dans les droits et obligations des parties.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2010-04-22;08.02106 ?
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