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18/11/2009 | FRANCE | N°09/01064

France | France, Cour d'appel de Besançon, PremiÈre chambre civile, 18 novembre 2009, 09/01064


ARRÊT No
BP / FL
COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Contradictoire Audience en Chambre du Conseil du 14 octobre 2009 No de rôle : 09 / 01064
S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de BESANÇON en date du 16 avril 2009 RG No 09 / 00534 Code affaire : 26G Demande d'adoption plénière
Franck X..., Christine Y..., épouse X..., Ministère Public

PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Franck X... né le 10 juin 1972 à BORDEAUX (77410) de nationalité française, demeura

nt...
Madame Christine Y... épouse X... née le 04 mars 1961 à FOISSIAT (01340) de nationalité fra...

ARRÊT No
BP / FL
COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Contradictoire Audience en Chambre du Conseil du 14 octobre 2009 No de rôle : 09 / 01064
S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de BESANÇON en date du 16 avril 2009 RG No 09 / 00534 Code affaire : 26G Demande d'adoption plénière
Franck X..., Christine Y..., épouse X..., Ministère Public

PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Franck X... né le 10 juin 1972 à BORDEAUX (77410) de nationalité française, demeurant...
Madame Christine Y... épouse X... née le 04 mars 1961 à FOISSIAT (01340) de nationalité française, demeurant...

APPELANTS
Comparants en personne Assistés de Me Christian PILATI, Avocat COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiqué au Ministère public, qui a fait connaître son avis.

lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 14 octobre 2009 a été mise en délibéré au 18 novembre 2009. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 septembre 2005 à Tchaykovsky (Russie) est née l'enfant Darya, Andreevna Z..., de Larisa, Ivanovna Z..., de nationalité russe, et de père inconnu.
Le 26 septembre 2005, la mère a souscrit une déclaration " de refus d'un enfant " et donné son accord pour son adoption.
Par jugement en date du 14 novembre 2006, le tribunal régional de Perm (Russie) a prononcé l'adoption de l'enfant par les époux X..., de nationalité française et résidant en France.
Informés de ce que le jugement d'adoption rendu en Russie ne produit en France que les effets d'une adoption simple, les époux X... ont sollicité le prononcé de l'adoption plénière de l'enfant.

Par jugement en date du 16 avril 2009, le tribunal de grande instance de BESANÇON a rejeté leur requête et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'adoption simple de l'enfant, à défaut de consentement subsidiaire des requérants à ce type d'adoption.
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, les époux X... demandent que soit prononcée l'adoption plénière de l'enfant, et que celui-ci porte désormais les prénoms de Dacha, Jade, et le nom de X....
Au soutien de leur appel, ils font valoir, pour l'essentiel,
- que la mère biologique de l'enfant l'a abandonné et, dans sa déclaration du 26 septembre 2005, a donné son consentement à l'adoption de son enfant par des personnes étrangères,
- que le médecin en chef de l'orphelinat ayant recueilli l'enfant en Russie, représentant légal de l'enfant, a lui aussi consenti à l'adoption plénière de l'enfant par déclaration en date du 14 mai 2009,
- que l'intérêt de l'enfant est de faire l'objet d'une adoption plénière.
*
Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement déféré, au motif que l'adoption à laquelle a consenti la mère de l'enfant est celle prévue par la loi russe, laquelle ne produit que les effets d'une adoption simple.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article 370-5 du code civil, l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant ; à défaut, elle produit les effets de l'adoption simple ; elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que l'adoption prononcée en Russie ne produit pas les effets de l'adoption plénière ;
Attendu que, pour que l'adoption plénière puisse être prononcée, il faut que la mère de l'enfant ait consenti à une telle adoption en connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant conscience du caractère complet et irrévocable de la rupture de son lien de filiation avec l'enfant ;

Attendu qu'aux termes de la traduction, de mauvaise qualité, qui en est produite par les requérants, la " déclaration sur le refus d'un enfant " souscrite par la mère le 26 septembre 2005 est libellée comme suit : " je suis d'accord pour son adoption ou pour n'importe quelle forme de l'installation d'un enfant. Du droit du rappel de l'accord m'est mise au courant. Je ne présenterai pas des prétentions à ultérieur " (sic !) ;
Attendu qu'il ne résulte pas de cette déclaration, effectuée selon les règles du droit russe qui ignore l'adoption plénière, que la mère de l'enfant ait été informée du caractère complet et irrévocable de l'adoption de son enfant, dans le cas où celui-ci serait adopté par des ressortissants français qui solliciteraient l'adoption plénière prévue par la loi française ;
Attendu par ailleurs que, la mère de l'enfant n'ayant pu déléguer son consentement à l'adoption plénière, il est indifférent que ce consentement ait été donné par l'orphelinat ayant recueilli l'enfant ;
Attendu enfin que l'intérêt de l'enfant ne permet pas d'éluder la condition légale exigée par l'article 370-5 du code civil, à savoir que le consentement de la mère à l'adoption plénière doit avoir été donné expressément et en connaissance de cause ;
Attendu que, pour le surplus, la Cour adopte les motifs du jugement déféré, qui sera donc entièrement confirmé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel des époux X... recevable, mais non fondé ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2009 par le tribunal de grande instance de BESANÇON ;
CONDAMNE les époux X... aux dépens d'appel.

LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme A. ROSSI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : PremiÈre chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01064
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption plénière - Conditions - Consentement - Enfant étranger - Consentement exprès et éclairé des parents de l'adopté - / JDF

La preuve du consentement éclairé de la mère sur le caractère complet et irrévocable de l'adoption plénière n'est pas rapportée par la déclaration d'abandon d'enfant effectuée selon les règles du droit russe qui ignore cette forme d'adoption.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 16 avril 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2009-11-18;09.01064 ?
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