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18/11/2009 | FRANCE | N°08/00913

France | France, Cour d'appel de Besançon, PremiÈre chambre civile, 18 novembre 2009, 08/00913


ARRÊT No

BG/AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2009

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 14 octobre 2009

No de rôle : 08/00913

S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de LURE

en date du 03 avril 2008 RG No 07/00110

Code affaire : 14A

Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée

Luc X..., SARL STRING C/ Philippe Y..., SARL PHILOPHEE

PRODUCTIONS

Mots clés : presse, diffamation, prescription, action civile irrecevable

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Luc X...

né le 08 octobre 1964 à...

ARRÊT No

BG/AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2009

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 14 octobre 2009

No de rôle : 08/00913

S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de LURE

en date du 03 avril 2008 RG No 07/00110

Code affaire : 14A

Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée

Luc X..., SARL STRING C/ Philippe Y..., SARL PHILOPHEE PRODUCTIONS

Mots clés : presse, diffamation, prescription, action civile irrecevable

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Luc X...

né le 08 octobre 1964 à LUXEUIL-LES-BAINS (70300), demeurant ...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008/002413 du 20/06/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANÇON)

SARL STRING

ayant son siège 14, rue d'Alsace-Lorraine - 70000 VESOUL

APPELANTS

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué

et Me Laurence ROBERT pour Avocat

ET :

Monsieur Philippe Y..., pris en sa qualité de directeur de la publication du journal "La Trique du Sapeur"

demeurant ...

SARL PHILOPHEE PRODUCTIONS, exerçant sous l'enseigne Journal "La Trique du Sapeur"

ayant son siège route de la Lanterne - 70270 ECROMAGNY

INTIMÉS

Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué

et la SCP BELLI-MOEGLEN pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 14 octobre 2009 a été mise en délibéré au 18 novembre 2009. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 3 avril 2008, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure le tribunal de grande instance de Lure a :

- déclaré la demande de Luc X... et de la SARL STRING régulière, recevable, mais mal fondée ;

- débouté Luc X... et la SARL STRING de l'intégralité de leurs chefs de prétentions ;

- condamné Luc X... et la SARL STRING aux dépens, y compris l'assignation, ainsi qu'à payer à Philippe Y... et à la SARL PHILOPHEE PRODUCTIONS une indemnité chacun de 750 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Luc X... et la SARL STRING ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Ils demandent à la Cour de l'infirmer ; de condamner solidairement les défendeurs (sic !) à leur payer à chacun la somme de 12 000 €, en réparation du préjudice subi ; d'ordonner la publication de la décision à intervenir.

Ils font valoir que le titre de l'article "Merde in 70" paru dans le numéro de novembre 2006 du mensuel hors série "La Trique du Sapeur" reprend le nom du nouveau magazine créé par Luc X... "Made in 70", marque exploitée par la SARL STRING ; que l'objectif de l'article précité vise à jeter le discrédit sur le journal, au détriment de Luc X... et de ses annonceurs ; que les propos tenus par le rédacteur de l'article s'avèrent diffamatoires.

Ils ajoutent que le délit d'injure absorbe celui de diffamation ; que tous leurs actes ont été placés et dénoncés au Ministère public ; que l'exception de prescription aurait dû être soulevée in limine litis.

Philippe Y... et la SARL PHILOPHEE PRODUCTIONS demandent à la Cour de réformer le jugement déféré ; de dire nulle et de nul effet l'assignation, qui leur a été délivrée, le 31 janvier 2007 ; subsidiairement, de dire n'y avoir lieu à diffamation ; encore plus subsidiairement, de dire l'action des appelants prescrite ; et de condamner les appelants solidairement à payer à chacun des défendeurs (sic !) La somme de 2 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que l'assignation n'est pas suffisamment précise, quant à la personne se prétendant diffamée ; qu'il n'existe pas d'allégations et d'imputations diffamatoires ; qu'il semble que la procédure soit prescrite, aucun des avenirs sur assignation n'ayant été placé au tribunal.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le moyen tiré de la prescription de l'action constitue, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir et non une exception de procédure ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi précitée se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ;

Attendu, en l'espèce, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance, que l'assignation délivrée le 31 janvier 2007, a été enrôlée le 13 février 2007 ; que le 18 avril 2007, Luc X... et la SARL STRING ont fait délivrer un avenir sur assignation, qui a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Lure, le 3 mai 2007 ;

Attendu que les plaignants ont déposé des écritures, le 7 juin 2007, auxquelles Philippe Y... et la SARL PHILOPHEE PRODUCTIONS ont répondu le 18 juillet 2007 ;

Attendu qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a été réalisé entre le 18 juillet 2007 et le 13 décembre 2007, date d'une injonction de conclure adressée aux plaignants ;

Attendu que l'action engagée par les plaignants est dès lors prescrite ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé, sauf en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; que Luc X... et la SARL STRING doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes ;

Attendu que ceux-ci succombent sur leur recours et sur celui des intimés ; qu'il convient de les condamner in solidum à leur payer, ensemble, la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de les débouter de leurs demandes correspondantes fondées sur les dispositions précitées ; et de les condamner in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me GRACIANO, avoué ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables en la forme ;

DIT l'appel principal non fondé, l'appel incident bien fondé ;

INFIRME le jugement rendu, le 3 avril 2008, par le tribunal de grande instance de Lure, sauf en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau ;

DÉCLARE Luc X... et la SARL STRING irrecevables en leurs demandes ;

CONFIRME le jugement sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE in solidum Luc X... et la SARL STRING à payer à Philippe Y..., en sa qualité de directeur du journal "La Trique du Sapeur", et à la SARL PHILOPHEE PRODUCTIONS , ensemble, la somme de 1 500,00 € (mille cinq cents euros) ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum Luc X... et la SARL PHILOPHEE PRODUCTIONS aux dépens d'appel, avec droit pour Me GRACIANO, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : PremiÈre chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00913
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Fin de non-recevoir - Recevabilité - Conditions -

Selon l'article 122 du code de procédure civile une fin de non-re- cevoir peut être proposée en tout état de la cause. L'exception de prescription étant une fin de non-recevoir et non une exception de procédure, elle n'a pas à être obligatoirement soulevée in limine litis pour être recevable. Selon l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le délai de prescription en matière d'infractions de presse est de 3 mois à compter du jour de la commission de l''nfraction ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. 'quaucun acte d'instruction ou de poursuite soit diligenté, l'action engagée par les plaignants est prescrite.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lure, 03 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2009-11-18;08.00913 ?
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