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07/10/2009 | FRANCE | N°09/01220

France | France, Cour d'appel de Besançon, PremiÈre chambre civile, 07 octobre 2009, 09/01220


ARRÊT No
BP/AR
COUR D'APPEL DE BESANÇON- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Réputé contradictoireAudience publiquedu 09 septembre 2009No de rôle : 09/01220
S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIERen date du 26 mai 2009 RG No 09/01 Code affaire : 78BDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ C/ CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE

-COMTÉ, Michel X..., Christelle Y..., épouse X...

PARTIES EN CAUSE :

MUTUALITÉ SOCIALE AGR...

ARRÊT No
BP/AR
COUR D'APPEL DE BESANÇON- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Réputé contradictoireAudience publiquedu 09 septembre 2009No de rôle : 09/01220
S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIERen date du 26 mai 2009 RG No 09/01 Code affaire : 78BDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ C/ CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ, Michel X..., Christelle Y..., épouse X...

PARTIES EN CAUSE :

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉayant son siège 13, avenue Elisée Cusenier - 25090 BESANCON CEDEX 9

APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avouéet la SCP CONVERSET-LETONDOR-GOY-LETONDOR pour Avocat
ET :
CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉayant son siège 11, avenue Elisée Cusenier - BP 157 - 25084 BESANCON CEDEX

INTIMÉ
N'ayant pas constitué Avoué

Monsieur Michel X...né le 29 septembre 1960 à LONS-LE-SAUNIER (39002), demeurant ...
Madame Christelle Y..., épouse X...née le 28 janvier 1965 à LONS-LE-SAUNIER (39002), demeurant ...

INTIMÉS
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avouéet Me Anne-Colette PROST pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.

lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 09 septembre 2009 a été mise en délibéré au 07 octobre 2009. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 septembre 2008, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Franche-Comté, créancière des époux Michel X... en vertu de plusieurs contraintes et décisions de justice définitives, leur a fait signifier deux commandements valant saisies immobilières.
Par jugement en date du 25 mai 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER a, notamment,
- débouté les époux Michel X... de leurs moyens de nullités,
- accordé aux époux Michel X... un délai de grâce d'une année à compter du jugement pour payer leur dette.
*
La MSA de Franche Comté a régulièrement interjeté contre ce jugement un appel limité à la question du délai de grâce.
Faisant valoir qu'un tel délai ne peut être accordé par le juge en matière de cotisations sociales, l'appelante demande que soit ordonnée la vente forcée des immeubles saisis, à telle audience qu'il plaira à la Cour de fixer. Elle sollicite en outre une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leur conclusions déposées le 8 septembre 2009, les époux Michel X... reprennent les moyens de nullité qu'ils avaient invoqués devant le premier juge, de même que leurs contestations portant sur le montant de la créance et sur l'irrégularité du cahier des charges de la vente.
En contradiction avec cette argumentation, les intimés sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement déféré, sauf à ce que la durée du délai de grâce qui leur a été accordé soit porté à deux années.
Subsidiairement, ils demandant l'autorisation de vendre amiablement les biens immobiliers saisis.
Enfin, ils réclament une somme de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles.
*
Le Crédit Agricole de Franche-Comté, créancier bénéficiant d'inscriptions hypothécaires sur les immeubles saisis, a été appelé en cause devant la Cour par acte d'huissier en date du 1er juillet 2009 signifié à personne. Il n'a pas constitué avoué. En vertu de l'article 474, alinéa premier, du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie, la fixation de la créance, la notification au créancier inscrit et la validité du cahier des conditions de vente
Attendu qu'à supposer que les intimés, contrairement au dispositif de leurs conclusions d'appel, entendent former appel incident du chef de ces différents moyens rejetés par le premier juge, la Cour adopte, sur ces points, les motifs du jugement déféré ;
Attendu qu'il sera ajouté
- sur la nullité de la saisie, résultant de ce que les contraintes et décisions judiciaires servant de fondement aux poursuites n'auraient pas été valablement notifiées : qu'il importe peu que les accusés de réception de ces notifications, effectuées par la voie postale comme il est de règle en matière de cotisations sociales, aient pu être signés non par Michel X..., mais par son père ou par sa mère, la notification étant, dans ces derniers cas, valable, comme réputée, en vertu de l'article 670 du code civil, faite à domicile ou à résidence,
- sur le montant de la créance : que celui-ci, fixé, y compris en ce qui concerne les majorations de retard, par des contraintes et décisions judiciaires définitives, ne peut plus être remis en cause,
- sur l'irrégularité du cahier des conditions de la vente, tirée de ce que les immeubles saisis ne seraient pas libre de toute occupation : que les intimés ne justifient aucunement de la présence d'un occupant dans les lieux et encore moins d'un bail, fût-il verbal, profitant à Claude X... ;
Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les époux Michel X... de leurs contestations ;
Sur le délai de grâce
Attendu que, si la réglementation spéciale en matière de sécurité sociale fait obstacle à ce que les juridictions puissent accorder des délais de paiement au débiteur de cotisations sociales, il en va différemment après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ;
Qu'en effet, dans ce cas, le juge de l'exécution est, en vertu de l'article 510 du code de procédure civile et de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, compétent pour accorder un délai de grâce ;
Qu'il en est ainsi, notamment, après signification d'un commandement de payer valant saisie immobilière ;
Attendu qu'en l'espèce, le juge de l'exécution a donc à bon droit retenu sa compétence pour statuer sur le délai de grâce sollicité par les débiteurs saisis ;
Mais attendu que, compte tenu de l'ancienneté de la créance, s'agissant de cotisations sociales impayées de 1993 à 2005, de l'attitude des débiteurs consistant à s'opposer par principe au paiement de ces cotisations et à former systématiquement des recours pour retarder le paiement, l'octroi d'un délai de grâce apparaît en l'espèce inopportun ;
Qu'il convient donc de rejeter la demande de délai formée par les débiteurs et de réformer sur ce point le jugement déféré ;

Sur la demande subsidiaire d'autorisation de vente amiable
Attendu qu'au soutien de cette demande, les intimés se contentent de produire un mandat de vente qu'ils ont donné à une agence immobilière ; qu'ils ne justifient d'aucune offre d'achat ni même avoir trouvé un éventuel acquéreur ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de les autoriser à vendre leurs biens à l'amiable ;

Sur les frais et dépens
Attendu que les intimés, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelante en cause d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande des intimés tendant à être indemnisés de leurs frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel principal de la MSA de Franche-Comté recevable et bien fondé, l'appel incident des époux Michel X... recevable, mais non fondé ;
RÉFORME le jugement rendu le 25 mai 2009 par le tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER, en ce qu'il a accordé aux époux Michel X... un délai de grâce;
Statuant à nouveau sur ce point,
DÉBOUTE les époux Michel X... de leur demande de délai de grâce ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;
Ajoutant audit jugement,
ORDONNE la vente forcée des immeubles saisis à l'audience du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER du 05 janvier 2010 à 15 heures ;
CONDAMNE les époux Michel X... à payer à la MSA de Franche-Comté la somme de 1 000,00 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;
REJETTE la demande des époux Michel X... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE les époux Michel X... aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP DUMONT - PAUTHIER, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : PremiÈre chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01220
Date de la décision : 07/10/2009
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Délai de grâce judiciaire - Pouvoirs du juge de l'exécution -

S'agissant d'une dette en matière de sécurité sociale, si la réglemen- tation spéciale en cette matière fait obstacle à ce que les juridictions compé- tentes en la matière puissent accorder des délais de paiement au débiteur de cotisations sociales, il en va différemment après signification d'un comman- dement ou d'un actede saisie. En effet, dans ce cas, le juge de l'exécution est, en vertu de l'article 510 du code de procédure civile et de l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, compétent pour accorder un délai de grâ- ce.le juge de l'exécution retient à bon droit sa compétence pour statuer sur le déli de grâce sollicité par un débiteur de cotisations sociales dès lors qu'il y a eu signification d'un commandement de payer valant saisie immobilière, et ce bien que l'octroi du délai apparaisse inopportun.


Références :

article 510 du code de procédure civile article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 26 mai 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2009-10-07;09.01220 ?
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