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30/09/2009 | FRANCE | N°09/00681

France | France, Cour d'appel de Besançon, PremiÈre chambre civile, 30 septembre 2009, 09/00681


ARRÊT No
BP/AR
COUR D'APPEL DE BESANÇON- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

ContradictoireAudience publiquedu 24 juin 2009 No de rôle : 09/00681
S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIERen date du 10 mars 2009 RG No 06/00016 Code affaire : 63ADemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles C/ Françoise X...

PARTIES EN CAUSE :
Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM)ayant son

siège 18, rue Edouard Rochet - 69008 LYON

APPELANTE
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avouéet la SC...

ARRÊT No
BP/AR
COUR D'APPEL DE BESANÇON- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

ContradictoireAudience publiquedu 24 juin 2009 No de rôle : 09/00681
S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIERen date du 10 mars 2009 RG No 06/00016 Code affaire : 63ADemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles C/ Françoise X...

PARTIES EN CAUSE :
Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM)ayant son siège 18, rue Edouard Rochet - 69008 LYON

APPELANTE
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avouéet la SCP DEYGAS - PERRACHON - BES et ASSOCIES pour Avocat
ET :
Madame Françoise X...née le 14 février 1953 à LONS-LE-SAUNIER (39000), demeurant ...(Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale - décision no 2009/002364 du 26 juin 2009)
INTIMÉE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avouéet la SCP FAVOULET-BILLAUDEL pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 24 juin 2009 a été mise en délibéré au 30 septembre 2009. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 avril 2007, alors qu'elle venait de subir une intervention chirurgicale au Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse, Françoise X... a été victime d'une brûlure accidentelle due à la lampe qui servait à la réchauffer en salle de réveil.
Après avoir ordonné une expertise, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) a émis le 9 juillet 2008 un avis selon lequel, la responsabilité du centre hospitalier étant engagée, il appartiendra à l'assureur du centre hospitalier de réparer le préjudice et de faire une offre d'indemnisation à la victime, à titre provisionnel dans un premier temps.
N'ayant perçu aucune somme de la part de la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier, Françoise X... l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER, lequel, par ordonnance en date du 10 mars 2009, a condamné la SHAM à payer à la demanderesse une indemnité provisionnelle de 10 000 €.
*
Ayant régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, la SHAM conclut au rejet de la demande de provision formée par la victime et à la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, l'appelante fait valoir, pour l'essentiel, que la responsabilité d'un établissement public ne peut être appréciée que par les juridictions de l'ordre administratif, et que, dès lors, le juge des référés judiciaire est incompétent pour statuer sur l'existence d'une créance non sérieusement contestable de réparation susceptible d'être détenue à l'encontre d'un établissement hospitalier. La SHAM ajoute que le caractère non sérieusement contestable de son obligation ne saurait résulter du fait que, conformément à l'avis de la CRCI, elle a formulé une offre d'indemnisation.
*
Françoise X... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
En réponse aux moyens invoqués par l'appelante, l'intimée soutient que, si l'appréciation de la responsabilité de l'établissement public de soins relève de la compétence du juge administratif, l'action directe exercée contre l'assureur de cet établissement est de la compétence du juge judiciaire et que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de l'assureur se déduit, en l'espèce, de l'expertise ordonnée par la CRCI, de l'avis de celle-ci, de l'absence de contestation de cet avis de la part de l'hôpital et de son assureur, et de l'offre d'indemnisation, valant reconnaissance de responsabilité, faite par l'assureur.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l'appelante déposées le 21 avril 2009 et à celles de l'intimée déposées le 28 mai 2009.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a relevé :
- que les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent connaître des actions tendant au versement d'indemnités d'assurance dues par un assureur à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la compétence du juge administratif,
- que, dans cette dernière hypothèse, si la juridiction judiciaire saisie de l'action directe de la victime contre l'assureur du présumé responsable doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur la responsabilité de l'assuré, cette obligation ne s'impose pas au juge des référés judiciaire, lequel peut toujours, en vertu de l'article 809 du code de procédure civile, accorder une provision à la victime, pourvu que l'obligation de l'assureur ne soit pas sérieusement contestable,
- que l'absence de contestation sérieuse de l'obligation de la SHAM à concurrence de la somme de 10 000 € découle en l'espèce du fait que l'assureur a offert de payer cette somme à titre de provision, suivant courrier officiel de son avocat en date du 9 décembre 2008 ;
Attendu qu'il sera ajouté que, quand bien même l'assureur contesterait la responsabilité de son assuré, malgré les conclusions sans équivoque de l'expert désigné par la CRCI et l'avis de cette dernière, il n'en serait pas moins tenu d'indemniser la victime à hauteur du montant de son offre ;
Attendu en effet que, selon l'article L.1142-14 du code de la santé publique, lorsque la CRCI estime que la responsabilité d'un établissement de santé est engagée, l'assureur de cet établissement a l'obligation de faire une offre d'indemnisation dans les quatre mois de la réception de l'avis de la commission ; que le même texte de loi prévoit que, si l'assureur estime que la responsabilité de son assuré n'est pas engagée, il n'est pas dispensé de faire une offre, mais dispose alors d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'Office national d'indemnisation ; qu'il s'ensuit que l'assureur est légalement tenu d'indemniser la victime, le cas échéant pour le compte de qui il appartiendra, et donc qu'à concurrence du montant de son offre d'indemnisation, son obligation à l'égard de la victime n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée ;
Attendu que l'appelante, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimée en cause d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l'appelante tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel de la SHAM recevable, mais non fondé;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 mars 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER;
CONDAMNE la SHAM à payer à Françoise X... la somme de 1 000,00 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;
REJETTE la demande de la SHAM fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SHAM aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LEDIT ARRÊT a été signé par M. B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme A. ROSSI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : PremiÈre chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00681
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Assurance -

Les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent connaître des actions tendant au versement d'indemnités d'assurance dues par un assureur à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la re- sponsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la compétence du juge administratif. Leur obligation de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ne s'impose pas au juge des référés judiciaires. Ainsi, en application des dispositions de l'article 809 du code de procédure ci- vile, le juge des référés judiciaires, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur du présumé responsable, peut accorder une provision à la victime, dès lors que l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable. Il en est ainsi lorsque l'assureur a déjà offert de verser une provision.


Références :

article 809 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 10 mars 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2009-09-30;09.00681 ?
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