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30/09/2009 | FRANCE | N°09/00663

France | France, Cour d'appel de Besançon, PremiÈre chambre civile, section a, 30 septembre 2009, 09/00663


ARRÊT No

BG/AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2009

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 24 juin 2009

No de rôle : 09/00663

S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de Besançon

en date du 13 mars 2009 RG No 08/02551

Code affaire : 51Z

Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

SA HLM NEOLIA C/ SA ETABLISSEMENTS LAPORTE

Mots clés : procédure d'appel

, conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, irrecevabilité, voies d'exécution, commandement de quitter les lieux, signification, inscription de faux, ...

ARRÊT No

BG/AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2009

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 24 juin 2009

No de rôle : 09/00663

S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de Besançon

en date du 13 mars 2009 RG No 08/02551

Code affaire : 51Z

Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

SA HLM NEOLIA C/ SA ETABLISSEMENTS LAPORTE

Mots clés : procédure d'appel, conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, irrecevabilité, voies d'exécution, commandement de quitter les lieux, signification, inscription de faux, inexactitude des mentions relatives à la signification de l'acte, preuve rapportée (non), rejet de l'incident, nullité du commandement, nullité soulevée tardivement, irrecevabilité, procédure d'expulsion, remise volontaire des clés, nécessité d'un recours à la force publique (non), procès-verbal d'expulsion, nullité (non), remboursement du coût de la procédure d'expulsion, mobilier non récupéré par la société expulsée, déclaration d'abandon, vente aux enchères publiques

PARTIES EN CAUSE :

SA HLM NEOLIA

ayant siège 34, rue de la Combe aux Biches - BP 267 - 25205 MONTBELIARD CEDEX

APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué

et Me Sophie NICOLIER pour Avocat

ET :

SA ETABLISSEMENTS LAPORTE

ayant siège 38, rue de Bailly - 76190 YVETOT

INTIMÉE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué

et la SELARL LE BOUSSE - HAVELETTE pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 24 juin 2009 a été mise en délibéré au 30 septembre 2009. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 13 mars 2009, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BESANÇON a :

- ordonné la jonction des trois instances no 2551/08, 2253/08, 2769/08, sous le numéro unique 2551/08 ;

- prononcé la nullité du commandement de quitter les lieux signifié, le 3 novembre 2008, par la SA HLM NEOLIA à la SA LAPORTE ;

- prononcé la nullité de toute la procédure d'expulsion subséquente ;

- condamné la SA HLM NEOLIA à payer à la SA LAPORTE la somme de 8 000 €, à titre de dommages-intérêts ;

- débouté la SA HLM NEOLIA de sa demande de paiement de la somme de 464 007,57 € ;

- constaté que la demande de délais de la SA LAPORTE pour quitter les lieux est sans objet ;

- débouté la SA LAPORTE de ce chef de demande ;

- constaté que la demande de la SA HLM NEOLIA tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques des vêtements, du mobilier et du matériel, qui ont été déménagés du local situé aux 33-35, rue de Chaillot à Besançon, est sans objet ;

- débouté la SA HLM NEOLIA de ce chef de demande ;

- débouté la SA HLM NEOLIA de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

-débouté la SA HLM NEOLIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA HLM NEOLIA à payer à la SA LAPORTE la somme de 2 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA HLM NEOLIA aux dépens ;

- dit que le coût du procès-verbal d'expulsion annulé des 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 19 novembre 2008 restera à la charge de la SA HLM NEOLIA ;

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.

La SA HLM NEOLIA a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par acte en date du 9 juin 2009, la SA LAPORTE a dénoncé à la SA HLM NEOLIA une déclaration d'incident en inscription de faux contre l'acte authentique dressé par Me A..., huissier de justice, le 3 novembre 2008, intitulé "commandement de quitter les lieux".

Elle fait valoir que Serge B..., mentionné dans l'acte comme étant un employé habilité, n'a jamais ni possédé cette habilitation, ni déclaré la posséder ; que Me A... n'a pas transcrit les déclarations de Serge B... sur l'acte signifié ; que ce dernier est un élément déterminant de la procédure d'expulsion contestée au fond devant la Cour.

Les 16 et 17 juin 2009, les deux parties ont déposé des conclusions de procédure.

La SA LAPORTE demande à la Cour de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la SA NEOLIA, le 16 juin 2009 ; à titre subsidiaire, de reporter l'ordonnance de clôture à la date la plus proche de l'audience.

Elle fait valoir que la SA NEOLIA lui a notifié de nouvelles écritures, le 16 juin 2009, veille de l'ordonnance de clôture ; qu'il lui est matériellement impossible d'en prendre connaissance en temps utile et de formuler des observations en réponse.

La SA HLM NEOLIA demande à la Cour de débouter la SA LAPORTE de toutes ses demandes.

Elle fait valoir que la SA LAPORTE avait été enjointe de déposer ses conclusions pour le 29 mai 2009 ; qu'elle n'a pas respecté ce délai ; qu'elle-même a pris le soin de répondre dans les jours qui ont suivi la notification des conclusions de l'intimée.

Au fond, la SA HLM NEOLIA demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré ; de déclarer la société LAPORTE irrecevable en son moyen de nullité du commandement de quitter les lieux ; subsidiairement, de constater que ce commandement n'est pas entaché de nullité ; de dire et juger parfaitement réguliers le commandement de quitter les lieux, la procédure d'expulsion et le procès-verbal d'expulsion ; de débouter la SA LAPORTE de toute demande de dommages-intérêts ; de constater que celle-ci n'a pas retiré tout le mobilier lui appartenant entreposé, dans le cadre de la procédure d'expulsion, sur les deux sites de la société ALLO PERRUCHE, sis à SERRE-LES-SAPINS et DEVECEY, malgré sommation en date du 28 novembre 2008, et de le déclarer abandonné ; de condamner la SA LAPORTE au règlement de la somme de 443 675,57 €, au titre du remboursement du coût de la procédure d'expulsion, selon compte arrêté au 5 avril 2009, pour la période écoulée, entre novembre 2008 et fin mars 2009 ; pour la période postérieure, de condamner la SA LAPORTE au règlement de la somme mensuelle de 18 886,60 € T.T.C. jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir soit définitif ; de dire et juger qu'au-delà de cette date, le mobilier sera considéré comme abandonné, avec toutes conséquences de droit ; et de condamner la société LAPORTE au règlement d'une indemnité de 5 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la société LAPORTE dispose d'un établissement à Besançon ; que les conditions de signification du commandement de quitter les lieux, au lieu d'une succursale étaient remplies ; que Serge B... s'est déclaré habilité à recevoir l'acte.

Elle ajoute que dans son assignation, la société LAPORTE n'a pas invoqué la nullité du commandement du 3 novembre 2008 ; que la société LAPORTE était parfaitement informée de son obligation de quitter les lieux, au plus tard le 1er novembre 2008 ; que la nullité du commandement constitue une nullité de forme soumise à la justification de l'existence d'un grief, non démontrée en l'espèce.

Elle soutient enfin que la société LAPORTE était sans droit ni titre pour se maintenir dans les lieux ; que celle-ci a bien été destinataire de l'acte, puisqu'elle a fait délivrer assignation deux jours plus tard.

La SA LAPORTE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de quitter les lieux ; de faire droit à l'incident de faux en écriture à l'égard dudit commandement ; par voie de conséquence, de dire et juger que la procédure d'expulsion est totalement nulle ; en tout état de cause, de prononcer la nullité de cette procédure, en l'absence de la force publique ; de débouter la société NEOLIA de l'ensemble de ses demandes ; de la condamner au paiement de la somme de 50 000 €, à titre de dommages-intérêts, et de celle de 10 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que, dès son acte introductif d'instance du 5 novembre 2008, elle a soulevé la nullité du commandement ; qu'elle a son siège à YVETOT (Seine Maritime) et n'a jamais eu d'établissement immatriculé à BESANÇON ; que l'irrégularité relative à la signification du commandement de quitter les lieux, constitue une irrégularité de fond, qui rend nullement nécessaire la démonstration d'un grief.

Elle ajoute que cette signification irrégulière lui cause nécessairement un préjudice ; que l'huissier de justice n'a pas requis la force publique, alors même que les locaux n'ont pas été volontairement libérés ; que la société LAPORTE a fait preuve de précipitation dans la mise en place de la procédure d'expulsion.

Elle soutient enfin que le procès-verbal d'expulsion est atteint de nullités formelles.

Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'incident de procédure

Attendu que la société NEOLIA a interjeté appel, le 20 mars 2009, du jugement déféré ;

Attendu que la société LAPORTE n'a pas constitué avoué spontanément, bien qu'ayant elle-même saisi le premier juge ; que celle-ci a été assignée par acte en date du 15 avril 2009 ;

Attendu que le calendrier de procédure lui a été dénoncé dans l'assignation ; que celle-ci devait conclure pour le 29 mai 2009 ;

Attendu que la société LAPORTE a notifié ses écritures d'intimée le 15 juin 2009 ; que la société NEOLIA y a répliqué le lendemain, veille de l'ordonnance de clôture ;

Attendu qu'en ne respectant pas le calendrier de procédure, la société LAPORTE a contraint la société NEOLIA à conclure le 16 juin 2009 ;

Attendu que les demandes de la société LAPORTE doivent dès lors être rejetées ;

Attendu que la société LAPORTE a encore conclu, par des écritures notifiées et déposées le 19 juin 2009, postérieurement au prononcé de la clôture de l'instruction ;

Attendu que ces écritures doivent être déclarées irrecevables ;

Attendu que la Cour statuera ainsi au vu des écritures de la société NEOLIA déposées le 16 juin 2009, et de celles de la société LAPORTE déposées le 15 juin 2009 ;

Sur l'incident en inscription de faux

Attendu qu'il incombe à celui qui s'inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses qu'il comporte ;

Attendu que le commandement de quitter les lieux, en date du 3 novembre 2008, mentionne qu'il a été signifié à Serge B..., "employé habilité" ;

Attendu que celui-ci est le propre préposé de la société LAPORTE ; que son attestation est dès lors sujette à caution ;

Attendu au surplus, que Serge B... s'était antérieurement reconnu habilité à recevoir des actes judiciaires ;

Attendu que l'ordonnance de référé rendue, le 31 juillet 2008, par le président du tribunal de grande instance de BESANÇON, ayant ordonné l'expulsion de la société LAPORTE des locaux commerciaux appartenant à la société NEOLIA, a été signifiée à l'établissement bisontin de la société LAPORTE ; que Serge B... s'est déclaré habilité à recevoir l'acte de signification, en faisant suivre cette mention de sa signature ;

Attendu qu'il en est de même de la sommation d'assister à l'état des lieux et de restituer les clés, signifiée le 6 octobre 2008, dans les mêmes conditions.

Attendu que la société LAPORTE, qui n'a pas contesté l'exactitude des mentions portées sur les deux actes précités, ne rapporte pas ainsi la preuve que le commandement du 3 novembre 2008 comporterait des énonciations inexactes, quant à son mode de signification ;

Attendu que l'incident en inscription de faux doit ainsi être rejeté ;

Sur l'annulation du commandement du 3 novembre 2008

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 113 du code de procédure civile, tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

Attendu que dans l'instance no 2551/08, introduite par assignation en date du 5 novembre 2008, la société LAPORTE a saisi le premier juge d'une demande de délais pour quitter les lieux ;

Attendu que dans l'instance no 2553/08, introduite par assignation en date du 5 novembre 2008, la société LAPORTE a saisi le premier juge d'une demande en annulation de la procédure d'expulsion ;

Attendu que la troisième instance no 2769/08 a été initiée par la société NEOLIA elle-même, le 28 novembre 2008 ;

Attendu que ce n'est que dans des conclusions déposées le 11 février 2009 que la société LAPORTE a soulevé la nullité du commandement de quitter les lieux, en date du 3 novembre 2008 ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé ; que le moyen de nullité invoqué à l'encontre du commandement précité doit être déclaré irrecevable ;

Sur les demandes d'annulation de la procédure d'expulsion et du procès-verbal d'expulsion

Attendu que l'huissier instrumentaire a dressé, le 3 novembre 2008, à 8 heures, un procès-verbal constatant la remise des clés par Serge B..., de la maison du gardien, des deux garages et du réfectoire, situés ..., après que celui-ci ait reçu, au nom de la société LAPORTE, le 6 octobre 2008, la sommation d'assister à l'état des lieux et de restituer les clés ;

Attendu que ce procès-verbal de constat n'a pas été argué de faux ;

Attendu que le procès-verbal d'expulsion, en date du 5 novembre 2008 et des jours suivants, constate la remise de la clé de l'ensemble commercial, à l'huissier instrumentaire, le 5 novembre 2008, à 7 heures 20, par le même Serge B..., lequel a remis à celui-ci la clé de la porte d'entrée, dès qu'elle lui a été demandée ;

Attendu que ce procès-verbal n'a pas non plus été argué de faux ;

Attendu que les clés de l'établissement bisontin de la société LAPORTE lui ayant été remises spontanément, l'huissier instrumentaire n'avait pas à requérir l'usage de la force publique ;

Attendu que celui-ci était fondé, après la remise des clés, à se faire assister d'une société de sécurité, compte tenu de la présence de marchandises importantes et de valeur stockées sur sept niveaux d'un immeuble de neuf étages, qu'il convenait de déménager intégralement ;

Attendu que la société LAPORTE ne peut soutenir que l'expulsion serait intervenue de manière précipitée, dès lors que dans un protocole d'accord conclu, le 5 décembre 2007, celle-ci s'était engagée de manière irrévocable à quitter le site de Chaillot pour le 30 juin 2008, au plus tard ; que l'ordonnance de référé rendue, le 31 juillet 2008, lui avait accordé un délai jusqu'au 31 octobre 2008 pour quitter les lieux et avait ordonné son expulsion, en cas de maintien dans les lieux, au-delà de cette date ;

Attendu qu'il résulte d'un autre procès-verbal de constat dressé, le 6 novembre 2008, que les dix salariés de la société LAPORTE présents sur les lieux ont affirmé n'avoir subi aucune violence et n'avoir à se plaindre de quiconque, relativement aux opérations d'expulsion ;

Attendu, pour le surplus, que la société LAPORTE ne démontre pas les griefs que lui auraient causé les éventuelles irrégularités formelles du procès-verbal d'expulsion ; que l'assignation délivrée à la société LAPORTE, le 28 novembre 2008, à la demande de la société HLM NEOLIA respecte les dispositions de l'article 201 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu, en conséquence, que les demandes d'annulation de la procédure d'expulsion et du procès-verbal d'expulsion doivent être rejetées ;

Sur la demande en remboursement du coût de la procédure d'expulsion

Attendu que l'expulsion s'est déroulée du 5 novembre au 20 novembre 2008, date à laquelle le bâtiment a été vidé de l'ensemble du mobilier et du stock vestimentaire ;

Attendu que la société LAPORTE, ayant refusé de quitter volontairement les lieux, et d'organiser elle-même le déménagement de son établissement bisontin, doit supporter le coût des opérations d'expulsion ;

Attendu que l'expulsion matérielle de la société LAPORTE des locaux appartenant à la société HLM NEOLIA a nécessité la mise à disposition de trois cent trente-cinq journées de déménageurs, de soixante camions de dix-neuf tonnes et celle de vingt-trois camions de trois tonnes cinq ; que la société LAPORTE ne fournit aucun élément probant permettant de combattre ce constat ;

Attendu que les différents éléments de la créance de la société appelante s'établissent ainsi :

- coût du déménagement du stock, selon facture de la société PERRUCHE DÉMÉNAGEMENTS, du 24 novembre 2008 176 290,40 € TTC

- coût du stockage des vêtements et mobilier, selon facture du même jour, de la société précitée 54 717,00 € TTC

- coût du stockage de mobilier, selon facture du 3 février 2009 de la société précitée 24 815,17 € TTC

- sécurisation du site lors des opérations d'expulsion, selon facture CARATS, du 20 novembre 2008 96 278,00 € TTC

- gardiennage du site de stockage de Serre-les-Sapins, selon facture CARATS, du 20 novembre 2008 35 938,84 € TTC

- gardiennage du site WEIL, du 13 au 20/11/08 selon facture CARATS, du 20 novembre 2008 17 334,35 € TTC

- frais et honoraires de l'huissier instrumentaire, selon état du 3 décembre 2008 10 392,56 € TTC

- frais d'intervention de la société INFOCLIC, chargée de la sauvegarde des données informatiques et du déménagement des trois serveurs installés, selon facture du 24 novembre 2008 325,00 € TTC

- frais de déplacement d'un serrurier, selon facture du 24 novembre

2008 64,58 € TTC

Total 416 155,90 € TTC

Attendu qu'il convient de rejeter les demandes relatives à la surface de stockage, d'un montant de 46 622,18 € TTC, en l'absence de production de la facture correspondante ; à l'intervention de la société SCHINDLER, d'un montant de 598 € TTC, pour le même motif ; au gardiennage par la société CARATS, d'un montant de 631,49 € TTC, pour le même motif ;

Attendu que les factures relatives au déménagement (9 568 € TTC) et au stockage des archives WEIL (1 794 € TTC/mois, de novembre 2008 à avril 2009 inclus) n'ont pas été prises en compte dans le relevé précité, de sorte que l'avoir d'un montant de 20 332 € (9 568 € + (1 794 € X 6)) ne doit pas non plus être pris en compte ;

Attendu, en conséquence, que la société LAPORTE doit être condamnée au paiement de la somme de 416 155,90 €, au titre de la procédure d'expulsion, compte arrêté au 5 avril 2009 ;

Sur la demande en remboursement du coût du stockage ultérieur

Attendu qu'il est constant que la société LAPORTE a repris possession de l'ensemble des vêtements contenus dans onze semi-remorques, de cent vingt-et-un chariots , ainsi que d'une partie de son mobilier et matériel ;

Attendu que les 9, 10, 13 et 14 janvier 2009, Me A..., huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat du stock de mobilier et de matériel usagés et vétustes non repris par la société LAPORTE et laissés dans les locaux de la société PERRUCHE, à DEVECEY ;

Attendu que ce procès-verbal n'est pas argué de faux ;

Attendu que la société NEOLIA justifie du coût mensuel de ce stockage évalué à 1 900 m², s'élevant à la somme de 18 896,80 € TTC, selon facture de la société PERRUCHE DÉMÉNAGEMENTS pour les périodes du 6 avril au 5 mai 2009, et du 6 mai au 5 juin 2009 ;

Attendu, en conséquence, que la société LAPORTE doit être condamnée au paiement de la somme mensuelle de 18 886,60 €, à compter du 6 avril 2009, pour chaque période mensuelle écoulée depuis cette date, jusqu'à la date où le présent arrêt deviendra définitif ;

Sur la déclaration d'abandon de ce mobilier

Attendu que la société NEOLIA a satisfait aux dispositions des articles 65 et suivants de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, 201 et suivants du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que la société NEOLIA a saisi le premier juge, par acte en date du 28 novembre 2008, aux fins de constatation de l'état d'abandon de ce mobilier et de voir ordonner sa vente aux enchères publiques ;

Attendu que la société LAPORTE ne s'est pas expliquée sur ces demandes ; qu'il convient d'y faire droit ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la société LAPORTE succombe intégralement sur le recours de la société NEOLIA ; qu'il convient de la débouter de sa demande en dommages-intérêts ; de la condamner au paiement de la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de la débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, en ce qui concerne ces derniers, au profit de la SCP LEROUX, avoués ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables en la forme ;

REJETTE la demande de la SA LAPORTE tendant à voir écarter des débats, les écritures de la SA HLM NEOLIA déposées le 16 juin 2009, et à voir, subsidiairement, reporter la date de l'ordonnance de clôture ;

DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées, le 19 juin 2009, par la SA LAPORTE ;

REJETTE l'incident en inscription de faux soulevé par la SA LAPORTE ;

DIT l'appel principal bien fondé, l'appel incident non fondé ;

INFIRME le jugement rendu, le 13 mars 2009, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Besançon ;

Statuant à nouveau ;

REJETTE la demande en annulation du commandement de quitter les lieux délivré, le 3 novembre 2008, présentée par la SA LAPORTE ;

REJETTE les demandes en annulation de la procédure d'expulsion et du procès-verbal d'expulsion, présentées par la SA LAPORTE ;

CONDAMNE la SA LAPORTE à payer à la SA HLM NEOLIA la somme de 416 155,90 € (QUATRE CENT SEIZE MILLE CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES), en remboursement du coût de la procédure d'expulsion, et la somme de 18 886, 60 € (DIX-HUIT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), par période d'un mois, écoulée à partir du 6 avril 2009, jusqu'à la date où le présent arrêt deviendra définitif ;

DÉCLARE abandonné le mobilier stocké dans les locaux de la société PERRUCHE DÉMÉNAGEMENTS, tel qu'inventorié par le constat d'huissier des 9, 10, 13 et 14 janvier 2009 ;

ORDONNE la vente aux enchères publiques dudit mobilier ;

DÉBOUTE la SA LAPORTE de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SA LAPORTE à payer à la SA HLM NEOLIA la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE la SA LAPORTE aux dépens de première instance et d'appel, avec droit, en ce qui concerne ces derniers, pour la SCP LEROUX, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : PremiÈre chambre civile, section a
Numéro d'arrêt : 09/00663
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Expulsion - Décision l'ordonnant - Commandement d'avoir à libérer les lieux

En application des dispositions de l'article 113 du code de procédure civile, tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. Ainsi, un moyen de nullité invoqué à l'encontre d'un commandement de quitter les lieux doit être déclaré irrecevable dès lors que, soulevé plusieurs mois après la signification de l'acte, il ne l'a pas été lors de deux instances antérieures ayant pour origine ce commandement de quitter les lieux.


Références :

ARRET du 16 mai 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 09-71.793, Inédit
article 113 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 13 mars 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2009-09-30;09.00663 ?
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