La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2009 | FRANCE | N°07/01982

France | France, Cour d'appel de Besançon, PremiÈre chambre civile, 09 septembre 2009, 07/01982


ARRÊT No

BP / AR
COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Contradictoire Audience publique du 03 juin 2009 No de rôle : 07 / 01982

S / appel d'une décision du tribunal d'instance de DOLE en date du 22 juin 2007 RG No 11-06-389 Code affaire : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Rufino X... C / Morhaf Y..., Monique Z..., Ã

©pouse Y..., Pascal B...(Commissaire à l'exécution du plan de Rufino X...)

Mots-clés : Redressemen...

ARRÊT No

BP / AR
COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Contradictoire Audience publique du 03 juin 2009 No de rôle : 07 / 01982

S / appel d'une décision du tribunal d'instance de DOLE en date du 22 juin 2007 RG No 11-06-389 Code affaire : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Rufino X... C / Morhaf Y..., Monique Z..., épouse Y..., Pascal B...(Commissaire à l'exécution du plan de Rufino X...)

Mots-clés : Redressement ou liquidation judiciaire-Créance non déclarée-Origine de la créance-Malfaçons affectant des travaux antérieurs au jugement d'ouverture-Rapport d'expertise postérieur au jugement d'ouverture

PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Rufino X... demeurant ...

APPELANT

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Bernard CHARMONT pour Avocat

ET :
Monsieur Morhaf Y...né le 03 août 1959 à HOMS (Syrie), demeurant ...

Madame Monique Z..., épouse Y...née le 06 février 1966 à THIONVILLE (57100), demeurant ...

INTIMÉS
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et la SELARL PARAISO et MAILLOT pour Avocat

Maître Pascal B..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. X... demeurant ...

INTIMÉ
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Bernard CHARMONT pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame M. LEVY, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.
lors du délibéré :
Madame M. LEVY, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et Monsieur B. POLLET, Conseiller

L'affaire, plaidée à l'audience du 03 juin 2009 a été mise en délibéré au 09 septembre 2009. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Courant 2000, les époux Y...ont fait construire une maison en confiant la réalisation des travaux de gros oeuvre à Rufino X....

Par suite de l'apparition de désordres, ils ont obtenu, suivant ordonnance de référé en date du 13 octobre 2005, la désignation d'un expert judiciaire.
Au vu du rapport de l'expert en date du 1er juin 2006, les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner Rufino X..., par acte d'huissier en date du 6 décembre 2006, aux fins d'indemnisation de leur préjudice.
Par jugement en date du 22 juin 2007, le tribunal d'instance de DOLE a, notamment,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le défendeur et fondée sur le fait que la créance des demandeurs est éteinte, faute d'avoir été déclarée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de Rufino X... par jugement du 25 mai 2005,
- condamné Rufino X... à payer aux époux Y...la somme de 7 400 € correspondant au coût des travaux de réfection relevant de la garantie décennale, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2006.
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Rufino X... conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes des époux Y..., sur le fondement des articles L 621-45 et L 621-47 du code de commerce.
L'appelant fait en effet valoir que, contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge, la créance des maîtres de l'ouvrage n'est pas née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, son origine résidant dans la réalisation des travaux litigieux, et non dans le dépôt du rapport d'expertise. Il en déduit que la créance était soumise à déclaration et que, cette formalité n'ayant pas été effectuée, elle est éteinte.
Subsidiairement, Rufino X... conteste l'étendue de son obligation à réparation et il demande que l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage soit limitée à la somme de 1 680, 24 € HT correspondant à la reprise des travaux d'étanchéité.
L'appelant sollicite enfin une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Les époux Y...concluent à la confirmation du jugement déféré, sauf à ce que :
- d'une part, le point de départ des intérêts de retard sur la somme de 7 400 €, qui leur a été allouée, soit fixé au 1er juin 2006, date de dépôt du rapport d'expertise, au lieu du 8 décembre 2006, date de l'assignation au fond,
- d'autre part, leur soit allouée la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Quant à la recevabilité de leurs demandes, les intimés font valoir qu'antérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ils ignoraient si la responsabilité de Rufino X... pourrait être retenue et quel serait le montant des travaux de réfection, de sorte qu'ils ne pouvaient pas déclarer leur créance au redressement judiciaire. Ils ajoutent que l'appelant ne les avait pas informés de la procédure collective ouverte à son égard.
Les époux Y...réclament en outre une somme de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles.
*
Maître Pascal B..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Rufino X..., conclut à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les mérites de l'appel.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l'appelant déposées le 9 décembre 2008, à celles des intimés déposées le 7 octobre 2008 et à celles de Maître B...déposées le 14 février 2008.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 26 mai 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la procédure de redressement judiciaire de Rufino X... a été ouverte par jugement du 25 mai 2005, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que, par conséquent, les dispositions de cette loi ne sont pas applicables en l'espèce ;

Attendu que, selon l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, doivent, à compter de la publication de ce jugement, adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ;
Attendu que l'article L. 621-46 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, édicte que les créances qui n'ont pas été déclarées et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ;
Attendu que la créance en réparation de malfaçons affectant des travaux de construction trouve son origine dans la réalisation des travaux, et non dans le rapport de l'expert désigné, à la demande des maîtres de l'ouvrage, pour examiner les travaux litigieux ;
Attendu qu'il s'ensuit que, lorsque des travaux ont été exécutés par une entreprise à l'égard de laquelle, postérieurement, est ouverte une procédure collective, le maître de l'ouvrage est tenu de déclarer dans le cadre de cette procédure sa créance au titre au titre des malfaçons affectant les travaux, et ce avant même le dépôt du rapport d'expertise, en évaluant lui-même, à titre provisoire, le montant de sa créance, et en sollicitant, au besoin, un relevé de forclusion ;
Attendu qu'en l'espèce, les travaux ont été réalisés en 2000, avant l'ouverture du redressement judiciaire de Rufino X... en date du 25 mai 2005 ; que les époux Y...devaient donc déclarer leur créance au redressement judiciaire ; que le fait qu'ils n'aient pas été informés par Rufino X... de la procédure collective ouverte à son égard est sans incidence, dès lors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire avait été régulièrement publié et qu'il était ainsi opposable à tous les créanciers chirographaires ;
Attendu que la créance des époux Y...est donc éteinte faute d'avoir été déclarée ; qu'ainsi, les demandes des intimés doivent être déclarées irrecevables et le jugement déféré doit être infirmé ;
Attendu que les époux Y..., qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel de Rufino X... recevable et bien fondé ;
INFIRME le jugement rendu le 22 juin 2007 par le tribunal d'instance de DOLE ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevables les demandes des époux Y...;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux Y...aux dépens de première instance et d'appel, avec droit pour la SCP LEROUX, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par M. B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme A. ROSSI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : PremiÈre chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/01982
Date de la décision : 09/09/2009
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - / JDF

Les articles L. 621-43 et L.621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, disposent que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture du redressem- ent judiciaire doivent, à compter de la publication de ce jugement, adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers, et que les créances qui n'ont pas été déclarées et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. La créance en réparation de malfaçons affectant des travaux de construction trouvant son origine dans la réalisation des travaux, et non dans le rapport de l'expert désigné à la demande du maître de l'ouvrage pour examiner les tra- vaux litigieux, il s'ensuit que lorsque des travaux ont été exécutés par une entreprise à l'égard de laquelle, postérieurement, a été ouverte une procédure collective, le maître de l'ouvrage était tenu de déclarer dans le cadre de cette procédure sa créance au titre des malfaçons


Références :

Articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dole, 22 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2009-09-09;07.01982 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award