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27/05/2009 | FRANCE | N°08/00678

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre civile section a, 27 mai 2009, 08/00678


COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 27 MAI 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Réputé contradictoireAudience publiquedu 29 avril 2009 No de rôle : 08/00678
S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de LUREen date du 07 février 2008 RG No 06/00454 Code affaire : 60ADemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Christine X..., épouse Y... C/ CPAM DE LA HAUTE-SAONE, SOCIETE D'ASSURANCE MACIF CENTRE EUROPE, Johan Z..., MUTUELLE PRO BTP

PARTIES EN CAUSE :

Madame Christine X..., épouse Y..., prise en son

nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Enzo et Julienée ...

COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 27 MAI 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Réputé contradictoireAudience publiquedu 29 avril 2009 No de rôle : 08/00678
S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de LUREen date du 07 février 2008 RG No 06/00454 Code affaire : 60ADemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Christine X..., épouse Y... C/ CPAM DE LA HAUTE-SAONE, SOCIETE D'ASSURANCE MACIF CENTRE EUROPE, Johan Z..., MUTUELLE PRO BTP

PARTIES EN CAUSE :

Madame Christine X..., épouse Y..., prise en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Enzo et Julienée le 21 août 1963 à FRIEDRICHSHAFEN (Allemagne), demeurant ...
APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avouéet Me Frédéric DEMOLY pour Avocat

ET :

SOCIETE D'ASSURANCE MACIF CENTRE EUROPEayant son siège 21, avenue du Luxembourg - 68110 ILLZACH
Monsieur Johan Z...né le 07 juin 1974 à REMIREMONT (88200), demeurant ...
INTIMÉS
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avouéet Me Jean-Paul LORACH pour Avocat

CPAM DE LA HAUTE-SAONEayant son siège 11, boulevard des alliés - 70000 VESOUL
MUTUELLE PRO BTPayant son siège 60, rue Jacquinot - 54056 NANCY CEDEX
INTIMÉES
n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 octobre 2004, Daniel Y..., piéton, a été heurté par un véhicule conduit par Johan Z.... Il est décédé des suites de cet accident.
Par jugement en date du 7 février 2008, le tribunal de grande instance de LURE, retenant que la victime avait commis une faute inexcusable, a débouté son épouse, Christine X..., de ses demandes d'indemnisation.
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Christine X..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, sollicite la condamnation de Johan Z... et de son assureur, la MACIF CENTRE EUROPE, à lui payer les sommes suivantes :
- 159 747,10 € au titre de ses préjudices matériel, moral et économique,
- 53 543,80 € au titre des préjudices moral et économique de l'enfant Enzo Y...,
- 15 000 € au titre du préjudice moral de l'enfant Julie E...,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, pour l'essentiel, que le simple fait de se trouver sur une route à pied, de nuit, en état d'ébriété, ne peut constituer une faute inexcusable de nature à priver d'indemnisation la victime et ses ayants droit.
*
Johan Z... et la MACIF CENTRE EUROPE concluent, à titre principal, à la confirmation du jugement déféré et, à titre subsidiaire, à une réduction des indemnités réclamées par l'appelante. Ils réclament reconventionnellement une somme de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles.
*
La CPAM de la Haute Saône et la Mutuelle PROBTP, assignées devant la Cour par actes d'huissier en date, respectivement, du 11 juillet 2008 et du 17 juillet 2008, signifiés à personnes habilitées, n'ont pas constitué avoué. En application des dispositions de l'article 474, alinéa premier, du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l'appelante déposées le 10 juillet 2008 et à celles des intimés déposées le 20 octobre 2008.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 que, lorsque la victime d'un accident de la circulation, qui n'était pas conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, a été tuée lors de l'accident, ses ayants droit ne peuvent être privés d'indemnisation que si la victime a commis une faute inexcusable et si cette faute a été la cause exclusive de l'accident ;
Attendu que seule est inexcusable au sens du texte légal précité la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu qu'en l'espèce, l'accident s'est produit en pleine nuit (3 heures 15), hors agglomération, dans une zone non éclairée ; que la victime avait un taux d'alcool dans le sang très élevé (3,40 g/l) ;
Attendu qu'il n'y a pas eu de témoin ; que Johan Z... a déclaré ne pas avoir aperçu de piéton dans le faisceau des phares de son véhicule, ni sur la chaussée, ni sur l'accotement, et avoir été surpris par une masse sombre de couleur brune qui s'est jetée sur le capot de son véhicule ; qu'il a cru dans un premier temps avoir heurté un chevreuil ou un autre animal ;
Attendu que le véhicule n'a laissé aucune trace de freinage ni de ripage, ce qui corrobore le fait que le conducteur n'avait pas vu le piéton avant le choc ;
Attendu qu'aucune trace de choc n'a été relevée à l'avant du véhicule, alors que tel aurait été le cas si la victime s'était trouvée sur la chaussée ; que la localisation des traces d'impact sur le capot et le pavillon du véhicule confirme que la victime est tombée de haut en bas sur le véhicule ;
Attendu que la chaussée était bordée, à droite dans le sens de circulation de Johan Z..., d'un accotement aménagé où la victime aurait dû se trouver si elle avait marché normalement ; que le long de cet accotement se trouve un talus abrupt et un pré en surplomb ; que, dès lors que la victime est tombée sur le capot du véhicule, elle se trouvait nécessairement, avant l'accident, sur le talus, voire au niveau du pré en surplomb ; qu'elle a donc sauté sur le véhicule, par dessus l'accotement ;
Attendu qu'un tel comportement apparaît suicidaire ; que l'épouse de Daniel Y... a du reste reconnu qu'il avait des tendances suicidaires ; que, lors de l'accident, il était séparé depuis quelques mois de son épouse et fréquentait une amie qui venait, suite à une dispute violente, de l'abandonner en pleine nuit au volant de son véhicule, après lui en avoir retiré les clés ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que, lors de l'accident, la victime ne marchait pas simplement sur la chaussée de nuit, sans éclairage et en état d'ébriété, mais qu'elle s'est jetée sur le véhicule de Johan Z... en sautant depuis le talus situé plus haut;
Attendu qu'il est ainsi établi que la victime a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ; que le jugement déféré sera donc confirmé;
Attendu que l'appelante, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ; qu'il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel de Christine X..., épouse Y... recevable, mais non fondé;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2008 par le tribunal de grande instance de LURE;
REJETTE les demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Christine X..., épouse Y... aux dépens d'appel, avec droit pour Me GRACIANO, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre civile section a
Numéro d'arrêt : 08/00678
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

Il résulte des articles 3 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation que, lorsque la victime d'un accident de la circulation qui n'était pas conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a été tuée lors de l'accident, ses ayants-droit ne peuvent être privés d'indemnisation que si la victime a commis une faute inexcusable et si cette faute a été la cause exclusive de l'accident. Seule est inexcusable au sens du texte légal précité la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Ainsi, concernant un accident de la circulation qui s'est produit en pleine nuit, pour lequel il n'y a pas eu de témoin, et dans lequel le véhicule n'a laissé aucune trace de freinage ni de ripage, la victime qui est tombée sur le capot du véhicule se trouvait nécessairement, avant l'accident sur le talus, voire au niveau du pré en surplomb ; qu'elle a donc sauté sur le véhicule, par dessus l'accotement


Références :

ARRET du 07 octobre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 octobre 2010, 09-15.823, Inédit
articles 3 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lure, 07 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2009-05-27;08.00678 ?
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