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14/05/2009 | FRANCE | N°06/02034

France | France, Cour d'appel de Besançon, PremiÈre chambre civile section a, 14 mai 2009, 06/02034


COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 MAI 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Audience publiquedu 09 avril 2009 No de rôle : 06/02034

S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de MONTBÉLIARDen date du 13 juin 2006 RG No 06/00465 Code affaire : 29ZAutres demandes en matière de libéralités

Daniel X..., Jordan X... C/ TRESORIER DE PONT-DE-ROIDE, Mickaël Y..., Yvonne Z..., épouse X...

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Daniel X..., ès qualités de représentant légal et d'administrateur des biens de son fils Jordan, né le 5/05/1988,

demeurant ...

Monsieur Jordan X...né le 05 mai 1988, demeurant ...

APPELANTS
Ayant Me Bruno GRACIANO...

COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 MAI 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Audience publiquedu 09 avril 2009 No de rôle : 06/02034

S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de MONTBÉLIARDen date du 13 juin 2006 RG No 06/00465 Code affaire : 29ZAutres demandes en matière de libéralités

Daniel X..., Jordan X... C/ TRESORIER DE PONT-DE-ROIDE, Mickaël Y..., Yvonne Z..., épouse X...

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Daniel X..., ès qualités de représentant légal et d'administrateur des biens de son fils Jordan, né le 5/05/1988, demeurant ...

Monsieur Jordan X...né le 05 mai 1988, demeurant ...

APPELANTS
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avouéet Me Robert BAUER pour Avocat

ET :

Monsieur le TRÉSORIER DE PONT-DE-ROIDE1 A, rue du général Herr - 25150 PONT-DE-ROIDE

INTIMÉ
Ayant Me Benjamin LEVY pour Avouéet Me Jean-Pierre DEGENEVE pour Avocat

Monsieur Mickaël Y...né le 22 juillet 1970 à MONTBELIARD (25200), demeurant ...

Madame Yvonne Z..., épouse X...née le 09 juillet 1953, demeurant ...

INTIMÉS
n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 13 juin 2006, le tribunal de grande instance de MONTBÉLIARD, statuant sur une action paulienne exercée par le Trésorier de PONT-DE-ROIDE, a déclaré inopposable à celui-ci une donation en date du 11 septembre 1990 faite par Yvonne Z..., épouse X..., à ses enfants Mickaël Y... et Jordan X....

Par déclaration au greffe de la présente Cour en date du 5 octobre 2006, Daniel X..., agissant en qualité de représentant légal de son fils Jordan, a interjeté appel du jugement précité.
Jordan X..., né le 5 mai 1988, étant devenu majeur le 5 mai 2006, la Cour, par arrêt en date du 10 septembre 2008, a interrogé les parties sur la recevabilité de l'appel principal et sur celle de l'appel incident formé par le Trésorier de PONT-DE-ROIDE.
Par déclaration en date du 15 octobre 2008, Jordan X... a personnellement interjeté appel du jugement du 13 juin 2006. Par conclusions déposées à la même date, il fait valoir que, le jugement ayant été signifié à son père, alors que lui-même était devenu majeur, le délai d'appel n'a pas couru à son égard, son appel étant dès lors recevable. Il ajoute que le jugement déféré, rendu après l'interruption de l'instance qui résultait de son accession à la majorité, doit être déclaré non avenu, par application de l'article 372 du code de procédure civile.
Daniel X... n'a pas déféré à l'invitation de la Cour à s'expliquer sur la recevabilité de son appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2007, il sollicitait le débouté du Trésor Public ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme de 600 € à titre de dommages-intérêts, et d'une somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Trésorier de PONT-DE-ROIDE n'a pas non plus conclu sur la recevabilité de l'appel. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 juin 2007, il demandait la confirmation du jugement déféré et, formant appel incident, il sollicitait en outre la condamnation de Yvonne Z..., épouse X..., au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assigné à sa personne par acte d'huissier en date du 20 février 2007, Mickaël Y... n'a pas constitué avoué. La citation destinée à Yvonne Z..., épouse X..., a été signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire le 13 février 2007. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 474, alinéa deux, du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 31 mars 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des appels

Recevabilité de l'appel principal interjeté par Daniel X...
Attendu que, lorsqu'il a interjeté appel du jugement rendu le 13 juin 2006, Daniel X... n'avait plus qualité pour représenter son fils Jordan, devenu majeur le 6 mai 2006 ;
Attendu par ailleurs que Daniel X... n'est pas, à titre personnel, partie à l'instance qui oppose son épouse et ses enfants d'une part, au Trésorier de PONT-DE-ROIDE d'autre part ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'appel formé par Daniel X... doit être déclaré irrecevable ;
Recevabilité de l'appel principal interjeté par Jordan X...
Attendu qu'il n'est pas contesté que le jugement dont appel a été signifié non pas à Jordan X... devenu majeur, mais à son père qui n'avait plus qualité pour le représenter ;
Attendu que, la signification du jugement étant dès lors inopérante à l'égard de Jordan X..., elle n'a pu faire courir le délai d'appel à son encontre;
Attendu que l'appel formé par Jordan X... suivant déclaration du 15 octobre 2008 est donc recevable ;
Recevabilité de l'appel incident du Trésorier de PONT-DE-ROIDE
Attendu que l'appel incident qui se greffe sur un appel principal recevable est lui-même recevable ;
Attendu qu'en l'espèce, si l'appel incident du Trésorier de PONT-DE-ROIDE était irrecevable lorsqu'il a été formé, puisqu'à cette date la Cour n'était saisie que de l'appel principal de Daniel X..., qui était irrecevable, l'appel principal ultérieurement formé par Jordan X..., recevable ainsi qu'il a été vu ci-dessus, a eu pour effet de déférer à la Cour l'entier litige et donc de rendre recevable l'appel incident du Trésorier de PONT-DE-ROIDE ;

Sur le fond

Sur l'appel principal de Jordan X...
Attendu qu'aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par la majorité d'une partie ;
Attendu que, selon l'article 372 du même code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, le jugement rendu le 13 juin 2006, après débats à l'audience du 23 mai 2006, alors que Jordan X... était devenu majeur le 5 mai 2006 et qu'il était représenté à l'instance par son père, doit être déclaré non avenu à l'égard de l'enfant devenu majeur, faute d'avoir été confirmé expressément ou tacitement par celui-ci ;
Sur l'appel incident du Trésorier de PONT-DE-ROIDE
Attendu que l'appel incident ne porte que sur les dommages-intérêts réclamés par le Trésorier à Yvonne Z..., épouse X... ; que, dès lors, en toutes ses dispositions ne concernant pas cette demande, le jugement déféré doit être confirmé, à l'égard des parties autres que Jordan X... ;
Attendu que, comme l'a relevé le premier juge, le Trésorier de PONT-DE- ROIDE ne justifie pas d'un préjudice distinct des frais indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement déféré sera donc aussi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du Trésorier ;

Sur les frais et dépens

Attendu que le Trésorier de PONT-DE-ROIDE, qui succombe en cause d'appel, sera condamné aux dépens d'appel ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ; qu'il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel principal de Daniel X... irrecevable ;
DÉCLARE l'appel principal de Jordan X... recevable et bien fondé ;
DÉCLARE l'appel incident du Trésorier de PONT-DE-ROIDE recevable, mais non fondé ;
DÉCLARE non avenu, à l'égard de Jordan X..., le jugement rendu le 13 juin 2006 par le tribunal de grande instance de MONTBÉLIARD ;
CONFIRME ledit jugement à l'égard des autres parties à l'instance ;
REJETTE les demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le Trésorier de PONT-DE-ROIDE aux dépens d'appel, avec droit pour Maître GRACIANO, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en sa seule qualité de représentant de Jordan X....
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle F. LEPRINCE, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : PremiÈre chambre civile section a
Numéro d'arrêt : 06/02034
Date de la décision : 14/05/2009
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Majorité d'une partie avant l'ouverture des débats devant la juridiction du premier degré - Signification du jugement faite au représentant légal - Recevabilité de l'appel interjeté par le représentant légal (non) - Recevabilité de l'appel interjeté par la partie devenue majeure (oui) - Recevabilité de l'appel incident - Jugement obtenu après l'interruption de l'instance - Jugement réputé non avenu à l'égard de la partie devenue majeure - Confirmation du jugement à l'égard des autres parties à l'instance

Doit être déclaré irrecevable l'appel interjeté par un père pour son fils, dès lors que ce dernier étant devenu majeur à la date de la déclaration d'appel, son père n'avait plus qualité pour le représenter. Tel est le cas de l'appel d'un jugement rendu le 13 juin 2006, interjeté par le père d'un enfant devenu majeur le 6 mai 2006. De même, la signification de ce jugement est inopérante à l'égard de l'enfant devenu majeur et ne peut faire courir le délai d'appel à son encontre, dès lors qu'elle a été faite à son père qui n'avait plus qualité pour le représenter. Ainsi, la déclaration d'appel effectuée par l'enfant devenu majeur est toujours recevable du fait de l'absence de signification à sa personne.


Références :

articles 369 et 372 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbéliard, 13 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2009-05-14;06.02034 ?
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