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15/04/2009 | FRANCE | N°07/00478

France | France, Cour d'appel de Besançon, PremiÈre chambre civile, 15 avril 2009, 07/00478


ARRÊT No
BP / AR
COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-
ARRÊT DU 20 MAI 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Contradictoire Audience publique du 15 avril 2009 No de rôle : 07 / 00478
S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de DOLE en date du 06 décembre 2006 RG No 05 / 00624 Code affaire : 22G Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Gérard X... C / Martine Y..., divorcée X...

PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Gérard X... né le 29 novembre 1942 à SAINT-LOUP, demeurant...

APPELANT
Ayant Me

Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué et Me Dominique CARRE pour Avocat

ET :
Madame Martine Y..., divorcée X....

ARRÊT No
BP / AR
COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-
ARRÊT DU 20 MAI 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Contradictoire Audience publique du 15 avril 2009 No de rôle : 07 / 00478
S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de DOLE en date du 06 décembre 2006 RG No 05 / 00624 Code affaire : 22G Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Gérard X... C / Martine Y..., divorcée X...

PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Gérard X... né le 29 novembre 1942 à SAINT-LOUP, demeurant...

APPELANT
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué et Me Dominique CARRE pour Avocat

ET :
Madame Martine Y..., divorcée X... née le 17 août 1949 à BOURG-EN-BRESSE (01003), demeurant...

INTIMÉE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et Me Patricia F... pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les époux Gérard X... et Martine Y... se sont mariés le 30 mai 1987 et, à défaut de contrat de mariage, ont été soumis au régime matrimonial de la communauté légale d'acquêts. Leur divorce a été prononcé par jugement en date du 15 septembre 2004.
Statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté de biens entre époux, le tribunal de grande instance de DOLE, par jugement en date du 6 décembre 2006, a, notamment :
- désigné Maître D..., notaire à ARBOIS (Jura), et Maître E..., notaire à CHAUSSIN (Jura), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens des époux, sous la surveillance du juge commissaire du tribunal,
- fixé au 1er décembre 2001 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens,
- dit que le prix de cession du portefeuille d'assurances de Gérard X... doit figurer à l'actif de la communauté, sauf le droit à récompense de ce dernier à l'égard de la communauté,
- fixé la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce de lingerie à 76 000 € au 1er décembre 2001 et la valeur du stock à 80 339 € à la même date,
- nommé un expert avec mission, notamment, de fournir au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer : * la valeur du portefeuille d'assurance de Gérard X... au 30 mai 1987, * l'indemnité due par Martine Y... pour la jouissance du fonds de commerce de lingerie pendant l'indivision post-communautaire, * la valeur de l'immeuble commun sis à RAHON (Jura), cadastré section ZB no 8 et 9, * la récompense due à la communauté par Gérard X... au titre du bien immobilier sis à DOLE,....
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Gérard X... sollicite :
- qu'il soit procédé au remplacement des notaires désignés par le tribunal, à savoir : * dans son propre intérêt, Maître F..., notaire, successeur de Maître D..., au lieu et place de ce dernier, * dans l'intérêt de l'intimée, un notaire autre que Maître E..., avec lequel l'appelant est en conflit,
- qu'il soit jugé que le prix de cession du portefeuille d'assurances et ses accessoires constituaient un bien propre du mari et qu'en conséquence l'indemnité compensatrice perçue par Maître E... devra être restituée par celui-ci,
- que la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce de lingerie au 1er décembre 2001 soit fixée à 77 000 €, outre le montant des stocks et immobilisations figurant au bilan au 1er décembre 2001, tout en précisant que ce montant est hors taxes, et que les comptes bancaires ne font pas partie de la valeur du fonds,
- que soient exclus de la mission confiée à l'expert les points suivants qui, selon l'appelant, sont de la compétence des notaires-liquidateurs :
* détermination de la valeur de l'immeuble de RAHON, * calcul de la récompense due à la communauté pour l'immeuble sis à DOLE,....
Pour le surplus, l'appelant conclut à la confirmation du jugement déféré. Il réclame en outre une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
*
Martine Y... conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à ce que soient apportées certaines précisions sur la mission confiée à l'expert. Elle sollicite une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l'appelant déposées le 25 février 2009 et à celles de l'intimée déposées le 10 septembre 2008.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 7 avril 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il y a lieu de constater que l'appel ne porte que sur quatre points :
- le remplacement des notaires désignés par le tribunal,- le caractère propre ou commun du prix de cession du portefeuille d'assurances exploité par le mari,- la valeur du fonds de commerce commun de lingerie, exploité par l'épouse,- l'étendue de la mission de l'expert concernant l'évaluation de l'immeuble commun de RAHON et la récompense due par l'appelant à la communauté relativement à l'immeuble sis... ;
Attendu qu'en toutes ses dispositions ne concernant pas ces quatre points, la décision déférée doit donc être confirmée ;

Sur le remplacement des notaires
Attendu que le jugement de divorce a désigné conjointement le notaire de chaque époux pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ; que le jugement frappé d'appel a rejeté la demande du mari tendant au remplacement du notaire choisi par l'épouse, et, par conséquent, reconduit dans leur mission les deux mêmes notaires ;
Attendu qu'il apparaît :
- d'une part, que Gérard X... entretient des relations conflictuelles avec Maître E..., notaire chargé des intérêts de l'intimée, à qui l'appelant reproche, notamment, d'avoir encaissé une somme qui lui revenait en propre,
- d'autre part, que les notaires des parties n'ont pas été capables de rapprocher leurs points de vue ;
Attendu qu'afin de préserver la sérénité des opérations de liquidation et de faciliter la recherche d'une solution, il convient de désigner un notaire unique, indépendant de chaque partie, étant précisé qu'il demeurera loisible à chaque partie de se faire assister par le notaire de son choix ;

Sur le portefeuille d'assurances du mari
Attendu qu'il est constant qu'un portefeuille d'assurances, qui appartenait en propre au mari comme acquis par celui-ci avant le mariage (pour partie en vertu d'une donation faite par son père le 20 août 1981), a été vendu avant dissolution de la communauté ;
Attendu que le tribunal, après avoir énoncé que ce portefeuille constituait un bien propre du mari, a considéré que son prix de cession devait figurer à l'actif de la communauté, sauf récompense en faveur du mari ; qu'en outre, le tribunal a ordonné une expertise pour connaître la valeur du portefeuille au jour du mariage, admettant ainsi implicitement que la plus-value acquise pendant la durée du mariage devait profiter à la communauté ;
Attendu que, selon l'appelant, le prix de cession du portefeuille d'assurances, comme le portefeuille lui-même, était un bien propre, la communauté n'ayant droit à rien au titre de la plus-value acquise pendant le mariage ;
Attendu que l'intimée conclut au caractère commun de la plus-value acquise par le portefeuille, au motif qu'elle résulte de l'industrie personnelle du mari, laquelle, selon l'article 1401 du code civil, profite à la communauté ;
Sur quoi :
Attendu, tout d'abord, que la plus-value acquise par le portefeuille d'assurances postérieurement au mariage, fût-ce grâce à l'industrie personnelle du mari, ne constitue pas un bien distinct du portefeuille lui-même et ne peut, par conséquent, être considérée comme un acquêt, au sens de l'article 1401 du code civil ;
Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 1405 du code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage ;
Que, selon l'article 1406, alinéa premier, du même code, forment des propres, sauf récompense, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres ;
Que l'alinéa deux du même article 1406 énonce que forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'espèce, le portefeuille d'assurances, acquis par le mari avant le mariage, était un bien propre et qu'il en était de même, par subrogation réelle, du prix de cession de ce portefeuille ; que, par conséquent, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a dit que le prix de cession devrait figurer à l'actif de la communauté ;
Attendu par ailleurs que, pour que la communauté ait droit à récompense au titre du profit procuré à bien propre d'un époux, il faut, aux termes de l'article 1437 du code civil, que ce profit ait été tiré d'un bien appartenant à la communauté, c'est-à-dire que celle-ci se soit d'une quelconque manière appauvrie, ce qui n'est pas le cas lorsque qu'un époux s'est contenté de valoriser par son industrie personnelle un bien lui appartenant en propre ; que, par conséquent, en l'espèce, la communauté ne peut prétendre à récompense ;
Attendu que, par contre, la communauté doit récompense au mari, en vertu de l'article 1433 du code civil, dès lors qu'elle a encaissé le prix de cession du portefeuille d'assurances ; qu'en outre, il devra être tenu compte au mari des sommes versées par la compagnie AXA, postérieurement à la dissolution de la communauté, au titre l'indemnité compensatrice due au mari ;

Sur la valeur du fonds de commerce de lingerie
Attendu que l'appelant demande que cette valeur soit fixée à 77 000 €, alors que les premiers juges ont retenu une valeur de 76 000 € ; qu'il n'est produit aucun justificatif au soutien de cette demande de majoration de 1 000 € ; qu'il convient de confirmer, sur ce point, le jugement déféré ;
Attendu qu'il y a lieu d'observer que cette valeur ne s'applique qu'aux éléments incorporels du fonds de commerce et que le jugement déféré doit aussi être confirmé en ce qu'il a prévu que les stocks devront figurer à l'actif commun pour leur valeur inscrite au bilan arrêté au 30 septembre 2001, soit la somme non contestée de 80 339 €, étant précisé qu'il s'agit d'une valeur hors taxes ;

Sur l'expertise
Attendu que, dès lors que les parties sont en désaccord sur la valeur de l'immeuble de RAHON, ainsi que sur l'estimation de la récompense due par le mari au titre de l'immeuble sis 21, cours Clémenceau à DOLE, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a inclus ces deux points dans la mission confiée à l'expert, sauf à préciser, en ce qui concerne le calcul de la récompense, que celui-ci devra être effectué selon la règle du profit subsistant prévue par l'article 1469 du code civil ;
Attendu qu'il sera par ailleurs observé que si, en vertu de l'article 815-9 (ancien) du code civil, l'intimée est redevable d'une indemnité au titre de la jouissance privative par elle du fonds de commerce indivis, elle est susceptible de pouvoir prétendre, conformément à l'article 815-12 (ancien) du même code, à la rémunération de son activité dans le cadre de l'exploitation de ce fonds ; qu'il apparaît donc utile d'étendre la mission de l'expert, chargé d'évaluer l'indemnité de jouissance due par l'intimée, à l'estimation de la rémunération à laquelle celle-ci pourrait prétendre ;
Attendu enfin que, l'expertise étant sollicitée principalement par l'intimée et ordonnée dans son intérêt, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge de Martine Y... seule, et non à la charge des deux parties comme prévu par le jugement déféré ;

Sur les frais et dépens
Attendu que, dès lors que chaque partie succombe partiellement en ses prétentions, il convient de prévoir que les dépens d'appel seront employés en frais de partage, et que chaque partie conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l'appel de Gérard X... recevable et partiellement fondé ;
RÉFORME le jugement rendu le 6 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de DOLE, en ses dispositions concernant la désignation des notaires, le portefeuille d'assurances de Gérard X... et la charge de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Statuant à nouveau sur ces trois points ;
DÉSIGNE, pour poursuivre et achever les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux Gérard X... et Martine Y..., le Président de la Chambre Départementale des notaires du Jura, avec faculté de délégation sauf en faveur des notaires qui sont ou ont été en charge des intérêts de chaque partie (en particulier Maître E..., notaire à CHAUSSIN, pour l'épouse, et Maître D..., notaire à ARBOIS, et son successeur, pour le mari) ;
DIT que le prix de cession du portefeuille d'assurances de Gérard X..., ainsi que l'indemnité versée par la compagnie AXA suite à la cessation d'activité de Gérard X..., sont des biens propres de Gérard X... ;
DIT que la communauté doit récompense à Gérard X... dans la mesure où elle a encaissé le prix de cession du portefeuille d'assurances ;
DIT qu'il doit être tenu compte à Gérard X..., dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, de l'indemnité compensatrice versée par la compagnie AXA ;
DIT que la consignation de la provision de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert devra être versée par Martine Y... à la régie d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de DOLE, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;
Ajoutant audit jugement ;
DIT que la somme de 80 339 € correspondant à la valeur du stock du fonds de commerce de lingerie au 1er décembre 2001 est une valeur hors taxes ;
DIT que l'expert devra calculer la récompense due par Gérard X... à la communauté, au titre du financement par celle-ci du prix d'acquisition et des travaux d'amélioration de l'immeuble sis 21, cours Clémenceau à DOLE, en faisant application de la règle du profit subsistant prévue à l'article 1469 du code civil ;
DIT que l'expert devra fournir tous éléments d'appréciation, concernant le fonds de commerce de lingerie exploité par Martine Y..., non seulement sur l'indemnité de jouissance due par celle-ci, mais aussi sur la rémunération à laquelle elle est susceptible de prétendre au titre de son activité ;
REJETTE les demandes des deux parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : PremiÈre chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00478
Date de la décision : 15/04/2009
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Propres -

Aux termes de l'article 1405 du code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage. Selon l'article 1406 du même code, alinéa premier, forment des propres, sauf récompense, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Dès lors, la plus-value acquise postérieurement au mariage, par un portefeuille d'assurances, bien propre à l'un des époux, fût-ce grâce à l'industrie personnelle de son propriétaire, ne constitue pas un bien distinct du bien propre lui-même et ne peut, par conséquent, être considérée comme un acquêt au sens de l'article 1401 du code civil


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dole, 06 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2009-04-15;07.00478 ?
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