La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2009 | FRANCE | N°08/01853

France | France, Cour d'appel de Besançon, PremiÈre chambre civile, 25 mars 2009, 08/01853


ARRÊT No

BP/AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 29 AVRIL 2009

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 25 mars 2009

No de rôle : 08/01853

S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de VESOUL

en date du 16 janvier 2007 RG No 05/1162

Code affaire : 64B

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

S.A. D. DUCHESNE EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE TV DIRECT DISTRIBUTION C/ Philippe X...

Mo

ts clés : Loterie publicitaire - Annonce d'un gain - Mise en évidence d'un aléa (non) - Quasi-contrat - Engagement volontaire

PARTIES EN CAUSE :

S.A. D. ...

ARRÊT No

BP/AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 29 AVRIL 2009

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 25 mars 2009

No de rôle : 08/01853

S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de VESOUL

en date du 16 janvier 2007 RG No 05/1162

Code affaire : 64B

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

S.A. D. DUCHESNE EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE TV DIRECT DISTRIBUTION C/ Philippe X...

Mots clés : Loterie publicitaire - Annonce d'un gain - Mise en évidence d'un aléa (non) - Quasi-contrat - Engagement volontaire

PARTIES EN CAUSE :

S.A. D. DUCHESNE exercant sous l'enseigne TV DIRECT DISTRIBUTION

ayant son siège 30, rue de l'Industrie B - 1400 NIVELLE (Belgique)

APPELANTE

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué

et Me Sophie SPANO pour Avocat

ET :

Monsieur Philippe X...

né le 19 septembre 1962 à CHALON-SUR-SAONE (71100), demeurant ...

INTIMÉ

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué

et la SCP BERTHAT-SCHIHIN-DUCHANOY pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Courant mai 2005, Philippe X... a reçu par la voie postale des documents publicitaires expédiés par la société DUCHESNE lui annonçant qu'il avait gagné à un tirage au sort et qu'il pouvait recevoir un chèque de 10 000 € sous condition de passer une commande.

Ayant renvoyé ces documents et rempli un bon de commande, mais n'ayant pas reçu la somme promise, Philippe X... a fait assigner la société DUCHESNE devant le tribunal de grande instance de VESOUL, lequel, par jugement en date du 16 janvier 2007, a condamné la société DUCHESNE, sur le fondement de l'article 1371 du code civil, au paiement de la somme de 10 000 € à titre principal.

La société DUCHESNE ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, la Cour, par arrêt en date du 2 avril 2008, a invité les parties à s'expliquer sur le fondement juridique de la demande, notamment au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil.

*

La société DUCHESNE conclut au rejet des demandes formées contre elle et sollicite une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir, pour l'essentiel,

- que les documents publicitaires reçus par l'intimé faisaient apparaître l'existence d'un aléa et qu'il ne pouvait donc pas en être déduit un engagement ferme de sa part de verser la somme de 10 000 €,

- qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, son jeu publicitaire étant parfaitement licite.

*

Philippe X... conclut à la confirmation du jugement déféré.

Il fonde ses prétentions :

- à titre principal, sur l'existence d'un quasi-contrat tel que prévu par l'article 1371 du code civil,

- à titre subsidiaire, sur la formation d'un contrat entre les parties, obligeant l'appelante à lui verser la somme promise par application de l'article 1134 du code civil,

- à titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1382 du code civil, et sur la faute de l'appelante ayant consisté à le tromper sur le caractère certain du gain annoncé.

Il sollicite en conséquence la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2005, outre une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l'appelante déposées le 24 avril 2008 et à celles de l'intimé déposées le 10 avril 2008.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont relevé :

- que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, les documents qu'elle a adressés à l'intimé ne mettaient pas en évidence l'existence d'un aléa,

- que l'appelante ne rapporte pas la preuve que, parmi les documents reçus par l'intimé, figurait le règlement du jeu publicitaire, dont la lecture aurait pu lui révéler l'existence de l'aléa allégué;

Attendu qu'il sera ajouté :

- que les documents reçus par Philippe X..., au nombre de trois (un "extrait d'un dossier gagnant", un "ordre officiel d'envoi de chèque" et un "certificat de remise officielle de gain"), par leur multiplicité, leur présentation, la typographie et les termes utilisés ("gagnant confirmé", remise "certifiée imminente" d'un chèque, gagnant "absolument certain de recevoir l'unique chèque de 10 000 €") sont délibérément conçus pour faire croire, de manière particulièrement insistante, à un gain certain,

- qu'en revanche, les mentions figurant sur ces documents, indiquant qu'il s'agissait d'un pré-tirage et renvoyant à consulter le règlement du jeu, sont ambiguës, rédigées en petits caractères compacts et peu lisibles, et placées soit en bas de page, soit verticalement en marge, ou encore au verso des documents, de façon à ne pas attirer l'attention ;

Attendu que c'est donc avec raison que les premiers juges ont retenu que la société DUCHESNE, en annonçant à Philippe X... qu'il était bénéficiaire d'un gain, sans faire apparaître clairement que ce gain était soumis à un aléa, s'est obligée à le délivrer, conformément à l'article 1371 du code civil ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré, sauf à préciser que la somme de 10 000 € sera assortie des intérêts calculés, en vertu de l'article 1153 du code civil, au taux légal, à compter de l'assignation en date du 10 novembre 2005, étant observé que l'intimé ne justifie pas de l'existence d'un acte valant sommation de payer antérieur à cette date ;

Attendu que l'appelante, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimé en cause d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l'appelante tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel de la société DUCHESNE recevable, mais non fondé;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de VESOUL ;

Ajoutant au jugement déféré,

DIT que la somme de 10 000 € due par la société DUCHESNE à Philippe X... est productive d'intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2005 ;

CONDAMNE la société DUCHESNE à payer à Philippe X... la somme de 1 000,00 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;

REJETTE la demande de la société DUCHESNE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société DUCHESNE aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP LEROUX, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : PremiÈre chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/01853
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUASI-CONTRAT - Quasi-contrat de jeu - Effets - Obligation de délivrance du gain annoncé - Exécution - Conditions -

Une société annonçant à un particulier qu'il est bénéficiaire d'un gain, sans faire apparaître clairement que ce gain est soumis à un aléa, s'oblige à le délivrer conformément à l'article 1371 du code civil. Tel est le cas lorsque le particulier a reçu des documents au nombre de trois, délibérément conçus pour faire croire de manière particulièrement insistante à un gain certain, dès lors que les mentions figurant sur ces documents indiquant qu'il s'agissait d'un pré-tirage et renvoyant à consulter le règlement du jeu, sont ambiguës et rédigées de façon à ne pas attirer l'attention


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vesoul, 16 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2009-03-25;08.01853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award