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24/03/2009 | FRANCE | N°06/014801

France | France, Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre commerciale, 24 mars 2009, 06/014801


COUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 -
ARRET DU SIX MAI 2009
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
contradictoireAudience publiquedu 24 Mars 2009N° de rôle : 06/01480
S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCONen date du 22 MAI 2006 RG N° 2004 04232 Code affaire : 38EAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
SARL SOPRIM

C/
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

PARTIES EN CAUSE :SARL SOPRIM, ayant son siège, 20 rue du Chasnot - 25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exer

cice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant la SCP LEROUX pour avouéet Me Bruno...

COUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 -
ARRET DU SIX MAI 2009
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
contradictoireAudience publiquedu 24 Mars 2009N° de rôle : 06/01480
S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCONen date du 22 MAI 2006 RG N° 2004 04232 Code affaire : 38EAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
SARL SOPRIM

C/
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

PARTIES EN CAUSE :SARL SOPRIM, ayant son siège, 20 rue du Chasnot - 25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant la SCP LEROUX pour avouéet Me Bruno SOTTY, avocat au barreau de DIJON

ET :

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE, ayant son siège, 14 Boulevard de la Trémouille - 21000 DIJON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avouéet Me Christophe BELLARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 24 Mars 2009 a été mise en délibéré au 06 Mai 2009. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Faisant grief à la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté (BPBFC) d'avoir commis une faute en versant, sans ordre de son gérant, différentes sommes lui revenant sur d'autres comptes que les siens, la société SOPRIM l'a, par acte du 19 mai 2003, faite assigner devant le tribunal de commerce de Besançon afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser 394 648 €, avec intérêts au taux légal à compter des opérations litigieuses, 7 622,45 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que 5 335,71 € pour ses frais irrépétibles.Par jugement du 22 mai 2006, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a débouté la société SOPRIM de ses demandes, l'a condamnée à payer à la BPBFC la somme de 589,47 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 avril 2003 et une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.Par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 juillet 2006, la société SOPRIM a interjeté appel de cette décision.Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 20 novembre 2008, la société SOPRIM demande à la cour d'infirmer le jugement et de :- condamner la BPBFC :- à lui rembourser 394 648 €, avec intérêts au taux légal à compter des opérations litigieuses,- à lui payer 7 622,45 € à titre de dommages-intérêts,- à lui payer une indemnité de 10 000 € pour ses frais irrépétibles.- à lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas de voir à la banque 589,47 €,- débouter la BPBFC de sa demande en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité pour frais irrépétibles,- ordonner la compensation entre les sommes dues.Par conclusions récapitulatives déposées le 18 septembre 2008, la BPBFC, intimée, sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et, sur son appel incident, de condamner la société SOPRIM à lui payer 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles.En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties.L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société SOPRIM, ayant pour gérant M. B..., reproche à la BPBFC d'avoir procédé à diverses opérations sur les instructions de M. Jacques C..., associé, à savoir l'encaissement d'un chèque de 114 336,76 €, le virement d'une somme équivalente au profit d'une société SFCI, l'encaissement d'un chèque de 74 678,41 €, après prélèvement indu de frais, le virement d'une somme équivalente au profit de la même société SFCI et l'encaissement sur le compte de ladite société d'une traite de 205 712 € émise par la société Alcool Pétrole et Chimie et endossée par M. C..., alors que par lettre du 21 mars 2001, M. B... lui avait demandé de ne plus accepter la signature de M. C... ;Attendu qu'il résulte des documents produits que :- dans le cadre de ses relations avec la banque, la société SOPRIM a donné à M. C..., détenant 49 % du capital de la société, selon acte du 23 mai 2000, procuration générale pour en son nom agir, gérer, administrer, donner tous ordres, accepter tous effets et signer tous bordereaux, jusqu'à révocation expresse notifiée à la banque,- par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 mars 2001, M. B... a adressé à la BPBFC l'information suivante : « Par la présente, nous vous informons que la seule personne pouvant engager notre société et notre gérant à savoir M. Henri B....Par conséquent, nous vous demandons de ne plus accepter que la signature de M. Jacques C... sur tous documents concernant notre société… » ;
Attendu qu'en l'état de la contradiction existant dans les termes de la lettre précitée résultant, d'une part, de l'information relative à la désignation de la seule personne ayant pouvoir d'engager la société, à savoir son gérant M. B..., d'autre part du membre de phrase « de ne plus accepter que la signature de M. C... », il y a lieu à interprétation du document, notamment au regard des termes de la procuration générale précédemment communiquée à la banque ;Attendu que si procuration générale a été donnée à M. C... le 23 mai 2000, l'information donnée à la banque en la forme recommandée avec avis de réception aux termes de laquelle seul le gérant M. B... peut engager la société, implique que le représentant de ladite société a entendu révoquer la procuration antérieurement donnée à M. C... et que, par voie de conséquence, la conjonction « que » a été employée par erreur et ne signifie pas que seule la signature de M. C... doit être acceptée, ce qui est en contradiction avec le premier alinéa de la lettre, mais que dans son acception générale la lettre doit être interprétée comme l'ordre donné de ne plus accepter la signature du susnommé ;Qu'en toute hypothèse, face à une telle contradiction dans les termes, la BPBFC a manqué à son devoir de vigilance en ne sollicitant pas auprès de la société SOPRIM une explication sur le sens à donner à la lettre du 21 mars 2001 et qu'en raison de la faute commise, elle doit réparation à l'appelante ;Attendu que le fait que des fonds revenant à la société SOPRIM aient été crédités au compte d'une autre société sur l'instruction d'une personne dont la procuration avait été révoquée est constitutif d'un préjudice indemnisable dont l'appelante est fondée à demander réparation ;
Que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a débouté la société SOPRIM de ses demandes indemnitaires ;
Attendu que le préjudice de la société SOPRIM est équivalent aux montants virés à tort sur d'autres comptes par la faute de la banque et que la BPBFC sera condamnée à lui payer la somme de 394 648 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Attendu que l'appelante ne justifie pas d'un préjudice distinct du seul retard de paiement et non réparé par l'octroi des intérêts moratoires de la créance et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;
Attendu que la société SOPRIM ne conteste pas devoir à l'intimée la somme de 589,47 €, étant précisé que les intérêts au taux conventionnel sur cette somme courent à compter du 28 avril 2003, et que la compensation sera ordonnée entre les montants alloués ;
Attendu que la BPBFC qui succombe supportera les dépens et ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à l'appelante une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,INFIRME le jugement rendu le 22 mai 2006 par le tribunal de commerce de Besançon,Statuant à nouveau,CONDAMNE la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté à payer à la société SOPRIM la somme de TROIS CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLE SIX CENT QUARANTE HUIT EUROS (394 648 €), avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2003,DONNE ACTE à la société SOPRIM de ce qu'elle ne conteste pas devoir à la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS QUARANTE SEPT CENTIMES (589,47 €) et l'y condamne en tant que de besoin, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 28 avril 2003,ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties,REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires comme non fondées,CONDAMNE la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté à payer à la société SOPRIM la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNE la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Deuxieme chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06/014801
Date de la décision : 24/03/2009
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - / JDF

Lorsqu’il existe une contradiction dans les termes d’une révocation de procuration générale bancaire, il y a lieu à interprétation du document. Ainsi, face à une telle contradiction dans les termes, l’établissement bancaire qui ne sollicite pas auprès de son client une explication sur le sens à donner à sa lettre de révocation, manque à son devoir de vigilance et commet une faute pour laquelle il doit réparation, dès lors qu’il a donné suite aux ordres de virement donnés par l’ancien mandataire dont la procuration a été révoquée


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Besançon, 22 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2009-03-24;06.014801 ?
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