ARRÊT No
BG / JFG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-
ARRÊT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE NEUF
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION B
Contradictoire
Audience publique
du 18 février 2009
No de rôle : 09 / 00204
S / appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 08 janvier 2009 PV AG
Code affaire : 95C
Contestations en matière d'élections concernant d'autres organismes
Jean-Michel Y... C / Jean X...
Mots clés : conseil de prud'hommes, élection du président, recours, recevabilité, qualité pour agir, caractère non secret du scrutin, annulation
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Jean-Michel Y...
de nationalité française, demeurant...
APPELANT, comparant en personne
N'ayant pas constitué avoué, ni avocat
ET :
Monsieur Jean X...
de nationalité française, demeurant...
INTIMÉ, comparant en personne
N'ayant pas constitué avoué, ni avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,
CONSEILLERS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Monsieur J. F GREDER, Greffier en Chef.
MINISTÈRE PUBLIC : Madame E. PHILIPPONET, Substitut Général
Lors du délibéré :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,
Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 février 2009, puis a été mise en délibéré au 18 février 2009 pour être prononcée en audience publique.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 janvier 2009, Monsieur Jean-Michel Y..., conseiller prud'homme au Conseil de Prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER, a formé un recours en annulation de l'élection de Monsieur Jean X..., en qualité de président dudit conseil, intervenue lors de l'assemblée générale du 8 janvier 2009, sur le fondement des dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail.
Il fait valoir que l'élection du président du Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER ne s'est pas déroulée conformément au droit commun électoral, et plus particulièrement aux dispositions des articles L. 1423-3 et suivants, R. 1423-11 et suivants, R. 1455-2 du code du travail ; que l'élection précitée s'est déroulée sans isoloir, sans urne, et sans bulletins établis par le greffe ; que son recours est recevable, en raison de l'existence d'un collège unique lors de l'élection du président et du vice-président du Conseil de prud'hommes.
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Monsieur Jean X... demande à la Cour de déclarer le recours irrecevable ; subsidiairement de le rejeter.
Il fait valoir qu'un électeur est sans qualité pour demander l'annulation d'une élection intervenue dans un corps électoral autre que celui auquel il appartient légalement ; sur le fond, que l'absence d'isoloir ne peut justifier l'annulation de l'élection du seul président employeur, les isoloirs ayant été absents pour les autres élections ; que le scrutin ne souffre d'aucune atteinte à sa sincérité.
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Le Ministère public s'en rapporte à la décision de la Cour sur la recevabilité du recours et ajoute sur le fond, que la preuve de la matérialité des irrégularités invoquées est difficile à rapporter, voire inexistante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS :
Attendu que le requérant justifie avoir notifié son recours à M. Jean X..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dont il a été accusé réception le 23 janvier 2009 ;
Attendu que le recours est ainsi déclaré recevable ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail, les recours formés contre l'élection des présidents et vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14 du code du travail sont ouverts à tout membre de la formation intéressée, sans aucune distinction entre les collèges électoraux ;
Attendu qu'un conseiller prud'homme salarié a dès lors qualité pour former un recours contre l'élection du président employeur du Conseil de prud'hommes ;
Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par M. Jean X... doit ainsi être rejetée ;
SUR LE FOND :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 1423-11, alinéa 1er, du code du travail, l'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents ;
Attendu, en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que l'élection du président employeur du Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER s'est déroulée sans isoloir ; que cette situation constitue une atteinte au secret du scrutin ;
Attendu que la circonstance que toutes les élections intervenues lors de l'assemblée générale du 8 janvier 2009 se soient déroulées selon les mêmes modalités, n'est pas de nature à purger l'irrégularité affectant l'élection du président du Conseil de prud'hommes ;
Attendu, en conséquence, que l'élection de M. Jean X... en qualité de président employeur du Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Ministère public entendu ;
DÉCLARE le recours formé par M. Jean-Michel Y... recevable en la forme ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. Jean X... ;
ANNULE l'élection de M. Jean X... en qualité de Président employeur du Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER ;
RAPPELLE que le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les dix jours de sa notification ;
Le TOUT sans frais, ni dépens conformément à l'article R. 1423-21 du code du travail.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Monsieur J. F GREDER, Greffier en Chef lors du prononcé.
LE GREFFIER EN CHEF, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,