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11/02/2009 | FRANCE | N°09/00204

France | France, Cour d'appel de Besançon, PremiÈre chambre civile, 11 février 2009, 09/00204


ARRÊT No

BG / JFG

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE NEUF

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION B

Contradictoire
Audience publique
du 18 février 2009
No de rôle : 09 / 00204

S / appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 08 janvier 2009 PV AG
Code affaire : 95C
Contestations en matière d'élections concernant d'autres organismes

Jean-Michel Y... C / Jean X...

Mots clés : conseil de prud'hommes, élection du prés

ident, recours, recevabilité, qualité pour agir, caractère non secret du scrutin, annulation

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Jean-Miche...

ARRÊT No

BG / JFG

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE NEUF

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION B

Contradictoire
Audience publique
du 18 février 2009
No de rôle : 09 / 00204

S / appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 08 janvier 2009 PV AG
Code affaire : 95C
Contestations en matière d'élections concernant d'autres organismes

Jean-Michel Y... C / Jean X...

Mots clés : conseil de prud'hommes, élection du président, recours, recevabilité, qualité pour agir, caractère non secret du scrutin, annulation

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Jean-Michel Y...
de nationalité française, demeurant...

APPELANT, comparant en personne

N'ayant pas constitué avoué, ni avocat

ET :

Monsieur Jean X...
de nationalité française, demeurant...

INTIMÉ, comparant en personne

N'ayant pas constitué avoué, ni avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,
CONSEILLERS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Monsieur J. F GREDER, Greffier en Chef.

MINISTÈRE PUBLIC : Madame E. PHILIPPONET, Substitut Général

Lors du délibéré :

Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,
Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 février 2009, puis a été mise en délibéré au 18 février 2009 pour être prononcée en audience publique.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 23 janvier 2009, Monsieur Jean-Michel Y..., conseiller prud'homme au Conseil de Prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER, a formé un recours en annulation de l'élection de Monsieur Jean X..., en qualité de président dudit conseil, intervenue lors de l'assemblée générale du 8 janvier 2009, sur le fondement des dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail.

Il fait valoir que l'élection du président du Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER ne s'est pas déroulée conformément au droit commun électoral, et plus particulièrement aux dispositions des articles L. 1423-3 et suivants, R. 1423-11 et suivants, R. 1455-2 du code du travail ; que l'élection précitée s'est déroulée sans isoloir, sans urne, et sans bulletins établis par le greffe ; que son recours est recevable, en raison de l'existence d'un collège unique lors de l'élection du président et du vice-président du Conseil de prud'hommes.

**

Monsieur Jean X... demande à la Cour de déclarer le recours irrecevable ; subsidiairement de le rejeter.

Il fait valoir qu'un électeur est sans qualité pour demander l'annulation d'une élection intervenue dans un corps électoral autre que celui auquel il appartient légalement ; sur le fond, que l'absence d'isoloir ne peut justifier l'annulation de l'élection du seul président employeur, les isoloirs ayant été absents pour les autres élections ; que le scrutin ne souffre d'aucune atteinte à sa sincérité.

**

Le Ministère public s'en rapporte à la décision de la Cour sur la recevabilité du recours et ajoute sur le fond, que la preuve de la matérialité des irrégularités invoquées est difficile à rapporter, voire inexistante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS :

Attendu que le requérant justifie avoir notifié son recours à M. Jean X..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dont il a été accusé réception le 23 janvier 2009 ;

Attendu que le recours est ainsi déclaré recevable ;

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail, les recours formés contre l'élection des présidents et vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14 du code du travail sont ouverts à tout membre de la formation intéressée, sans aucune distinction entre les collèges électoraux ;

Attendu qu'un conseiller prud'homme salarié a dès lors qualité pour former un recours contre l'élection du président employeur du Conseil de prud'hommes ;

Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par M. Jean X... doit ainsi être rejetée ;

SUR LE FOND :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 1423-11, alinéa 1er, du code du travail, l'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents ;

Attendu, en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que l'élection du président employeur du Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER s'est déroulée sans isoloir ; que cette situation constitue une atteinte au secret du scrutin ;

Attendu que la circonstance que toutes les élections intervenues lors de l'assemblée générale du 8 janvier 2009 se soient déroulées selon les mêmes modalités, n'est pas de nature à purger l'irrégularité affectant l'élection du président du Conseil de prud'hommes ;

Attendu, en conséquence, que l'élection de M. Jean X... en qualité de président employeur du Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER doit être annulée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Le Ministère public entendu ;

DÉCLARE le recours formé par M. Jean-Michel Y... recevable en la forme ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. Jean X... ;

ANNULE l'élection de M. Jean X... en qualité de Président employeur du Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER ;

RAPPELLE que le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les dix jours de sa notification ;

Le TOUT sans frais, ni dépens conformément à l'article R. 1423-21 du code du travail.

LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Monsieur J. F GREDER, Greffier en Chef lors du prononcé.

LE GREFFIER EN CHEF, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : PremiÈre chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00204
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Organisation et fonctionnement - Election des président et vice-président - Modalités - / JDF

En application des dispositions de l’article R. 1423-11, alinéa 1er, du code du travail, l’élection des présidents et vice-présidents des conseils de prud’hommes a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents. Doit être annulée du fait de son atteinte au secret du scrutin, l’élection du président employeur d’un conseil de prud’hommes, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle s’est déroulée sans isoloir


Références :

Articles R. 1423-11, alinéa 1er et R. 1423-19 du code du travail

Décision attaquée : Décision du Conseil de Prud'hommes DE LONS-LE-SAUNIER, 08 janvier 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2009-02-11;09.00204 ?
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