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04/02/2009 | FRANCE | N°07/436

France | France, Cour d'appel de Besançon, 04 février 2009, 07/436


ARRET No
RV/ CB


COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-


ARRET DU DIX HUIT MARS 2009


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE






contradictoire
Audience publique
du 04 Février 2009
No de rôle : 08/ 02185


S/ appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOLE
en date du 25 JUIN 2008 RG No 07/ 436
Code affaire : 30F
Demande d'évaluation et/ ou en paiement de l'indemnité d'éviction


Françoise
X...
épouse Y...C/ COMMUNE DE MIGNOVILLARD






PARTIES

EN CAUSE :




Madame Françoise
X...
épouse Y..., née le 20 Juin 1967 à PONTARLIER (25300), de nationalité française, demeurant ...







APPELANTE


Ayant la SCP LEROUX ...

ARRET No
RV/ CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-

ARRET DU DIX HUIT MARS 2009

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire
Audience publique
du 04 Février 2009
No de rôle : 08/ 02185

S/ appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOLE
en date du 25 JUIN 2008 RG No 07/ 436
Code affaire : 30F
Demande d'évaluation et/ ou en paiement de l'indemnité d'éviction

Françoise
X...
épouse Y...C/ COMMUNE DE MIGNOVILLARD

PARTIES EN CAUSE :

Madame Françoise
X...
épouse Y..., née le 20 Juin 1967 à PONTARLIER (25300), de nationalité française, demeurant ...

APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoué
et Me Jean-Vincent MULLER, avocat au barreau de BESANCON

ET :

COMMUNE DE MIGNOVILLARD, représentée par son X... en exercice, Madame Anne TARRIUS, ayant son siège, 39250 MIGNOVILLARD

INTIMEE

Ayant Me Jean-Michel B...pour avoué
et Me Jean-Yves A..., avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : R. VIGNES, Conseiller,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLLET et R. VIGNES, Conseillers,

qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur.

L'affaire plaidée à l'audience du 04 Février 2009, a été mise en délibéré au 18 Mars 2009. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Soutenant être titulaire d'un bail commercial qui lui a été consenti en 1997 par la commune de MIGNOVILLARD portant sur les locaux du chalet de « La Bourre » où elle exploite une activité de restauration de montagne, et s'être vu notifier par la bailleresse l'intention de ne pas renouveler le bail à son échéance en juillet 2006, Mme Françoise
X...
a fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance de Dole afin d'obtenir paiement des sommes de 42 000 € à titre d'indemnité d'éviction, 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2 000 € pour frais irrépétibles.

Invoquant l'existence d'un bail administratif se rapportant à un édifice situé sur le domaine public, la commune de MIGNOVILLARD a le 19 mars 2008 saisi le juge de la mise en état d'un incident relatif à l'incompétence du tribunal au profit du tribunal administratif de Besançon.

Par ordonnance du 25 juin 2008, le juge de la mise en état a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la commune de MIGNOVILLARD, renvoyé Mme X... à mieux se pourvoir et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 juillet 2008, Mme X... a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 2 juin 2009, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la commune de MIGNOVILLARD, de dire que le tribunal de grande instance de Dole est compétent pour connaître du litige, de condamner celle-ci à lui payer les sommes de 42 000 € à titre d'indemnité d'éviction, 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 3 décembre 2008, la commune de MIGNOVILLARD sollicite la confirmation en toutes ces dispositions de l'ordonnance entreprise, le débouté de l'appelante de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2009.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'un bail précaire avait été conclu le 1er juillet 1996 entre la commune de MIGNOVILLARD et Mme X... et que par acte notarié des 4 et 20 décembre 1997, ladite commune a consenti à celle-ci un bail qualifié d'administratif portant sur des locaux situés dans un chalet d'accueil au lieu-dit « La Bourre » moyennant un loyer annuel de 22 560 F (3 439, 25 €) ;

Qu'aux termes de cette convention, sous la rubrique « déclaration », Mme X... a déclaré être informée et reconnu expressément « que le présent bail n'est pas soumis aux dispositions du décret no 53-960 du 30 septembre 1953 réglementant les rapports entre bailleurs et locataires d'immeubles ou de locaux à usage commercial … qu'elle ne bénéficiera en aucune manière du statut des baux commerciaux … que le fait de continuer la location des locaux sus désignés sous une autre forme que le bail précaire qui s'est terminé le 30 mai 1997 ne lui donne pas droit au maintien dans les lieux à l'expiration du présent bail, ni au versement à son profit d'une indemnité d'éviction dans le cas de non renouvellement de son bail, ni à la cession de son droit au bail ainsi qu'il a été convenu sous le paragraphe 11 des conditions … »

Attendu, ainsi que l'a relevé le juge de la mise en état, que le chalet litigieux est situé sur le domaine de ski nordique Haute Joux, Mont Noir, constitué de circuits aménagés sécurisés pour les activités de ski de fond, raquettes, chiens de traîneaux, avec perception d'une redevance « activités nordiques » ;

Que l'article 18 du contrat édicte certaines conditions particulières que la locataire s'engage à respecter ou à exécuter exposées comme suit :

- la location de skis, la salle hors sac sera sous contrôle de l'association du tourisme développement, pour répondre des charges des services offerts aux clients d'un domaine skiable et les sanitaires, ainsi que le téléphone mis à disposition de toute clientèle,

- le déneigement se fera sous la responsabilité de la commune et la gestion du déneigement se fera par le gérant en priorité …,

- l'eau fournie par la commune gratuitement servira uniquement aux sanitaires ;

Attendu que le premier juge a, à juste titre, retenu que le chalet de La Bourre, propriété d'une personne publique, est affecté à un service public de caractère touristique et a fait l'objet d'aménagements spéciaux en vue de cet usage ;

Qu'en effet dans le cadre de la charte de qualité à laquelle elle a adhéré, la commune de MIGNOVILLARD s'est engagée à garantir dans le domaine du ski de fond la sécurité et les secours, l'entretien des pistes, le damage, le traçage et le balisage et que les prestations de services prises en compte consistent dans l'accès, l'accueil et l'information des usagers, les possibilités de parking, la mise à disposition de matériels sportifs adaptés aux différentes pratiques sportives, les choix des hébergements et de restauration sur place ;

Que le chalet de La Bourre constitue la porte d'entrée qualifiée de première catégorie, niveau A, du domaine skiable nordique ;

Que le fait que le chalet de « La Petite Bourre », où est établie l'association de tourisme et de développement pour la gestion des activités de ski nordique, soit situé dans un bâtiment séparé du chalet de La Bourre où l'appelante exploite son activité de restauration est sans emport quant à l'affectation du chalet litigieux à un service public à caractère touristique ;

Attendu que Mme X... fait encore valoir que le chalet où elle exploite son activité est ouvert toute l'année, alors que le domaine skiable n'est exploitable que pendant la saison hivernale ;

Mais attendu que pendant la période estivale, l'activité de petite restauration dépend essentiellement des usagers des différentes pistes aménagées pour le « tourisme vert », tant pour la pratique de la randonnée pédestre, que pour celle du vélo tout-terrain ou de l'équitation sur différents sentiers balisés, bénéficiant d'aménagements spéciaux et affectés à l'usage général du public ;

Qu'il en résulte que le chalet de La Bourre constitue une dépendance du domaine public, alors que le régime de la domanialité est incompatible avec celui de la propriété commerciale, de sorte que le juge de la mise en état a, à bon droit, fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la commune de MIGNOVILLARD et renvoyé Mme X... à mieux se pourvoir ;

Attendu que l'appelante qui succombe supportera les dépens et que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 25 juin 2008 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dole dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 07/ 436 opposant Mme Françoise
X...
à la commune de MIGNOVILLARD,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la commune de MIGNOVILLARD

CONDAMNE Mme Françoise
X...
aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me B..., avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 07/436
Date de la décision : 04/02/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dole


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-02-04;07.436 ?
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