ARRÊT No
BG/AR
COUR D'APPEL DE BESANÇON- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
ContradictoireAudience en chambre du conseildu 08 janvier 2009 No de rôle : 07/02469
S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de VESOULen date du 11 septembre 2007 RG No 06/1019 Code affaire : 64BDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ Benjamin X..., Nicolas X...
PARTIES EN CAUSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONSayant son siège 64, rue Defrance - 94682 VINCENNES CEDEX
APPELANT
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avouéet la SCP HENNEMANN - DEMOLY - ROSSELOT pour Avocat
ET :
Monsieur Benjamin X...demeurant ...(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008/002892 du 08/08/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANÇON)
Monsieur Nicolas X...demeurant ...(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008/002901 du 08/08/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANÇON)
INTIMÉS
Ayant la SCP LEROUX pour Avouéet la SCP ALL-CONSEILS pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 08 janvier 2009, a été mise en délibéré au 04 février 2009. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision en date du 11 septembre 2007, à laquelle la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Vesoul a :
- rejeté la fin de non-recevoir ;
- fixé à la somme de 3 964 €, le montant de l'indemnité qui sera versée par le Fonds de Garantie à Benjamin X..., d'une part, à Nicolas X..., d'autre part ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le Fonds de Garantie a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la Cour de l'infirmer ; de débouter les consorts X... de leurs demandes.
Il fait valoir que ces derniers ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct de celui de la société en nom collectif, dont ils sont associés ; que les vols ont été commis à l'encontre de la personne morale ; que les personnes morales sont exclues du bénéfice de l'article 706-14 du code de procédure pénale.
Il ajoute que les intimés n'ont subi qu'un préjudice indirect ; que seule la société en nom collectif s'est constituée partie civile et non ceux-ci.
Benjamin X... et Nicolas X... demandent à la Cour de confirmer la décision déférée.
Ils font valoir que l'article 706-14 du code de procédure pénale exige seulement que la victime subisse un préjudice né de faits volontaires présentant le caractère d'une infraction ; que la société en nom collectif n'est pas la seule victime des vols ; que préalablement à la commission de ces derniers, la trésorerie de la société était saine.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les intimés sont associés de la société en nom collectif "X... ", victime de vols multiples commis par Emmanuel A... ;
Attendu que les associés d'une société en nom collectif sont personnellement et indéfiniment responsables des dettes sociales ; que ceux-ci ont dès lors personnellement supporté le préjudice causé à la société en nom collectif , évalué à 76 190 €, par le tribunal correctionnel de Vesoul ;
Attendu que ceux-ci sont ainsi victimes par ricochet des infractions commises au préjudice de la société en nom collectif ;
Attendu, pour le surplus, que le montant de l'indemnisation allouée à chacun des intimés ne fait pas l'objet de discussion ;
Attendu, en conséquence, que la décision déférée doit être confirmée ;
Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l'appel recevable en la forme ;
Le DIT non fondé ;
CONFIRME la décision rendue, le 11 septembre 2007, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Vesoul ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.