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26/11/2008 | FRANCE | N°06/02515

France | France, Cour d'appel de Besançon, 26 novembre 2008, 06/02515


ARRET No
MP/MFB


- 172 501 116 00013 -


ARRET DU VINGT SIX NOVEMBRE 2008


DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE




Contradictoire
Audience publique
du 21 Octobre 2008
No de rôle : 06/02515


S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE LURE
en date du 03 OCTOBRE 2006 RG No 05/235
Code affaire : 53 B
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires


SAS ASSYSTEM FRANCE C/ SARL

VAL METAL




PARTIES EN CAUSE :


SAS ASSYSTEM FRANCE, ayant son siège 6 avenue des Usines - Technopole bâtiment 12 - BP 275 - 90005...

ARRET No
MP/MFB

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU VINGT SIX NOVEMBRE 2008

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 21 Octobre 2008
No de rôle : 06/02515

S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE LURE
en date du 03 OCTOBRE 2006 RG No 05/235
Code affaire : 53 B
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

SAS ASSYSTEM FRANCE C/ SARL VAL METAL

PARTIES EN CAUSE :

SAS ASSYSTEM FRANCE, ayant son siège 6 avenue des Usines - Technopole bâtiment 12 - BP 275 - 90005 BELFORT CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Olivier GUICHARD, avocat au barreau de BELFORT

ET :

SARL VAL METAL, ayant son siège ZA Les Graviers - 70200 LA COTE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés
et Me Yves BOUVERESSE, avocat au barreau de MONTBELIARD

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. POLANCHET, Conseiller et R. VIGNES, Conseiller,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.

L'affaire plaidée à l'audience du 21 Octobre 2008, a été mise en délibéré au 26 Novembre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Société KNAUF a commandé à la S.A.R.L. VALMETAL le 5 avril 2000 "la fourniture, l'installation et la mise en service d'une installation complète pour la fabrication de "Koffragglos" (entrevous moulé en forme de U ouvert avec côtés longitudinaux plans) sur la VE2", cette installation devant être intégrée dans une ligne de fabrication existante de "panneaux standards sur VE 2 Fibrastyrène - Fibraroc - Fibralith", selon un cahier des charges expressément défini par la cliente et joint à la commande.

L'ensemble commandé devait contractuellement comprendre :

"1 - 1 dépileuse de moules avec montée pile moules et dépilage suivant épaisseurs de 15 à 200 mm ;
2 - 1 poussoir de dépilage pour mise en place des moules sur retourneur ;
3 - l bras de décollage/transfert des couvercles sur convoyeur ;
4 - 1 convoyeur vers convoyeur mural ;
5 - 1convoyeur mural avec bandes transport ;
6 - 1 système de brossage/graissage des couvercles ;
7 - 1 convoyeur de transfert (6 à 8) ;
8 - 1 ascenseur à bras pour couvercles ou 1 plan incliné à bandes ;
9 - 1 système de pose de couvercle indexé sur le moule ;
10 - 1 convoyeur à vitesse variable entrée presse ;
11 - 1 bande transporteuse sur démouleuse avant délignage ;
12 - 1 convoyeur à largeur variable sur transfert/découpe des panneaux et KOFFRAGGLOS."

La S.A.R.L. VALMETAL a confié à la S.A.S. TECHNICREA, aux droits de laquelle la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE intervient désormais par suite de fusion absorption, une mission définie dans un devis du 6 avril 2000, acceptée par elle le 7 avril.
La prestation de la S.A.S. TECHNICREA est ainsi définie :

"Notre prestation intègre :

- les études mécaniques ;
- les calculs scientifiques ;
- la fourniture des documents.

Documentation fournie par Technicréa (en fin d'affaire) :

- plans d'encombrement de la machine et de ses équipements avec la liste des raccordements nécessaires ;
- plans de fondation avec les efforts aux points d'ancrage ;
- notice de service faite suivant notre propre modèle comprenant :
. plans d'ensemble mécaniques, les schémas électriques, hydrauliques et pneumatiques ;
. liste des pièces ;
. notice d'utilisation et d'entretien."

Plus loin dans ce document, il est écrit la définition de la prestation TECHNICREA :

"Etudier la modification d'une ligne de production de koffragglos VE II

Pour accepter les produits actuels et le nouveau produit composé d'un moule et d'un couvercle

Etudier les différents systèmes de manutentions des couvercles de moules.

Assurer le suivi d'affaire."

Comme prestation hors étude, il était prévu la mise à disposition d'un chargé d'affaire pour suivi de montage et mise en route à raison de 2.430 F par jour.

Cette prestation optionnelle n'a pas été commandée par la S.A.R.L. VALMETAL.

Compte tenu de ce qu'elle s'est plainte de la qualité des travaux effectués par la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE et de ce qu'elle en a subi un préjudice, la S.A.R.L. VALMETAL a sollicité et obtenu le 5 mars 2003 du Président du Tribunal de Commerce de BELFORT, statuant en référé, l'organisation d'une expertise, confiée à Jean-Louis B....

Après le dépôt par l'expert de son rapport, la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE a assigné la S.A.R.L. VALMETAL en paiement d'un solde dû sur les travaux effectués par elle.

Cette dernière a quant à elle réclamé l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 3 octobre 2006, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de LURE statuant commercialement a :

Déclaré que la S.A.R.L. VALMETAL est tenue de verser à la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE la somme de 60.910,38 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2005, date de l'assignation.

Débouté la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE du surplus de sa demande en paiement.
Dit que la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE est tenue de payer à la S.A.R.L. VALMETAL la somme de 191.225,44 Euros à titre de réparation, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
Constaté que les deux parties à l'instance détiennent des créances réciproques entre elles.

Dit que ces deux dettes s'éteignent de plein droit à concurrence de la plus faible, soit 60.910,38 Euros.

Condamné la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE à payer à la S.A.R.L. VALMETAL la somme de 130.315,06 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.

Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Condamné la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE à payer à la S.A.R.L. VALMETAL la somme de 1500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamné la S.A.R.L. VALMETAL à payer à la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE la somme de 1500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamné les parties aux entiers dépens incluant les frais d'expertise, lesquels seront partagés entre elles par moitié.

La S.A.S. ASSYSTEM FRANCE a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE en date du 20 mars 2008,

Vu les conclusions de la S.A.R.L. VALMETAL en date du 5 juin 2008,

auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE critique pour l'essentiel la mise en cause de sa responsabilité, tandis que la S.A.R.L. VALMETAL sollicite la confirmation du jugement ;

Attendu, sur la demande principale de la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE, que le premier Juge a justement suivi le chiffrage retenu par l'expert, lequel n'est pas discuté par la S.A.R.L. VALMETAL, et, pour la différence en moins d'environ 280 Euros par rapport à la somme totale toujours réclamée par elle, pas plus sérieusement discuté par la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE qui sollicite même sur ce point l'homologation du rapport d'expertise ;

Attendu, sur la demande reconventionnelle, qu'il est constant et résulte tant du rapport d'expertise judiciaire que de ceux des experts privés de chacune des parties, que l'élaboration et la mise en place des équipements commandés a pour le moins été difficile ;

Attendu que pour obtenir partiellement ou totalement gain de cause, la S.A.R.L. VALMETAL doit établir que la S.A.S. TECHNICREA, maintenant la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE, est responsable du coût supplémentaire qu'elle a prétendument subi pour achever la prestation commandée par sa cliente et ce sans encourir de pénalités de retard ;
Attendu qu'elle commet, comme son expert Monsieur C..., une erreur importante ;

Attendu en effet que si la S.A.S. TECHNICREA avait comme obligation contractuelle "le suivi de l'affaire" (sic), par contre elle n'avait nullement en charge le suivi et le contrôle de l'exécution jusqu'à la réception ;

Attendu qu'il suffit à cet égard de rappeler que la prestation complémentaire optionnelle de "mise à disposition d'un chargé d'affaire pour suivi de montage et mise en route" n'a nullement été commandée par elle, de telle sorte qu'il convient d'écarter ces opérations de l'obligation de "suivi de l'affaire" ;

Attendu qu'il n'est pas anodin non plus de rappeler ici que le premier Juge, même s'il n'a pas retenu cet argument faute, a-t-il écrit, d'avoir été soulevé par une partie, avait estimé que "la S.A.R.L. VALMETAL encourait une part de responsabilité dans les travaux de reprise qu'elle a dû réaliser pour satisfaire son donneur d'ordre, car elle n'avait prévu au sein de ses services aucune procédure de validation des plans mis au point et des solutions techniques retenues par le bureau d'études ni de contrôle de conformité et de compatibilité des équipements fabriqués à partir des calculs et plan de la S.A.S. TECHNICREA" ;

Attendu qu'elle n'avait pas non plus chargé cette dernière de le faire, faute d'avoir souscrit l'option contractuelle susvisée ;

Attendu que l'expert judiciaire, ainsi que la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE le précise, n'a implicitement pas jugé bon de vérifier le préjudice exact invoqué par la S.A.R.L. VALMETAL, puisque dans son esprit, cela est pour le moins clair dans le rapport, la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE n'encourt strictement aucune responsabilité ; qu'il insiste lui aussi sur l'influence importante de l'absence de chef de projet véritable, respectivement de chargé d'affaire que la S.A.R.L. VALMETAL n'a pas jugé bon de faire mettre en place ;

Attendu que dans sa recherche de la cause des problèmes posés, il a mis en avant le rôle de la S.A. KNAUF, donneuse d'ordre, en particulier quant à un cahier des charges insuffisant au départ, puis évolutif dans le temps, ce qui a lui a "permis de modifier, d'adapter, ou de remettre en cause les solutions retenues par VALMETAL ou par TECHNICREA en cours d'études et de fabrication des différents sous-ensembles" ;

Attendu qu'il ajoute plus loin que "cette non formalisation ou non description technique du processus existant, des produits existants et des produits nouveaux qui aurait dû être mise à disposition de VALMETAL et, donc de TECHNICREA, par KNAUF, constitue la cause principale «des reprises et autres travaux de remise en état» qui ont été réalisés, postérieurement à l'implantation des différents sous-ensembles sur l'installation existante" ;

Attendu qu'en considération de ce qui précède, la Cour estime que la preuve n'est pas suffisamment apportée par la S.A.R.L. VALMETAL de ce que la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE est responsable des surcoûts qu'elle a dû supporter ;

Attendu qu'il convient en conséquence de ne faire droit qu'à la demande principale telle qu'arbitrée par le premier Juge, en ce y compris quant aux intérêts et à leur point de départ, sauf à y ajouter, au regard des conclusions devant la Cour, la capitalisation annuelle, ce à compter de la première demande qui en aura été judiciairement été faite ;

Attendu que la S.A.R.L. VALMETAL, qui succombe, supportera les entiers dépens, en ce y compris les frais d'expertise ;

Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE la totalité des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner la S.A.R.L. VALMETAL à lui payer la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

P A R C E S M O T I F S

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REÇOIT, en la forme, la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE en son appel ;

AU FOND,

CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a :

Déclaré que la S.A.R.L. VALMETAL est tenue de verser à la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE la somme de 60.910,38 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2005, date de l'assignation.

Débouté la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE du surplus de sa demande en paiement.
Condamné la S.A.R.L. VALMETAL à payer à la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE la somme de 1500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RÉFORME la décision déférée pour le surplus et, statuant à nouveau tout en ajoutant :

CONDAMNE la S.A.R.L. VALMETAL à payer à la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE :

- la somme de SOIXANTE MILLE NEUF CENT DIX EUROS TRENTE HUIT CENTIMES (60.910,38 Euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2005 ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, ce à compter de la première demande qui en aura été judiciairement été faite ;

DÉBOUTE la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE du surplus de sa demande en principal ;

DÉBOUTE la S.A.R.L. VALMETAL de l'ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE la S.A.R.L. VALMETAL à payer à la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE la S.A.R.L. VALMETAL aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce y compris les frais d'expertise, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE en tant que de besoin la S.A.R.L. VALMETAL à rembourser à la S.A.S. ASSYSTEM FRANCE les sommes que celle-ci a pu lui payer dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré, outre intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt valant mise en demeure ;

Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/02515
Date de la décision : 26/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lure


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-26;06.02515 ?
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