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05/11/2008 | FRANCE | N°1132

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0355, 05 novembre 2008, 1132


ARRÊT No
BG / AR -172 501 116 00013-
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2008
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Contradictoire Audience publique du 08 octobre 2008 No de rôle : 07 / 00829

S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de BESANÇON en date du 03 avril 2007 RG No 06 / 01627 Code affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

François X... C / André Y..., Robert Y...

Mots clés : responsabilité civile, condamnations prononcées contre une société liquidée amiablement, absence d'exécutio

n, responsabilité des dirigeants de fait (non)

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur François X... né le 2...

ARRÊT No
BG / AR -172 501 116 00013-
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2008
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Contradictoire Audience publique du 08 octobre 2008 No de rôle : 07 / 00829

S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de BESANÇON en date du 03 avril 2007 RG No 06 / 01627 Code affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

François X... C / André Y..., Robert Y...

Mots clés : responsabilité civile, condamnations prononcées contre une société liquidée amiablement, absence d'exécution, responsabilité des dirigeants de fait (non)

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur François X... né le 24 juillet 1942 à ST-GERMAIN-EN-LAYE (78100), demeurant ...BONNEVILLE-LA-LOUVET

APPELANT

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Eric POUDEROUX pour Avocat

ET :
Monsieur André Y... demeurant ...

Monsieur Robert Y... demeurant ...

INTIMÉS

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et Me Robert BAUER pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.

GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.
lors du délibéré :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur M. POLANCHET et Madame M. LEVY, Conseillers
**********************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 3 avril 2007 auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Besançon a :- débouté François X... de toutes ses prétentions ;

- débouté les défendeurs de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamné François X... aux dépens ;

François X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il demande à la Cour de l'infirmer ; de condamner solidairement ou éventuellement in solidum André Y... et Robert Y... à lui payer les sommes suivantes :
• 140 778, 63 €, outre intérêts de droit à compter du 4 novembre 2005, ainsi que les dépens de l'instance devant la cour d'appel de Caen, à titre de dommages-intérêts ;
• 8 630 €, outre intérêts de droit à compter de la signification du jugement du 7 juillet 2006, et les dépens de l'instance devant le tribunal d'instance de Besançon ;
• 50 000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice consécutif à la non-exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 28 octobre 2005, en l'absence de paiement du montant des astreintes prononcées par cette juridiction ;
• 67 617, 94 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par lui, en l'absence d'établissement par la société DIAMAX et SERVICES d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et de bulletins de paye ;
• 9 631 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par lui, en l'absence de restitution de ses effets personnels ;
• 4 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la société DIAMAX et SERVICES, anstalt, n'a pas exécuté l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Caen, le 25 octobre 2005 ; que les frères Y... étaient les véritables dirigeants de la société précitée ; qu'il abandonne son argumentation initiale soutenue devant les premiers juges, selon laquelle les frères Y... avaient sciemment orchestré la liquidation amiable de la société DIAMAX, en vue de la faire échapper aux obligations susceptibles de lui incomber à l'issue du litige les opposant devant la cour d'appel de Caen.
Il ajoute que les intimés se sont abstenus d'exécuter les condamnations prononcées par cette juridiction, ainsi que par le tribunal d'instance de Besançon ; qu'ils se sont abstenus de déposer le bilan de la société DIAMAX.

André Y... et Robert Y... demandent à la Cour de réformer le jugement déféré ; de déclarer François X... irrecevable en toutes ses demandes ; subsidiairement, de confirmer le jugement déféré ; de le condamner à leur payer, à chacun, la somme de 15 000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que pour appel abusif ; et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la cour d'appel de Caen a déclaré l'appelant irrecevable en ses demandes dirigées contre André Y... et contre la société D. A. T. C Group, qu'ils avaient créée en septembre 1993, dont la société DIAMAX était cliente ; que Robert Y... n'a jamais eu le moindre mandat au sein de la société DIAMAX ; que André Y... a régulièrement exécuté le mandat limité et provisoire, que lui avait confié le docteur D..., représentant légal de la société DIAMAX, du 17 novembre 1997 au 30 novembre 1999.

Pour le surplus des moyens invoqués par les parties, conformément aux dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour se réfère expressément aux conclusions récapitulatives no 3 déposées par l'appelant, le 28 février 2008, et aux conclusions déposées par les intimés, le 24 octobre 2007.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimés

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées à l'encontre de la société D. A. T. C. et de André Y..., nouvellement mis en cause devant la Cour par François Y..., la cour d'appel de Caen, dans son arrêt en date du 28 octobre 2005, s'est fondée sur les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, subordonnant l'intervention forcée devant la cour d'appel à l'existence d'une évolution du litige ;
Attendu que cette décision n'est revêtue d'aucune autorité de la chose jugée, dans le cadre de la présente affaire soumise à la Cour ;
Attendu, pour le surplus, que Robert Y... n'avait pas été attrait devant la cour d'appel de Caen ;
Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par les intimés doit dès lors être rejetée ;
Sur l'appel principal
Attendu que la cour d'appel de Caen, par arrêt en date du 28 octobre 2005, a condamné la société DIAMAX et SERVICES, représentée par son liquidateur, Werner D..., à payer diverses sommes à François X..., à la suite de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que le jugement rendu le 7 juillet 2006, par le tribunal d'instance de Besançon, statuant en qualité de juge de l'exécution, a été rendu entre François X... et la société DIAMAX et SERVICES ;
Attendu que l'appelant ne soutient plus que les intimés auraient procédé à la liquidation amiable de la société DIAMAX, en vue de la soustraire à ses obligations ;
Attendu que celui-ci soutient désormais que André Y... et Robert Y... auraient engagé leur responsabilité civile, en n'exécutant pas les deux décisions précitées, alors qu'ils étaient dirigeants de fait de la société DIAMAX ;
Attendu qu'aucune de ces deux décisions n'a été prononcée à l'encontre des intimés ;
Attendu qu'à supposer que ces derniers aient été gérants de fait de la société DIAMAX, il convient de relever que cette société a fait l'objet d'une liquidation amiable et d'une radiation du registre du commerce de la principauté du Liechtenstein, le 29 août 2002, le docteur en droit Werner D...étant désigné en tant que liquidateur ; que André et Robert Y... n'étaient plus dès lors dirigeants de fait de la société DIAMAX, en 2005 et 2006 ;
Attendu qu'il ne peut ainsi être reproché aux intimés, d'avoir commis une faute, en n'exécutant pas les deux décisions rendues par la cour d'appel de Caen et le tribunal d'instance de Besançon ;
Attendu, pour le surplus, que seule la société DIAMAX était l'employeur de François X... ; que les demandes relatives à la remise des attestations ASSEDIC, certificat de travail, bulletins de paie, et à la restitution des effets personnels ne peuvent dès lors être dirigées contre des tiers au contrat de travail ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé, par substitution de motifs ;

Sur les appels incidents

Attendu que les intimés ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice que leur aurait causé François X..., par son action ;
Attendu que ces derniers ne démontrent pas que l'appel interjeté par celui-ci aurait dégénéré en abus ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts ; qu'ils doivent être également déboutés de leurs demandes fondées sur un appel abusif ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que François X... succombe sur son recours ; qu'il convient de le condamner au paiement de la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de le débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de le condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables en la forme ;
Les DIT non fondés ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par André Y... et Robert Y... ;
CONFIRME le jugement rendu, le 3 avril 2007, par le tribunal de grande instance de Besançon, par substitution des motifs ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE François X... à payer à André Y... et Robert Y..., ensemble, la somme de 1 500, 00 € (mille cinq cents euros), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE François X... aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0355
Numéro d'arrêt : 1132
Date de la décision : 05/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 03 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-11-05;1132 ?
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