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29/10/2008 | FRANCE | N°698

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0120, 29 octobre 2008, 698


ARRET No
MS / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-

ARRET DU VINGT NEUF OCTOBRE 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire
Audience publique
du 30 Septembre 2008
No de rôle : 08 / 01668

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD
en date du 23 JANVIER 2007 RG No 04 / 0836
Code affaire : 50A
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Hans Jacob X..., Marianne Y... divorcée X... C / Jean Z...

PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Hans Jacob X..., de natio

nalité suisse, demeurant ...

Madame Marianne Y... divorcée X..., de nationalité suisse, demeurant ...

APPELANTS

Ayant M...

ARRET No
MS / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-

ARRET DU VINGT NEUF OCTOBRE 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire
Audience publique
du 30 Septembre 2008
No de rôle : 08 / 01668

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD
en date du 23 JANVIER 2007 RG No 04 / 0836
Code affaire : 50A
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Hans Jacob X..., Marianne Y... divorcée X... C / Jean Z...

PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Hans Jacob X..., de nationalité suisse, demeurant ...

Madame Marianne Y... divorcée X..., de nationalité suisse, demeurant ...

APPELANTS

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué
et Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

Monsieur Jean Z..., né le 05 Avril 1960 à PORRENTRUY, de nationalité Suisse, demeurant ...

INTIME et APPELANT INCIDENT

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
et Me Jean SURDEY, avocat au barreau de MONTBELIARD

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 30 Septembre 2008, a été mise en délibéré au 29 Octobre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 23 janvier 2007 aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard a :

- rejeté la demande présentée par Hans X... et Marianne Y... divorcée X... aux fins de résolution, pour défaut de paiement du prix, de la vente de parcelles de terres agricoles sises à ABBEVILLERS et CROIX, passée entre les demandeurs et Jean Z... le 7 février 1984 ;

- sur demande reconventionnelle de Jean Z..., condamné Hans X... et Marianne Y... divorcée X... à délivrer à Jean Z... les biens en cause sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard après un délai de 2 mois à partir de la signification du jugement,

- débouté Jean Z... de sa demande en dommages et intérêts,

- condamné Hans et Marianne Y... à payer chacun pour leur part à Jean Z... la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Hans X... et Marianne Y... aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 19 février 2007 par Hans X... et Marianne Y... ;

Vu les dernières conclusions des parties, du 29 janvier 2008 (pour les appelants) et du 18 octobre 2007 (pour Jean Z..., intimé et appelant incident) auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2008 ;

Vu les pièces régulièrement produites ;
SUR CE

La recevabilité de l'appel, présenté dans les formes et délais légaux, n'est ni discutée ni discutable.

Le litige s'inscrit dans un contentieux familial entre oncle (Hans X...) et neveu (Jean Z...), ayant pour objet le sort d'un important domaine agricole situé pour partie en France et pour partie en Suisse, l'un soutenant que l'ingratitude de son neveu l'avait conduit à rompre les relations nouées avec celui-ci en vue de la transmission de ce bien, l'autre que son oncle avait abusé de lui en lui faisant travailler ses terres sans rémunération pendant plusieurs années.

En tout état de cause, en ce qui concerne les parcelles situées à ABBEVILLERS et CROIX, les parties ont choisi la forme juridique de la vente, par 2 actes authentiques du 7 février 2004 prévoyant que le prix de 103. 100 FF + 110. 600 FF serait payé en 3 anuités égales du 7 février 1985 au 7 février 1987 portant intérêts à 6 % l'an, et que Jean Z..., propriétaire des immeubles à compter de la date de l'acte, en aurait la jouissance à compter de la fin de l'année culturale en cours, Hans X... exploitant jusque-là en qualité de fermier.

Ces conventions sont donc soumises à l'action résolutoire prévue par l'article 1654 du Code Civil, pour le cas où l'acheteur n'exécute pas sa principale obligation telle que définie par l'article 1650 du même Code, à savoir le paiement du prix.

Il est constant que le prix n'a pas été payé par Jean Z....

L'acheteur peut certes opposer au vendeur l'exception d'inexécution par celui-ci de ses propres obligations, notamment celle de délivrer la chose vendue.

Mais en matière d'immeuble non bâti, la délivrance, qui transporte la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur selon l'article 1604 du Code Civil, est réalisée par la remise des titres de propriété.

Or selon les actes authentiques ci-dessus rappelés, l'acquéreur a été déclaré subrogé par le vendeur dans tous ses droits au sujet des anciens titres de propriété, et les deux parties, agissant dans un intérêt commun, ont donné tous pouvoirs au notaire rédacteur à l'effet d'accomplir les formalités de publicité foncière-qui ont été effectuées, étant rappelé que la demande en résolution a été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques où les immeubles en cause figurent au nom de Jean Z....

En conséquence, contrairement à l'avis du premier juge, Jean Z... n'avait aucun motif, au regard des règles régissant la vente, à se dispenser du paiement du prix : les moyens de fait qu'il développe, à les supposer établis, concernent la jouissance des parcelles, qui seraient restées exploitées par Hans X... ou pour le compte de celui-ci, lequel n'avait donc pas rempli son engagement, pris en qualité de fermier, de cesser l'exploitation à la fin de l'année culturale 1984.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en résolution, étant observé que Jean Z..., selon ses propres écritures, a la jouissance des terres en cause depuis 2003, et que pour autant il n'en a pas payé le prix.

La demande en dommages et intérêts est dès lors sans objet, d'autant que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, Jean Z... ne justifie pas avoir mis en demeure Hans X... de lui restituer les fruits des terres.

Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement prononcé le 23 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MONTBELIARD en ce qu'il a débouté Jean Z... de sa demande en dommages et intérêts,

L'INFIRME pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

PRONONCE la résolution des ventes conclues entre Hans X... et Jean Z..., et entre Hans X... et Marianne Y... d'une part et Jean Z... d'autre part, par actes authentiques signés le 7 février 1984 devant Maître F..., notaire, et portant sur les immeubles énumérés auxdits actes,

DEBOUTE les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

DIT que chaque partie supportera ses frais.

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0120
Numéro d'arrêt : 698
Date de la décision : 29/10/2008

Références :

ARRET du 11 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mai 2010, 09-12.108, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbéliard, 23 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-10-29;698 ?
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