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15/10/2008 | FRANCE | N°1070

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0249, 15 octobre 2008, 1070


ARRÊT No

BG / CB

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2008

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire
Audience publique
du 17 septembre 2008
No de rôle : 08 / 00990

S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Vesoul
en date du 11 mars 2008 RG No 08 / 00001
Code affaire : 78J
Demande d'autorisation d'une mesure conservatoire

Chambre des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment de la Haute-Saône (CAPEB 70) C / Monique X..., épouse Y...
r>Mots clés : voies d'exécution, mesures conservatoires, hypothèque judiciaire provisoire, créance fondée en son principe (non), mainl...

ARRÊT No

BG / CB

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2008

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire
Audience publique
du 17 septembre 2008
No de rôle : 08 / 00990

S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Vesoul
en date du 11 mars 2008 RG No 08 / 00001
Code affaire : 78J
Demande d'autorisation d'une mesure conservatoire

Chambre des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment de la Haute-Saône (CAPEB 70) C / Monique X..., épouse Y...

Mots clés : voies d'exécution, mesures conservatoires, hypothèque judiciaire provisoire, créance fondée en son principe (non), mainlevée

PARTIES EN CAUSE :

Chambre des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment
de la Haute-Saône (CAPEB 70)
ayant son siège rue du Petit Montmarin-BP 111
70002 VESOUL CEDEX

APPELANTE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE pour Avocat

ET :

Madame Monique X..., épouse Y...
née le 10 février 1956 à LURE (70200)
demeurant ...-70200 FRANCHEVELLE

INTIMÉE

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et la SCP ALL CONSEILS pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 11 mars 2008, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vesoul a :

- dit qu'il n'y a pas lieu à mainlevée de l'inscription d'hypothèque conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 28 novembre 2007 ;

- débouté la C. A. P. E. B. 70 de ses demandes ;

- débouté Monique Y... de ses autres demandes ;

- dit que chacune des parties conservera ses dépens.

La Chambre des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment de la Haute-Saône, en abrégé la " C. A. P. E. B. ", a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la Cour de l'infirmer ; d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire pratiquée sur ses biens immobiliers, aux frais exclusifs de Monique Y... ; de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1000 €, à titre de dommages-intérêts, et la somme de 1500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Monique Y... ne dispose pas d'une créance paraissant fondée en son principe ; que celle-ci ne prouve pas qu'elle aurait l'intention de vendre son immeuble ; qu'elle ne démontre pas que le recouvrement de sa créance est menacé.

Monique Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ; et de condamner la C. A. P. E. B. à lui payer la somme de 1000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'essentiel de son principe de créance est constitué par sa demande formée, devant le conseil de prud'hommes de Vesoul, au titre de l'indemnité de rupture abusive ; qu'il existe, en l'espèce, une apparence de créance fondée sur une demande en justice ; que le recouvrement de sa créance est en péril.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 67 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;

Attendu, en l'espèce, que Monique Y... ne détient aucune créance sur la C. A. P. E. B. ;

Attendu que les demandes qu'elle a formées, devant le conseil de prud'hommes de Vesoul, à la suite de son licenciement, qu'elle estime abusif, ne constitue pas une créance, mais une prétention formée en justice ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé ; que la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, pratiquée à la requête de l'intimée, doit être ordonnée, aux frais de cette dernière ;

Attendu que la C. A. P. E. B. ne démontre pas l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi ; qu'elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts ;

Attendu que Monique Y... succombe sur le recours de la C. A. P. E. B. ; qu'il convient de la condamner au paiement de la somme de 1500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de la débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel recevable en la forme ;

LE DIT bien fondé ;

INFIRME le jugement rendu, le 11 mars 2008, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vesoul ;

Statuant à nouveau,

ORDONNE la mainlevée, aux frais de Monique Y..., de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise à la requête de celle-ci sur les biens immobiliers de la Chambre des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment de la Haute-Saône ainsi désignés : commune de Vesoul, rue du Petit Montmarin

-section BH no 113, lieudit " Le Petit Montmarin " d'une contenance de
3 a et 84 a
-section BH no 114, lieudit " rue du Petit Montmarin " d'une contenance de 5 a 86 ca,
- section BH no 116, lieudit " rue du Petit Montmarin " d'une contenance de 77 ca,
- section BH no 117, lieudit " Le Petit Montmarin " d'une contenance de 4 a ;

CONDAMNE Monique Y... à payer à la Chambre des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment de la Haute-Saône la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE Monique Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit, en ce qui concerne ces derniers, pour Me GRACIANO, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Madame M. LEVY, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0249
Numéro d'arrêt : 1070
Date de la décision : 15/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vesoul, 11 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-10-15;1070 ?
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