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08/10/2008 | FRANCE | N°1045

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0552, 08 octobre 2008, 1045


ARRÊT No

BP / AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2008

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Réputé contradictoire
Audience publique
du 10 septembre 2008
No de rôle : 08 / 00004

S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de CHALON-SUR-SAONE
du 30 mars 2004
et après arrêt de cassation du 23 janvier 2007
de la décision de la Cour d'appel de DIJON
en date du 08 février 2005 RG No 04 / 730

Code affaire : 91 C
Demande en décharge ou en réducti

on des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS C / Eric X...

PA...

ARRÊT No

BP / AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2008

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Réputé contradictoire
Audience publique
du 10 septembre 2008
No de rôle : 08 / 00004

S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de CHALON-SUR-SAONE
du 30 mars 2004
et après arrêt de cassation du 23 janvier 2007
de la décision de la Cour d'appel de DIJON
en date du 08 février 2005 RG No 04 / 730

Code affaire : 91 C
Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS C / Eric X...

PARTIES EN CAUSE :

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
représentée par M. le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire-résidence du Breuil, 64, rue du 19 mars 1962-71031 MACON CEDEX

APPELANTE

Ayant Me Benjamin LEVY pour Avoué

ET :

Monsieur Eric X...
né le 20 avril 1963 à SAINT-VALLIER (71)
demeurant...-71450 BLANZY

INTIMÉ

n'ayant pas constitué Avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.

lors du délibéré :

Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Renée Y... est décédée le 19 janvier 2000, en laissant pour héritiers ses deux petits-enfants, Eric et Pauline X..., venant à la succession par représentation de leur père, Guy X..., pré-décédé le 6 juin 1990.

Ce dernier et la défunte avaient, par acte des 31 août et 5 septembre 1989, acquis un immeuble, le fils en nue-propriété, et la mère en usufruit.

Se fondant sur les dispositions de l'article 751 du code général des impôts, l'administration fiscale a pratiqué un redressement tendant à inclure la valeur de l'immeuble précité dans l'actif successoral.

Eric X... ayant formé une réclamation contentieuse, le tribunal de grande instance de CHALON-SUR-SAONE, par jugement en date du 30 mars 2004, a prononcé l'annulation de la décision de rejet de cette réclamation par l'administration fiscale, au motif, essentiellement, que, Eric X... ayant acquis la nue-propriété du bien litigieux au moyen de deniers donnés par sa mère, la présomption de fictivité du démembrement de propriété posée par l'article 751 du code général des impôts devait être écartée.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de DIJON en date du 8 février 2005.

L'arrêt de la cour d'appel de DIJON a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation en date du 23 janvier 2007. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait violé l'article 751 du code général des impôts, en refusant de faire application de ce texte, " alors que la donation régulière permettant d'écarter la présomption de fictivité du démembrement est celle de la nue-propriété ou de l'usufruit du bien, et non la donation d'une somme d'argent permettant d'acheter fictivement la nue-propriété ou l'usufruit de celui-ci, quand bien même cette donation serait elle-même réalisée régulièrement ".

*

Ayant régulièrement saisi la présente cour d'appel désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation, l'administration fiscale conclut à la réformation du jugement du 30 mars 2004 et à la confirmation de l'imposition mise à la charge de l'intimé.

Bien que régulièrement assigné à sa personne par acte d'huissier en date du 6 mars 2008, Eric X... n'a pas constitué avoué. En application des dispositions de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 27 mars 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article 751 du code général des impôts dispose qu'est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt, et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière, et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois ans avant le décès ;

Attendu que la donation régulière, au sens du texte précité, permettant d'en écarter l'application, est, selon la jurisprudence de la juridiction suprême que la présente cour d'appel fait sienne, celle de la nue-propriété ou de l'usufruit du bien, et non celle des deniers ayant permis d'acheter la nue-propriété ou l'usufruit du bien ;

Attendu que les dispositions de l'article 751 du code général des impôts trouvent donc à s'appliquer en l'espèce ;

Attendu par ailleurs que, si la présomption édictée par l'article 751 du code général des impôts est susceptible de céder devant la preuve contraire, c'est-à-dire devant la démonstration du caractère réel et sincère du démembrement de propriété, cette preuve ne saurait résulter du seul fait que l'héritier s'est acquitté du prix de la nue-propriété au moyen de fonds qui lui avaient été donnés par le défunt ; qu'en l'absence d'autre élément invoqué, en l'espèce, par l'intimé, la non-fictivité du démembrement de propriété n'est pas établie ;

Attendu qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter Eric X... de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de l'administration fiscale et à être déchargé de l'imposition litigieuse ;

Attendu que l'intimé, qui succombe, sera condamné à tous les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de DIJON du 8 février 2005 et l'arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2007,

DÉCLARE l'appel de l'administration fiscale recevable et bien fondé ;

INFIRME le jugement rendu le 30 mars 2004 par le tribunal de grande instance de CHALON-SUR-SAONE ;

Statuant à nouveau,

REJETTE les demandes d'Eric X... ;

CONDAMNE Eric X... aux dépens de première instance et d'appel devant la cour d'appel de DIJON et devant la présente cour d'appel, avec droit pour Me LEVY, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0552
Numéro d'arrêt : 1045
Date de la décision : 08/10/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-10-08;1045 ?
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