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10/09/2008 | FRANCE | N°980

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0345, 10 septembre 2008, 980


ARRÊT No

BG / AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2008

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire
Audience publique
du 11 juin 2008
No de rôle : 06 / 02160

S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de BESANÇON
en date du 05 septembre 2006 RG No 05 / 2546
Code affaire : 63 B
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

SARL AYMONIER C / Bernard X...

Mots clés : responsabilité civile, notair

e, acte liquidatif de régime matrimonial, levée préalable d'un état hypothécaire, faute (non)

PARTIES EN CAUSE :

SARL AYMONIER
dont ...

ARRÊT No

BG / AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2008

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire
Audience publique
du 11 juin 2008
No de rôle : 06 / 02160

S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de BESANÇON
en date du 05 septembre 2006 RG No 05 / 2546
Code affaire : 63 B
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

SARL AYMONIER C / Bernard X...

Mots clés : responsabilité civile, notaire, acte liquidatif de régime matrimonial, levée préalable d'un état hypothécaire, faute (non)

PARTIES EN CAUSE :

SARL AYMONIER
dont le siège est 25330 FERTANS

APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et Me Vincent BERTHAT pour Avocat

ET :

Maître Bernard X...
demeurant...-25020 BESANÇON CEDEX 7

INTIMÉ

Ayant Me Benjamin LEVY pour Avoué
et la SCP BRANGET-PERRIGUEY-Y...- BELLARD-MAYER pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Madame M. LEVY et Madame V. CARTIER, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 5 septembre 2006, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Besançon a :

- rejeté la demande formée par Bernard X... tendant à la nullité de l'acte introductif d'instance ;

- déclaré recevable l'action entreprise par la SARL AYMONIER ;

- débouté la SARL AYMONIER de toutes ses demandes ;

- condamné la SARL AYMONIER à payer à Bernard X... la somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamné la SARL AYMONIER aux dépens.

La SARL AYMONIER a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la Cour de l'infirmer ; de condamner Bernard X... à lui payer la somme de 26 723, 97 €, à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2001, et la somme de 1 500 €, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Bernard X... a commis une faute, le 25 mai 2000, en versant une partie de la soulte, soit 76 000 F, malgré le caractère suspensif de la condition du prononcé du divorce ; qu'il a commis une deuxième faute, le 27 juin 2001, celui-ci ne pouvant ignorer que les droits du mari étaient indisponibles, ledit mari étant décédé et sa succession étant soumise à une procédure de liquidation judiciaire ; que Bernard X... devait s'abstenir de recevoir l'acte du 27 juin 2001.

Elle ajoute que la somme qui lui était due et garantie par son hypothèque, était inférieure au solde de la soulte différée.

Bernard X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ; et de condamner la SARL AYMONIER à lui payer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute, en recevant, le 25 mai 2000, l'acte de liquidation-partage du régime matrimonial des époux Y...- Z..., l'état des inscriptions délivré, le 24 mai 2000, par la Conservation des hypothèques ne mentionnant pas l'hypothèque inscrite par la société AYMONIER ;
qu'il n'a pas commis de faute lors de la régularisation de l'acte du 27 juin 2001, celui-ci n'étant que déclaratif et non pas constitutif de droits ; que par l'effet déclaratif du partage, résultant des dispositions de l'article 883 du code civil, l'hypothèque provisoire prise le 14 avril 2000 est éteinte par l'effet de la loi.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Bernard X..., notaire, est intervenu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux Bernard Y...- Marie-Hélène Z..., consécutive à la procédure de divorce par requête conjointe engagée par ces derniers ;

Attendu que le 25 mai 2000, Maître X... a dressé un acte de liquidation-partage, dans le cadre de l'application des dispositions de l'ancien article 1091, alinéa 1er, 2o, du code de procédure civile ;

Attendu que cet acte a été dressé sous la condition suspensive de son homologation par le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon ;

Attendu que préalablement à la rédaction de l'acte, Maître X... a levé, le 14 février 2000, un état hypothécaire, qui lui a été délivré le 24 mai 2000, veille de la date de l'acte ;

Attendu que celui-ci, certifié à la date du 14 février 2000, par le Conservateur des hypothèques, ne mentionnait l'inscription d'aucune hypothèque ;

Attendu que Maître X..., n'a ainsi commis aucune faute en dressant l'acte de liquidation-partage sous condition suspensive, et en constatant le paiement par Marie-Hélène Z... à Bernard Y..., de la somme de 76 600 F, à titre de règlement partiel de la soulte ;

Attendu que Maître X... n'avait aucun motif pour retenir ladite somme en sa comptabilité,

Attendu que par jugement en date du 13 juin 2000, le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon a prononcé le divorce des époux Y...- Z..., homologué la convention définitive du 9 mai 2000, ainsi que l'acte de liquidation dressé par Maître X..., le 25 mai 2000 ;

Attendu qu'au vu de ce jugement, Maître X..., par acte en date du 27 juin 2001, a constaté la réalisation de la condition suspensive ;

Attendu que la liquidation des intérêts communs des époux Y...- Z... est ainsi devenue définitive rétroactivement à la date du 25 mai 2000, par l'effet du jugement de divorce ;

Attendu que Maître X... n'a ainsi commis aucune faute en dressant l'acte du 27 juin 2001 ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé ;

Attendu que la société AYMONIER succombe sur son recours ; qu'il convient de la condamner au paiement de la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de la débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de la condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître LEVY, avoué ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel recevable en la forme ;

Le DIT non fondé ;

CONSTATE que Bernard X... ne soulève plus la nullité de l'acte introductif d'instance ;

CONFIRME le jugement rendu, le 5 septembre 2006, par le tribunal de grande instance de Besançon, en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la SARL AYMONIER à payer à Bernard X... la somme de 1 500, 00 € (mille cinq cents euros), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE la SARL AYMONIER aux dépens d'appel, avec droit pour Maître LEVY, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0345
Numéro d'arrêt : 980
Date de la décision : 10/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 05 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-09-10;980 ?
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