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03/09/2008 | FRANCE | N°07/00716

France | France, Cour d'appel de Besançon, PremiÈre chambre civile, 03 septembre 2008, 07/00716


BP / AR
COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2008
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Contradictoire Chambre du conseil du 03 septembre 2008 No de rôle : 07 / 00716

S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de Besançon en date du 15 février 2007 RG No 03 / 00222 Code affaire : 25 C Autres actions tendant à contester la présomption de paternité légitime (action introduite devant le TGI avant le 1er juillet 2006)

Jean-Charles X... C / Nadia Y...

PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Jean-Charles X...

né le 10 octobre 1974 à PARIS demeurant...

APPELANT
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et M...

BP / AR
COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2008
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Contradictoire Chambre du conseil du 03 septembre 2008 No de rôle : 07 / 00716

S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de Besançon en date du 15 février 2007 RG No 03 / 00222 Code affaire : 25 C Autres actions tendant à contester la présomption de paternité légitime (action introduite devant le TGI avant le 1er juillet 2006)

Jean-Charles X... C / Nadia Y...

PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Jean-Charles X... né le 10 octobre 1974 à PARIS demeurant...

APPELANT
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et Me Nawel OUMER pour Avocat

ET :
Madame Nadia Y... demeurant...

INTIMÉE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et Me Christine PETAMENT pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er mars 2003, Nadia Y... a donné naissance à un enfant prénommé Nathan, Clément, qui a été déclaré à l'état civil comme issu de l'union de la mère avec son époux, Emmanuel Z....

Le 28 novembre 2003, l'enfant a fait l'objet d'une reconnaissance par Jean-Charles X....
Le divorce des époux Z...-Y... a été prononcé par jugement du 24 novembre 2006.

Entre-temps, Jean-Charles X... avait engagé, par acte d'huissier en date du 24 janvier 2006, une action en contestation de la paternité légitime de l'enfant.

Par jugement en date du 15 février 2007, le tribunal de grande instance de BESANÇON a fait droit à cette demande et déclaré Jean-Charles X... père de l'enfant. Ce jugement a en outre décidé que l'enfant porterait le nom de famille de sa mère, Y....

Jean-Charles X... a régulièrement interjeté contre ce jugement un appel limité à la question du nom patronymique de l'enfant. Il demande que l'enfant porte son propre nom, à savoir X.... Au soutien de cette demande, il fait valoir qu'attribuer à l'enfant le nom de la mère constitue une discrimination au détriment des enfants naturels par rapport aux enfants légitimes. Il ajoute que cette décision est une sanction injuste envers lui-même, alors qu'il est très attaché à l'enfant, qu'il entretient avec lui des relations régulières, et que la mère n'a aucune raison valable pour s'opposer à ce que l'enfant porte le nom de son père. Il demande en outre une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Nadia Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite reconventionnellement une somme de 1 800 € au titre de ses frais irrépétibles. Elle soutient qu'en vertu de l'article 334-1 du code civil, le nom de l'enfant est celui du parent qui l'a reconnu en premier, à savoir la mère, et que, s'il peut être dérogé à cette règle par application de l'article 334-3 du code civil, l'intérêt de l'enfant ne justifie pas une telle dérogation en l'espèce, dès lors que l'enfant réside avec la mère et que le père s'y est intéressé tardivement et entretient des relations conflictuelles avec la mère.

Le Ministère public a émis le 28 août 2008 un avis écrit favorable à la confirmation du jugement dont appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les dispositions de l'ordonnance du 4 juillet 2005 entrées en vigueur le 1er juillet 2006 ne sont pas applicables en l'espèce ;

Attendu que, selon l'article 334-1, ancien, du code civil, applicable en l'espèce, l'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu ; qu'en application de cette règle, l'enfant a vocation, en l'espèce, à porter le nom de sa mère, à l'égard de laquelle sa filiation est établie depuis la naissance, et non pas le nom de son père, à l'égard duquel sa filiation n'a été établie que par le jugement du 15 février 2007 ;

Attendu que la différence de traitement entre enfants légitimes et enfants naturels au regard des règles d'attribution du nom patronymique est une conséquence nécessaire de la présomption de paternité résultant du mariage des parents, et ne constitue donc pas une discrimination anormale ;
Attendu en effet que, par le jeu de la présomption de paternité résultant du mariage, la filiation paternelle de l'enfant légitime est établie en même temps que la filiation maternelle, alors que, pour l'enfant naturel, il arrive qu'elle soit établie bien postérieurement ; que, dans ce dernier cas, attribuer à l'enfant le nom du père conduit à faire supporter à l'enfant un changement de nom, qui n'est pas nécessairement dans son intérêt ; que, pour cette raison, le changement de nom est soumis, dans une telle hypothèse, à l'appréciation du juge ;
Attendu que c'est ce que prévoit l'article 334-3 du code civil, qui dispose que le juge saisi d'une demande de modification de l'état de l'enfant naturel peut statuer sur la demande de changement du nom de l'enfant qui lui serait présentée ;
Attendu que le critère à prendre en considération pour statuer sur la demande de changement de nom de l'enfant est l'intérêt de celui-ci, et non celui des parents ;
Attendu qu'en l'espèce, les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont considéré que l'intérêt de l'enfant est d'être rattaché, par son nom, à sa mère, avec laquelle il vit depuis sa naissance, plutôt qu'à son père, qui entretient avec lui des relations discontinues et dont le comportement vindicatif à l'égard de la mère, sanctionné par une condamnation pénale, ne peut être que déstabilisant pour l'enfant ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré, et de condamner l'appelant aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimée en cause d'appel ;
Attendu que ces dernières condamnations emportent nécessairement rejet de la propre demande de l'appelant tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel de Jean-Charles X... recevable ;
CONSTATE que l'appel est limité à la question du nom patronymique de l'enfant Nathan, Clément, né le 1er mars 2003 ;
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 15 février 2007 par le tribunal de grande instance de BESANÇON ;
CONDAMNE Jean-Charles X... à payer à Nadia Y... la somme de 1 000, 00 € (mille euros) au titre des frais exposés par cette dernière en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
REJETTE la demande de Jean-Charles X... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Jean-Charles X... aux dépens d'appel, avec droit pour Me GRACIANO, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme A. ROSSI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : PremiÈre chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00716
Date de la décision : 03/09/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOM - Nom patronymique - Enfant naturel - Changement de nom -

Aux termes de l'article 334-1, ancien, du code civil, l'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu. En application de cette règle, l'enfant a vocation à porter le nom de sa mère dès lors que sa filiation est établie à son égard depuis la naiss- ance, et qu'elle ne l'a été à l'égard de son père que par un jugement ultérieur. La différence de traitement entre enfants légitimes et enfants naturels au re- gard des règles d'attribution du nom patronymique est une conséquence né- cessaire de la présomption de paternité résultant du mariage des parents, et ne constitue pas une discrimination anormale. L'article 334-3 du code civil dispose que le juge saisi d'une deman- de de modification de l'état de l'enfant naturel peut statuer sur la demande de changement du nom qui lui serait présentée. Que celui-ci doit prendre en con- sidération le critère de l'intérêt de l'enfant, et non celui des parents. L'intérêt de l'enfant est


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 15 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-09-03;07.00716 ?
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