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30/07/2008 | FRANCE | N°07/1820

France | France, Cour d'appel de Besançon, 30 juillet 2008, 07/1820


ARRET No

RV/CB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -



ARRET DU TRENTE JUILLET 2008



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE





contradictoire

Audience publique

du 27 Mai 2008

No de rôle : 07/01820



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT

en date du 13 MARS 2007 RG No 05/1186

Code affaire : 53I

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule



Kamel X..., Oria Y... épouse X... C/ CAISSE DE CREDIT MUTU

EL BETHONCOURT- HERICOURT





PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Kamel X..., demeurant ...




Madame Oria Y... épouse X..., demeurant ...






APPELANTS



Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIE...

ARRET No

RV/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU TRENTE JUILLET 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire

Audience publique

du 27 Mai 2008

No de rôle : 07/01820

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT

en date du 13 MARS 2007 RG No 05/1186

Code affaire : 53I

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Kamel X..., Oria Y... épouse X... C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL BETHONCOURT- HERICOURT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Kamel X..., demeurant ...

Madame Oria Y... épouse X..., demeurant ...

APPELANTS

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoué

et Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL BETHONCOURT- HERICOURT, ayant son siège, 38 Avenue Léon Jouhaux - 70400 HERICOURT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant la SCP LEROUX pour avoué

et Me Marcel BONNOT, avocat au barreau de MONTBELIARD

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, J.C. CAPIEZ et B. VERNOTTE, Auditeurs de Justice, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 27 Mai 2008, a été mise en délibéré au 30 Juillet 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Caisse de crédit mutuel de Béthoncourt – Héricourt (CCM) a consenti le 12 novembre 2002 à l'EURL C... un prêt professionnel d'un montant de 46 140 € au taux de 5,40 % remboursable en une échéance en capital au 30 novembre 2003.

Les époux X... se sont portés cautions solidaires de l'EURL C... pour un montant de 55 448 €.

Bien qu'un avenant du 14 novembre 2003 ait prévu le report de la date d'échéance du prêt au 28 février 2004, l'EURL C... n'a pas honoré le remboursement.

Par acte d'huissier du 13 septembre 2005, la CCM a fait assigner les époux X... devant le Tribunal de Grande Instance de Belfort afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 53 349,48 € avec intérêts au taux de 5,40 % à compter du 18 août 2005 et de 850 € pour frais irrépétibles.

Par jugement du 13 mars 2007 auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a :

- condamné solidairement les époux X... à payer à la CCM la somme de 52 763,64 € avec intérêts au taux de 5,40 % à compter du 13 septembre 2005,

- rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 29 août 2007, les époux X... ont interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 17 janvier 2008 par les époux X... aux termes desquelles ils demandent à la Cour, après avoir infirmé le jugement, de :

- constater que la créance de la CCM à leur encontre est incontestable,

- dire que la CCM a commis une faute en octroyant un crédit à l'EURL C...,

- fixer le montant de leur préjudice à la somme de 52 743,64 €,

- ordonner la compensation de leur créance avec celle de la CCM,

Subsidiairement, dire que la condamnation à intervenir ne peut excéder la limite de leur engagement de caution, soit 55 488 €,

- condamner la CCM à leur payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2007 par la CCM tendant à la confirmation du jugement, au débouté des époux X... de l'ensemble de leurs demandes et à leur condamnation à lui payer une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2008,

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la caution actionnée par le créancier peut demander à être déchargée de son obligation ou solliciter de dommages-intérêts en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal ou à son encontre en raison d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;

Attendu en l'espèce que la CCM a été sollicitée par Mme C..., associée unique et gérante de l'EURL C..., exploitant le bar - restaurant " le Relais Fleuri " à Audincourt, afin de financer le rachat du restaurant " le Vieux Terroir " à Lougres, en liquidation judiciaire à la suite du décès de l'exploitant, ainsi que l'exécution de travaux de rénovation ; que Mme C... a en outre décidé de mettre en vente son restaurant d'Audincourt ;

Que dans un premier temps la CCM a consenti à l'EURL C... en avril 2002 un prêt d'un montant de 107 000 €, puis, le 12 novembre 2002, un prêt professionnel (prêt relais) d'un montant de 46 240 € au taux de 5,40 % remboursable en une échéance en capital de même montant à la date du 10 novembre 2003 pour le financement des travaux de rénovation du restaurant " le Vieux Terroir " ;

Que dans le même acte les époux X... se sont engagés en qualité de cautions solidaires des engagements souscrits par l'EURL C... pour un montant de 55 488 € toute somme comprise ;

Attendu que les époux X... font valoir qu'à l'époque de la mise en place des prêts et lors de l'acquisition du fonds de commerce de Lougres, l'EURL C... ne disposait d'aucune surface financière et ne dégageait aucune capacité d'autofinancement et que la CCM s'est refusée, sans les prévenir, à lui octroyer un prêt distinct pour financer les travaux de rénovation des locaux ce qui a mis en péril l'équilibre financier de l'opération, mais a préféré financer les travaux de rénovation nécessaires par un prêt relais dans l'attente de la vente du restaurant d'Audincourt ;

Attendu qu'il résulte de l'étude prévisionnelle du 4 février 2002 établie par un cabinet d'experts-comptables, versée aux débats par la CCM, que pour l'acquisition du café restaurant " au Vieux terroir ", l'investissement nécessaire était de 190 700 €, le besoin de financement de 213 500 € couvert par un crédit relais de 69 000 € et un emprunt sur 7 ans de 144 500 € ;

Qu'une nouvelle étude prévisionnelle du 23 mai 2002 prévoyait pour satisfaire au besoin de financement, un emprunt pour travaux sur 7 ans de 62 814 €, un emprunt pour l'acquisition du fonds sur 7 ans de 106 714 € et un crédit relais de 42 012 € ;

Que selon une note du 17 mai 2002, la CCM a mentionné qu'elle refusait dans un premier temps de financer les travaux et qu'en définitive elle a seulement consenti à l'EURL C... un prêt destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce pour un montant de 107 000 € et un prêt relais de 46 240 € dans l'attente de la vente du fonds de commerce de restaurant " le Relais Fleuri " ;

Attendu que ce fonds de commerce dont le produit de vente escompté était évalué entre 850 000 et 900 000 F (environ 130 000 €) dans le cadre des études prévisionnelles menées par la CCM au premier trimestre 2002, n'atteignait plus que 91 400 € dans le cadre de l'étude prévisionnelle menée par le cabinet d'expert-comptable Millot le 26 février 2004, 80 000 € dans une autre étude prévisionnelle de ce même cabinet du 15 juillet 2005, et a en définitive fait l'objet d'un compromis de vente pour 91 400 € le 7 mars 2006 ;

Attendu que les époux X... ne contestent pas que la créance de la banque sur l'EURL C... au titre du crédit relais soit exigible ni qu'ils y sont solidairement tenus en leur qualité de cautions ;

Que cependant les appelants, respectivement tuyauteur et opératrice, doivent être considérés comme des cautions profanes et que la CCM ne démontre pas qu'elle les avait, d'une part, informés de ce qu'elle se désengageait partiellement en ne finançant pas les travaux dans le cadre du prêt initialement prévu, ce qui avait pour effet de déséquilibrer davantage la situation financière précaire de l'EURL C... dont la capacité de financement était déjà réduite et qui devait présenter au 30 juin 2002 une perte de 16 455 €, d'autre part avertis des risques spécifiques liés à l'octroi du prêt relais dans le cadre d'un marché de l'immobilier commercial en forte régression ;

Qu'il apparaît ainsi que la CCM a manqué à son devoir de mis en garde et commis une faute dont elle doit réparation aux époux X..., dont le préjudice sera fixé au montant équivalent à la somme réclamée par l'intimée, soit 52 763,64 € ;

Que la compensation entre les créances réciproques des parties sera ordonnée ;

Attendu que la CCM supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer aux appelants une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

REÇOIT les époux X... en leur appel et le dit bien-fondé,

INFIRME le jugement rendu le 13 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Belfort,

Statuant à nouveau,

CONSTATE que la créance de la Caisse de crédit mutuel de Béthoncourt – Héricourt envers l'EURL C... au titre du prêt relais est exigible et n'est pas contestée par les époux X... en leur qualité de cautions,

DIT que la Caisse de crédit mutuel de Béthoncourt – Héricourt a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard des époux X...,

FIXE le montant du préjudice de Kamel X... et Oria Y... épouse X... à la somme de CINQUANTE DEUX MILLE SEPT CENT QUARANTE TROIS EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES (52 743,64 €),

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de la Caisse de crédit mutuel de Béthoncourt – Héricourt et des époux X...,

CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de Béthoncourt – Héricourt à payer à Kamel X... et Oria Y... épouse X... la somme globale de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de Béthoncourt – Héricourt aux entiers dépens avec possibilité, pour ceux d'appel, de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 07/1820
Date de la décision : 30/07/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belfort


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-30;07.1820 ?
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