La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2008 | FRANCE | N°582

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0289, 18 juin 2008, 582


ARRÊT No
ML/AR

- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 18 JUIN 2008
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

ContradictoireAudience publiquedu 21 mai 2008 No de rôle : 07/00832
S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de Besançonen date du 03 avril 2007 RG No 06/00227 Code affaire : 58 EDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

SA GAN ASSURANCES C/ Christian X...

PARTIES EN CAUSE :

SA GAN ASSURANCESayant son siège 8-10, rue d'Astorg - 75008 PARIS
APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué

et Me Jean-François PERRIGUEY pour Avocat

ET :
Monsieur Christian X...né le 27 février 1971 à PONTARLIERde...

ARRÊT No
ML/AR

- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 18 JUIN 2008
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

ContradictoireAudience publiquedu 21 mai 2008 No de rôle : 07/00832
S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de Besançonen date du 03 avril 2007 RG No 06/00227 Code affaire : 58 EDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

SA GAN ASSURANCES C/ Christian X...

PARTIES EN CAUSE :

SA GAN ASSURANCESayant son siège 8-10, rue d'Astorg - 75008 PARIS
APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avouéet Me Jean-François PERRIGUEY pour Avocat

ET :
Monsieur Christian X...né le 27 février 1971 à PONTARLIERdemeurant ...
INTIMÉ
Ayant la SCP LEROUX pour Avouéet Me Christian DUFAY pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.

lors du délibéré :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur M. POLANCHET et Madame M. LEVY, Conseillers.

**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 3 avril 2007, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le tribunal de grande instance de Besançon a, dans une instance opposant Christian X... à la SA GAN ASSURANCES, condamné cette dernière à payer diverses sommes à Christian X....

Cette décision a été frappée d'appel par la SA GAN ASSURANCES qui rappelle que quelques mois après la souscription d'une assurance incendie par Christian X..., l'immeuble a fait l'objet d'un incendie; estimant que le sinistre résulte d'un fait intentionnel. La SA GAN ASSURANCES demande l'application de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances excluant la prise en charge du sinistre provenant d'une faute intentionnelle, nonobstant l'ordonnance de non-lieu du 6 avril 2005. Elle conclut au débouté de la demande de Christian X... et au paiement d'une indemnité procédurale.

Christian X... conclut à la confirmation du jugement et réclame paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, ainsi que d'une indemnité procédurale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que dans la nuit du 29 au 30 janvier 1999, l'immeuble, composé d'une ancienne ferme à usage d'habitation sis à VILLERS-SOUS-CHALAMONT, acquis en 1998 par Christian X..., a été détruit par un incendie ;
Que par arrêt du 6 avril 2005 de cette Cour, une ordonnance de non-lieu a été confirmée, au vu de la plainte pour incendie criminel déposée par la SA GAN ASSURANCES ;
Que la SA GAN ASSURANCES est fondée à rechercher la faute intentionnelle de l'assuré malgré l'ordonnance de non-lieu, de sorte que son action est recevable ;
Attendu qu'aux termes du rapport d'enquête UTINAM, il résulte que le sinistre présente toutes les caractéristiques d'un incendie volontaire ;
Que l'installation électrique n'est pas à l'origine du sinistre, ne présentant pas de défectuosité particulière ;
Que Christian X... avait été victime par deux fois de tels sinistres qu'il attribue à une origine électrique, mais considérés suspects ; qu'il n'avait pas pour habitude de séjourner dans cette ferme, à l'exception des trois jours précédant le sinistre ; qu'il a fait évacuer son camion IVECO auparavant et rempli la cuve de fuel ; qu'il avait des difficultés financières mais n'avait pas repris son activité de marchand ambulant ; qu'il varie sur les projets d'utilisation du bâtiment ;
Que de l'enquête de gendarmerie, il résulte qu'elle n'a pas permis de confondre Christian X... comme responsable de l'incendie, mais qu'il existe un faisceau de présomptions laissant présumer son intervention dans un but lucratif ;

Que les prélèvements effectués démontrent la présence dans un chambre du rez-de-chaussée jouxtant la partie agricole d'une importante quantité de liquide pétrolier minéral léger de type diluant synthétique correspondant à une imprégnation directe de ce liquide inflammable, alors qu'il n'en était normalement pas stocké ;
Que l'incendie a été de forte intensité de sorte que le bâtiment était détruit aux trois quarts à l'arrivée des pompiers, ce qui s'explique par l'usage d'un accélérant, secondé efficacement par l'écoulement du fuel domestique qui s'embrase, impliquant que l'origine accidentelle est peu probable ; que le moyen utilisé pour la mise à feu n'a pu être identifié ;
Que l'ensemble de ces constatations constitue un faisceau concordant de présomptions et d'indices graves permettant de retenir un fait intentionnel à la charge de Christian X... ;
Qu'en conséquence la SA GAN ASSURANCES est fondée à arguer des dispositions de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances excluant la prise en charge du sinistre provenant d'une faute intentionnelle ;
Que Christian X... sera débouté de ses demandes d'indemnités ;
Attendu que la SA GAN ASSURANCES se verra allouer une indemnité procédurale au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DECLARE les appels recevables ;
DIT l'appel principal bien fondé, l'appel incident non fondé ;
INFIRME le jugement ;
Et statuant à nouveau ;
DÉBOUTE Christian X... de sa demande ;
CONDAMNE Christian X... à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Christian X... aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, en ce qui concerne ces derniers, au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : 582
Date de la décision : 18/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 03 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-06-18;582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award