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18/06/2008 | FRANCE | N°581

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0289, 18 juin 2008, 581


ARRÊT No
BP / AR

-172 501 116 00013-

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Contradictoire Audience publique du 21 mai 2008 No de rôle : 06 / 00032

S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de Belfort en date du 08 novembre 2005 RG No 04 / 131 Code affaire : 70 A Revendication d'un bien immobilier

Jean- Louis Y..., Lidia X..., épouse Y... C / Pascal Z...

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Jean- Louis Y... né le 13 août 1946 à OFFEMONT demeurant ...

Madame Lidia X..., épouse Y... née le 28 février 1946 à AREZZO

(ITALIE) demeurant ...

APPELANTS
Ayant la SCP DUMONT- PAUTHIER pour Avoué et la SCP DREYFUS- SCHMIDT- OHANA- L...

ARRÊT No
BP / AR

-172 501 116 00013-

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Contradictoire Audience publique du 21 mai 2008 No de rôle : 06 / 00032

S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de Belfort en date du 08 novembre 2005 RG No 04 / 131 Code affaire : 70 A Revendication d'un bien immobilier

Jean- Louis Y..., Lidia X..., épouse Y... C / Pascal Z...

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Jean- Louis Y... né le 13 août 1946 à OFFEMONT demeurant ...

Madame Lidia X..., épouse Y... née le 28 février 1946 à AREZZO (ITALIE) demeurant ...

APPELANTS
Ayant la SCP DUMONT- PAUTHIER pour Avoué et la SCP DREYFUS- SCHMIDT- OHANA- LIETTA- BESANCON pour Avocat

ET : Monsieur Pascal Z... demeurant ...

INTIMÉ
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Robert BAUER pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les époux Y... ont acquis par acte notarié du 13 octobre 1973 une parcelle sise à ETUEFFONT, figurant au cadastre de ladite commune sous le numéro 110 de la section B, sur laquelle ils ont fait édifier en 1974 une maison d'habitation.

Contiguës à cette parcelle se trouvent, à l'ouest, la parcelle cadastrée section B numéro 109 et, au sud, la parcelle cadastrée section AB numéro 175, appartenant toutes deux à Pascal Z....
Il est acquis aux débats que, telle qu'elle est actuellement délimitée sur le terrain, la propriété des époux Y... empiète :- sur la parcelle 175 pour 0, 19 are,- sur la parcelle 109 pour 4 ares.

Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2004, Pascal Z... a engagé une action en revendication de la propriété de la partie des parcelles 175 et 109 actuellement occupée par les époux Y....
Considérant que ces derniers sont fondés à opposer la prescription acquisitive trentenaire pour l'empiétement sur la parcelle 175, mais non sur la parcelle 109, le tribunal de grande instance de BELFORT, par jugement en date du 8 novembre 2005, a, notamment :
- déclaré les époux Y... propriétaires de la parcelle 175 pour une contenance de 0, 19 are,
- ordonné aux époux Y..., sous astreinte, de rétablir la propriété de Pascal Z... sur la parcelle 109 dans sa contenance originelle.
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, les époux Y... demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la parcelle 175, mais de l'infirmer en ce qui concerne la parcelle 109, au motif qu'ils ont acquis par usucapion la propriété de 4 ares de cette parcelle. Ils sollicitent en outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur recours, les appelants font valoir qu'ils ont exercé des actes de possession sur le morceau de terrain litigieux dès leur acquisition en date du 13 octobre 1973, de sorte que la prescription trentenaire était acquise en leur faveur à la date de l'introduction de la procédure, soit le 21 janvier 2004.
*
Pascal Z... conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à sa demande sur la parcelle 109, et à sa réformation en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions sur la parcelle 175.
Il soutient que, la possession des appelants n'ayant commencé qu'après la construction de leur maison courant 1974, le délai de prescription trentenaire n'était pas encore expiré lors de l'introduction de l'instance.
L'intimé sollicite reconventionnellement une somme de 1 000 € à titre de dommages- intérêts, et une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions des appelants déposées le 9 janvier 2008, et à celles de l'intimé déposées le 9 novembre 2007.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 13 mai 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'empiétement sur la parcelle 175

Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont relevé qu'avant même l'acquisition de la parcelle 110 par les époux Y..., la limite sud de cette parcelle était matérialisée, sur le terrain, par des rigoles de drainage réalisées par Joseph C..., duquel les appelants tiennent leurs droits, et qu'ainsi ils sont fondés à se prévaloir, en ce qui concerne l'empiétement sur la parcelle 175 de l'intimé, d'une possession plus que trentenaire, exercée d'abord par les précédents propriétaires de la parcelle 110, puis par eux- mêmes, dont le caractère continu, non équivoque et paisible n'est pas remis en cause ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions concernant la parcelle 175 ;

L'empiétement sur la parcelle 109

Attendu que, s'il résulte de l'attestation de Marcel D..., produite par l'intimé, que les appelants n'ont implanté les clôtures et les haies délimitant leur propriété qu'après la construction de leur maison, les attestations versées aux débats par les époux Y... mentionnent que, dès l'acquisition de leur parcelle, ils l'ont entretenue jusqu'aux limites apparentes qui étaient alors les siennes ;
Attendu que Joseph C..., précédent propriétaire de la parcelle acquise par les époux Y..., mentionne dans son attestation que ces limites étaient constituées, non seulement côté sud (parcelle 175) mais aussi côté ouest (parcelle 109) par des rigoles sur lesquelles ont été implantées des barrières ;
Attendu que le caractère apparent de ces limites, qui ne correspondaient pas au cadastre, ainsi que leur antériorité par rapport à la construction de la maison des époux Y..., sont confirmés par le fait que cette maison a été implantée, conformément au plan de masse sur la base duquel le permis de construire a été obtenu le 5 avril 2004, en partie sur la parcelle 109 telle que délimitée sur le plan cadastral, ou, du moins, à l'aplomb de cette limite ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'empiétement sur la parcelle 109 existait avant l'édification de la maison des époux Y... et que ceux- ci sont fondés à se prévaloir d'une possession plus que trentenaire sur l'assiette de cet empiétement, exercée, avant eux, par les précédents propriétaires de la parcelle 110, puis par eux- mêmes depuis le 13 octobre 1973, date de leur acquisition ;
Attendu que Pascal Z... doit dont être débouté de sa demande portant sur la parcelle 109, et le jugement dont appel réformé sur ce point ;

Les demandes accessoires

Attendu que, dès lors qu'il est fait droit à l'appel des époux Y..., Pascal Z... ne saurait prétendre que cet appel était abusif ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages- intérêts de ce chef ;
Attendu que Pascal Z..., qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les appelants, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l'intimé tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel principal des époux Y... recevable et bien fondé, l'appel incident de Pascal Z... recevable, mais non fondé ;
CONFIRME le jugement rendu, le 8 novembre 2005, par le tribunal de grande instance de BELFORT, en ce qu'il a :
- dit que les époux Y... justifient d'une possession paisible, continue et non équivoque de plus de trente ans à la date de l'assignation sur la parcelle AB 175, lieudit " Au- dessus des étangs ", pour une contenance de 0, 19 are,
- déclaré les époux Y... propriétaires de la parcelle AB 175, lieudit " Au- dessus des étangs ", pour une contenance de 0, 19 are,
- dit que les frais d'acte et l'ensemble des frais afférents à la reconnaissance du droit de propriété des époux Y... seront à leur charge ;
REFORME, pour le surplus, le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE les époux Y... propriétaires, pour une contenance de 4 ares, de la parcelle sise à ETUEFFONT et figurant au cadastre de ladite commune, lieudit " Au- dessus des étangs ", section AB, numéro 109 ;
REJETTE la demande de Pascal Z... en dommages- intérêts ;
CONDAMNE Pascal Z... à payer aux époux Y... la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ces derniers ;
REJETTE la demande de Pascal Z... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Pascal Z... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit pour la SCP DUMONT- PAUTHIER, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : 581
Date de la décision : 18/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belfort, 08 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-06-18;581 ?
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