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04/06/2008 | FRANCE | N°06/007111

France | France, Cour d'appel de Besançon, 04 juin 2008, 06/007111


ARRÊT No

BP/CB

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2008

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 04 juin 2008

No de rôle : 06/00711

S/Cassation d'une décision

de la Cour d'appel de Besançon - 2ème chambre civile

en date du 08 juin 2004 RG No 02/00200

suite à appel d'une décision du tribunal de grande instance de Besançon

en date du 18 décembre 2001

Code affaire : 53I

Cautionnement - Demande en paieme

nt formée contre la caution seule

Gérard X... C/ SA CREDIT LYONNAIS, Eric Y..., Pascale Y...

PARTIES EN CAUSE :

SA CREDIT LYONNAIS

ayant son siège 18, r...

ARRÊT No

BP/CB

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2008

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 04 juin 2008

No de rôle : 06/00711

S/Cassation d'une décision

de la Cour d'appel de Besançon - 2ème chambre civile

en date du 08 juin 2004 RG No 02/00200

suite à appel d'une décision du tribunal de grande instance de Besançon

en date du 18 décembre 2001

Code affaire : 53I

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Gérard X... C/ SA CREDIT LYONNAIS, Eric Y..., Pascale Y...

PARTIES EN CAUSE :

SA CREDIT LYONNAIS

ayant son siège 18, rue de la République - 69000 LYON

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué

et Me Philippe CADROT pour Avocat

ET :

Monsieur Gérard X...

né le 14 août 1957 à BESANCON (25000)

demeurant ...

DÉFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué

et Me Patricia VERNIER-DUFOUR pour Avocat

Monsieur Eric Y...

né le 15 octobre 1963 à BESANÇON (25000)

demeurant ...

DÉFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué

et Me Christine ROUILLAUX pour Avocat

Madame Pascale Y...

née le 1er décembre 1958 à BESANCON (25000)

demeurant ...

DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 25 mai 1987, le Crédit Lyonnais a consenti à la SARL PIZ A DO un prêt de 450 000 F. Gérard X... et Pascale Y... se sont portés cautions solidaires en garantie du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 150 000 F en principal.

Le 26 novembre 1987, le Crédit Lyonnais a accordé à la même société un second prêt, d'un montant de 150 000 F, garanti par des cautionnements solidaires de Eric Y... et Pascale Y....

La SARL PIZ A DO a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 novembre 1990, puis a obtenu le bénéfice d'un plan de continuation. Elle a ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 30 juin 1997.

Le Crédit Lyonnais ayant fait assigner les cautions en paiement du solde de sa créance, le tribunal de grande instance de BESANÇON a, par jugement en date du 18 décembre 2001 :

- condamné solidairement Gérard X... et Pascale Y..., chacun à concurrence de 22 867,35 € (150 000 F) en capital, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 35 058,31 € (229 967,45 F), ainsi que les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 26 février 1998,

- condamné solidairement Eric Y... et Pascale Y... à payer au Crédit Lyonnais la somme de 11 386,60 € (74 691,23 F), ainsi que les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 23 mars 1998.

Sur appel des cautions, la Cour d'appel de Besançon, par arrêt en date du 8 juin 2004, a infirmé le jugement du 18 décembre 2001 et débouté le Crédit Lyonnais de ses demandes, au motif qu'il ne justifiait pas des règlements reçus, de leur imputation sur chacun des deux prêts et, en conséquence, qu'il n'établissait pas sa créance.

L'arrêt de la Cour d'appel de Besançon a été cassé dans toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 novembre 2005. Pour statuer ainsi, la Cour suprême a relevé que la cour d'appel n'avait pas répondu au moyen de la banque selon lequel les versements avaient été déduits de sa créance, comme cela résultait des justificatifs soumis aux premiers juges.

*

Aux termes de ses conclusions déposées le 30 mai 2006, le Crédit Lyonnais sollicite la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de BESANÇON en date du 18 décembre 2001, et la condamnation de chaque caution au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir, pour l'essentiel :

- que sa créance a été déclarée et admise dans le cadre du redressement judiciaire de la société débitrice principale,

- qu'elle a perçu, dans le cadre du redressement judiciaire, des dividendes, qui ont été déduits du montant de sa créance,

- qu'elle était libre d'imputer les paiements reçus comme elle le voulait sur chacun des deux prêts,

- qu'elle a régulièrement déclaré sa créance, pour le solde restant dû, dans le cadre de la seconde procédure collective ouverte à l'égard de la société PIZ A DO, et que, si aucune décision d'admission de cette créance n'a été rendue, c'est parce que, en raison de l'impécuniosité de la procédure, le passif n'a pas été vérifié,

- que, s'il est exact que, n'ayant pas fourni aux cautions, à compter du 16 mars 1993, l'information annuelle prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 (devenu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier), elle ne pourrait pas réclamer aux cautions les intérêts contractuels échus postérieurement au 16 mars 1993, c'est en revanche à bon droit que les premiers juges ont accueilli sa demande ne portant que sur les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée aux cautions,

- qu'elle produit des décomptes clairs et précis des sommes restant dues au titre de chacun des deux prêts.

*

Par conclusions déposées le 27 mai 2008, Gérard X... demande à la Cour, à titre principal, de statuer dans le même sens que la première cour d'appel, et donc de débouter le Crédit Lyonnais de ses demandes.

A cet effet, il fait valoir :

- que la créance de la banque est éteinte faute d'avoir été admise à la seconde procédure collective,

- qu'à tout le moins, son cautionnement est éteint, dès lors que la banque a laissé dépérir le nantissement sur fonds de commerce qui garantissait la créance, et que lui-même ne peut donc plus être subrogé dans le bénéfice de cette garantie,

- que la banque n'a pas déféré aux injonctions de communication de pièces qui lui ont été délivrées, et qu'elle ne produit pas de décompte faisant clairement apparaître l'imputation des règlements qu'elle a reçus.

Subsidiairement, Gérard X... soutient que, par application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les règlements perçus par le Crédit Lyonnais doivent être affectés au remboursement du capital par préférence aux intérêts, et que le solde de la créance doit en conséquence être recalculé.

Gérard X... sollicite enfin une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

*

Suivant conclusions déposées le 22 mars 2007, Eric Y... sollicite à titre principal le débouté du Crédit Lyonnais et à titre subsidiaire la limitation de son obligation à 8 171,80 € (53 603,48 F), montant du capital restant dû, sur le prêt qu'il a cautionné, à la date du 16 mars 1993, la banque étant déchue des intérêts contractuels postérieurement à cette date, faute d'avoir satisfait à son obligation d'information des cautions.

Eric Y... demande en outre une somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour sa défense.

*

Par conclusions déposées le 29 février 2008, Pascale Y... déclare s'associer aux conclusions de Eric Y....

*

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 27 mai 2008.

Le même jour, Gérard X... a déposé des conclusions de procédure sollicitant le report de la date de clôture, afin d'assurer le respect du contradictoire, ses conclusions au fond ayant été déposées le jour de l'ordonnance de clôture.

Le Crédit Lyonnais, Gérard X..., Eric et Pascale Y... ont chacun déposé de nouvelles conclusions au fond le 3 juin 2008, veille de l'audience de plaidoiries.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur les conclusions tardives

Attendu que les conclusions déposées par Gérard X... le jour de l'ordonnance de clôture ne comportent aucune prétention ni moyen nouveaux et se bornent à récapituler l'argumentation déjà développée par le concluant en première instance et devant la première cour d'appel ; que, dès lors, ces conclusions n'appelaient pas nécessairement de réponse et doivent être déclarées recevables ;

Attendu en revanche que toutes les conclusions déposées le 3 juin 2008, postérieurement à l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables, par application de l'article 783 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il sera donc statué au vu des précédentes conclusions déposées :

- par le Crédit Lyonnais le 30 mai 2006,

- par Eric Y... le 22 mars 2007,

- par Pascale Y... le 29 février 2008.

* Sur l'extinction de la créance de la banque

Attendu que la créance du Crédit Lyonnais a été déclarée et admise, pour un montant de 610 589,56 F, dans la première procédure collective ouverte à l'égard de la société PIZ A DO ;

Attendu que le Crédit Lyonnais justifie avoir régulièrement déclaré sa créance, le 1er août 1997, dans le cadre de la seconde procédure collective ouverte le 30 juin 1997 à l'égard de la société débitrice ; que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif sans qu'une décision ait été rendue par le juge-commissaire sur la créance déclarée par le Crédit Lyonnais ;

Attendu que l'article L. 621-46 du code de commerce ne prévoit l'extinction d'une créance que dans le cas où elle n'a pas été déclarée à la procédure collective, et non dans le cas où la créance a été déclarée, mais n'a pas été admise au passif ; que, dans cette dernière hypothèse, la créance n'est pas éteinte, mais peut, en revanche, être discutée ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, les cautions ne peuvent se prévaloir de l'extinction de la créance, mais qu'elles sont recevables à en contester le montant ;

* Sur l'extinction des cautionnements par l'effet de l'exception de non-subrogation

Attendu qu'aux termes de l'article 2314 du code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ;

Attendu qu'en l'espèce, les deux prêts consentis par le Crédit Lyonnais étaient garantis par un nantissement sur le fonds de commerce de la société PIZ A DO; qu'il ressort des courriers échangés entre le Crédit Lyonnais et le liquidateur judiciaire de la société débitrice que, si ce nantissement n'a pu produire effet, c'est parce que, au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société PIZ A DO, celle-ci n'avait plus de fonds de commerce, son activité consistant uniquement à facturer des prestations de services à une autre société ayant le même dirigeant ;

Attendu que l'inefficacité du nantissement n'étant ainsi en rien imputable au Crédit Lyonnais, les cautions ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l'article 2314 précité du code civil ;

* Sur le montant de la créance

Attendu qu'au vu de la déclaration de créance effectuée par le Crédit Lyonnais à la première procédure collective ouverte à l'égard de la société PIZ A DO le 26 novembre 1990, les mensualités des deux prêts n'étaient plus payées depuis le 7 octobre 1989 pour le premier prêt de 450 000 F et depuis le 7 septembre 1989 pour le second prêt de 150 000 F ; que la créance a été déclarée et admise pour la totalité des mensualités échues et impayées, ainsi que pour les mensualités à échoir au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, le total représentant une somme de 609 959,56 F ;

Attendu que le Crédit Lyonnais justifie avoir perçu, dans le cadre du redressement judiciaire de la société PIZ A DO, quatre dividendes, de 1992 à 1996, pour un montant total de 270 645,56 F ;

Attendu que les sommes réclamées aux cautions par le Crédit Lyonnais correspondent à la déclaration de créance effectuée par la banque à la seconde procédure collective ; qu'elles consistent :

- d'une part, dans les échéances impayées au 7 juin 1993 :

* pour prêt de 450 000 F : 19 mensualités 148 654,29 F

* pour le prêt de 150 000 F :

une mensualité partiellement impayée 54,68 F

13 mensualités impayées en totalité 33 903,61 F

- d'autre part, dans le capital restant dû, au titre de chaque prêt, au 7 juin 1993, date de déchéance du terme :

* pour le prêt de 450 000 F 81 313,16 F

* pour le prêt de 150 000 F 40 732,94 F

Attendu qu'il ressort de ces éléments que les dividendes perçus par la banque ont été affectés au remboursement des mensualités :

- du 7 octobre 1989 au 7 décembre 1991 pour le prêt de 450 000 F (19 mensualités, échues du 7 décembre 1991 au 7 juin 1993, demeurant impayées à cette dernière date),

- du 7 septembre 1989 au 7 juin 1992 pour le prêt de 150 000 F (13 mensualités, échues du 7 juin 1992 au 7 juin 1993, demeurant impayées à cette dernière date) ;

Attendu que cette imputation des paiements n'est pas critiquable ; qu'en effet, la banque était libre d'affecter les paiements reçus comme elle l'entendait sur chacun des deux prêts ; qu'en outre, le redressement judiciaire de la société emprunteuse n'avait pas entraîné la déchéance du terme, la créance de la banque ayant été admise pour le montant des mensualités à échoir ;

* Sur le non-respect, par la banque, de l'obligation d'information des cautions

Attendu qu'il est constant qu'à compter du 13 mars 1993, le Crédit Lyonnais n'a plus délivré aux cautions les informations prévues par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu par ailleurs que les informations fournies aux cautions pour les années 1990 à 1992 étaient manifestement erronées ; qu'en effet, elles faisaient apparaître une diminution de la dette alors que, selon la déclaration de créance du Crédit Lyonnais au redressement judiciaire de la société PIZ A DO, celle-ci avait cessé de rembourser les mensualités depuis septembre 1989 et octobre 1989 ; qu'ainsi, les cautions pouvaient ignorer que les prêts pour lesquels elles avaient donné leur garantie n'étaient plus régulièrement remboursés ;

Attendu qu'il s'ensuit que la banque doit, conformément à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, être déchue des intérêts contractuels à compter du 16 mars 1990, date de la dernière information exacte délivrée aux cautions ;

Attendu, en revanche, que les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions du texte légal précité selon lesquelles les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'en effet, ces dispositions résultent de la loi du 25 juin 1999 et ne sont pas applicables aux paiements effectués, en l'espèce, de 1992 à 1996, avant l'entrée en vigueur de ladite loi ; que les cautions ne peuvent, par conséquent, remettre en question, sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, l'imputation des règlements opérée par la banque ;

Attendu qu'en définitive, le non-respect, par la banque, de son obligation d'information des cautions, lui interdit seulement de réclamer à celles-ci tous intérêts contractuels échus postérieurement au 16 mars 1990 ;

Or attendu qu'il a été vu ci-avant que les sommes réclamées aux cautions par la banque consistent :

- d'une part, en des échéances impayées arrêtées au 7 juin 1993,

- d'autre part dans le solde de chaque prêt restant dû, en capital seulement, à la même date ;

Attendu que seules les échéances impayées sont affectées par la déchéance des intérêts contractuels ; qu'en effet les intérêts compris dans chacune de ces échéances doivent être déduits ; qu'au vu des tableaux d'amortissement de chaque prêt, la créance de la banque à l'égard des cautions doit, dès lors, être fixée comme suit :

- pour le prêt de 450 000 F :

* 19 mensualités, hors intérêts, échues du 7 décembre 1991 au 7 juin 1993 :

121 838,38 F

* capital restant dû au 7 juin 1993 81 313,16 F

Total 203 151,54 F

soit 30 970,25 €

- pour le prêt de 150 000 F :

* 13 mensualités, hors intérêts, échues du 7 juin 1992 au 7 juin 1993 :

26 984,24 F

* capital restant dû du 7 juin 1993 40 732,94 F

Total 67 717,18 F

soit 10 323,42 €

Attendu enfin que la déchéance des intérêts contractuels encourue par la banque est, comme l'ont jugé les premiers juges, sans incidence sur les intérêts au taux légal dus par les cautions, en vertu de l'article 1153 du code civil, à compter des mises en demeure qui leur ont été adressées le 26 février 1998 pour le prêt de 450 000 F et le 23 mars 1998 pour le prêt de 150 000 F ;

Attendu qu'il convient donc de réformer le jugement déféré, et de condamner :

- au titre du prêt de 450 000 F, Gérard X... et Pascale Y..., solidairement, au paiement de la somme de 30 970,25 €, avec intérêts taux légal à compter du 26 février 1998, chaque caution n'étant tenue que dans la limite de son engagement, à savoir 22 867,35 € en principal,

- au titre du prêt de 150 000 F, Eric Y... et Pascale Y..., solidairement, au paiement de la somme de 10 323,42 €, avec intérêts taux légal à compter du 23 mars 1998 ;

* Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Attendu que les cautions, qui succombent, seront condamnées à tous les dépens d'appel, devant la cour de Besançon et devant la présente cour de renvoi, ainsi qu'au paiement, chacune, d'une somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le Crédit Lyonnais, ces condamnations emportant nécessairement rejet des demandes des appelants tendant à être indemnisées de leurs propres frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE recevables les conclusions de Gérard X... en date du 27 mai 2008 ;

DÉCLARE irrecevables les conclusions de chaque partie en date du 3 juin 2008 ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon, du 8 juin 2004 et l'arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2005 ;

DÉCLARE les appels de Gérard X..., Eric Y... et Pascale Y... recevables et partiellement fondés ;

REFORME le jugement rendu le 18 décembre 2001 par le tribunal de grande instance de BESANÇON, mais uniquement en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées contre les cautions au titre du solde des prêts ;

Statuant à nouveau sur ce point ;

CONDAMNE Gérard X... et Pascale Y..., solidairement, chacun dans la limite de la somme de 22 867,35 € en principal, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 30 970,25 € (TRENTE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX EUROS VINGT-CINQ CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 1998,

CONDAMNE Eric Y... et Pascale Y..., solidairement, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 10 323,42 € (DIX MILLE TROIS CENT VINGT-TROIS EUROS QUARANTE-DEUX CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1998,

CONDAMNE Gérard X..., Eric Y... et Pascale Y... à payer chacun au Crédit Lyonnais la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ce dernier en cause d'appel ;

REJETTE les demandes de Gérard X..., Eric Y... et Pascale Y... fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Gérard X..., Eric Y... et Pascale Y..., in solidum, aux dépens d'appel devant la cour de Besançon et devant la présente Cour, avec droit pour Me ECONOMOU, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/007111
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé en audience publique

Analyses

BANQUE - Cautionnement - Caution - Information annuelle - Défaut - Effets - Déchéance des intérêts - / JDF

En application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, le non- respect par un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, de son obligation d’information des cautions chaque année sur le montant du principal et des intérêts, emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Dès lors, doit être déchue des intérêts contractuels à compter de la date de la dernière information exacte délivrée aux cautions, la banque qui n’a pas délivré à ces dernières les informations prévues par l’article précité, ou qui leur a fourni des informations manifestement erronées faisant apparaître une diminution de la dette alors que l’emprunteur avait cessé de rembourser les mensualités, puisque les cautions pouvaient alors ignorer que le prêt pour lequel elles avaient délivré leur garantie n’était plus régulièrement remboursé


Références :

Article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 08 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-06-04;06.007111 ?
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