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21/05/2008 | FRANCE | N°05/01921

France | France, Cour d'appel de Besançon, 21 mai 2008, 05/01921


ARRET No

MP/MFB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -



ARRET DU VINGT ET UN MAI 2008



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE





Contradictoire

Audience publique

du 01 Avril 2008

No de rôle : 05/01921



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON

en date du 09 NOVEMBRE 2004 RG No 11-04-00721

Code affaire : 53 B

Prêt - Demande en remboursement du prêt



Laurent X... C/ SA BNP PARIBAS





PARTIES EN CAUSE :
r>Monsieur Laurent X..., né le 12 Mars 1967 à BESANCON (25000), de nationalité française, demeurant ...,







APPELANT



Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoués associés







ET :





SA BNP PARIB...

ARRET No

MP/MFB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU VINGT ET UN MAI 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience publique

du 01 Avril 2008

No de rôle : 05/01921

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON

en date du 09 NOVEMBRE 2004 RG No 11-04-00721

Code affaire : 53 B

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Laurent X... C/ SA BNP PARIBAS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Laurent X..., né le 12 Mars 1967 à BESANCON (25000), de nationalité française, demeurant ...,

APPELANT

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoués associés

ET :

SA BNP PARIBAS, ayant son siège 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Françoise DARDY, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 01 Avril 2008, a été mise en délibéré au 21 Mai 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 15 juin 2004, la S.A. BNP PARIBAS a assigné Laurent X... en paiement du solde d'un contrat de crédit utilisable par fractions "Provisio" et de son compte de dépôt.

Laurent X... n'a pas comparu.

Par jugement en date du 9 novembre 2004, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal d'Instance de BESANÇON a :

Condamné Laurent X... à payer à la S.A. BNP PARIBAS :

- au titre du compte chèques, la somme de 496,92 Euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2004,

- au titre du crédit Provisio,

- 22.578,48 Euros en principal, avec intérêts au taux de 12,90% à compter du 23 mars 2004,

- 903,13 Euros à titre d'indemnité contractuelle (réduite), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Débouté la S.A. BNP PARIBAS du surplus de ses demandes.

Condamné Laurent X... aux dépens.

Celui-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. Quant à la S.A. BNP PARIBAS, elle a formé appel incident relativement au point de départ des intérêts et au montant de l'indemnité contractuelle.

Par arrêt en date du 13 mars 2007, la Cour a :

Reçu, en la forme, Laurent X... en son appel, et la S.A. BNP PARIBAS en son appel incident.

Au fond,

Infirmé la décision déférée et, statuant à nouveau :

Déclaré irrecevable, pour motif de forclusion acquise le 25 janvier 2003, l'action en paiement de la S.A. BNP PARIBAS relative au compte de crédit reconstituable dénommé Provisio ayant fait l'objet d'une offre préalable acceptée le 4 janvier 1999.

Enjoint à la S.A. BNP PARIBAS de produire un relevé intégral révisé du compte de Laurent X... no01022 00000043318 du 25 janvier 2003 au 31 mars 2004, après avoir enlevé au débit les prélèvements en faveur du compte Provisio et au crédit les virements provenant dudit compte, ainsi que les frais, commissions et agios qui pourraient devenir indus par suite de la nouvelle situation du compte.

Enjoint également à la S.A. BNP PARIBAS de préciser et prouver ce que sont les commissions portées au débit du compte à la date du 30 janvier pour un montant de 154 Euros et ce qu'elles concernent.

Ordonné en conséquence la réouverture des débats quant à la réclamation afférente au compte susvisé no01022 00000043318, la révocation de l'ordonnance de clôture, et le renvoi de l'affaire à la mise en état.

Réservé à statuer sur les dépens, ainsi que sur les réclamations en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Suite à cet arrêt, les parties ont à nouveau conclu.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de la S.A. BNP PARIBAS en date du 4 mars 2008,

Vu les conclusions de Laurent X... en date du 5 mars 2008,

auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que la S.A. BNP PARIBAS soutient à bon droit que la forclusion de son action en recouvrement au titre du crédit Provisio n'a pour effet que d'empêcher ladite action, mais nullement d'anéantir ladite créance, de telle sorte que les amortissements payés par Laurent X... postérieurement à la date de forclusion par débit de son compte bancaire dont le solde est toujours en litige ne sauraient lui être remboursés ;

Attendu que la S.A. BNP PARIBAS justifie par la production de relevés chronologiques détaillés du bien fondé des intérêts portés au débit dudit compte en raison de sa position débitrice ;

Attendu par-contre qu'il n'est ni justifié des "20 opérations nécessitant un traitement particulier au coût unitaire de 7,70 Euros", ni précisé quelles ont été exactement les opérations concernées ;

Attendu en conséquence que la somme de 154 Euros débitée le 30 janvier 2004 sera déduite du solde débiteur du compte tel que demandé dans l'assignation et qui avait été admis en totalité par le premier Juge ; que Laurent X... n'est ainsi redevable que de 342,92 Euros en principal, les intérêts étant dus à compter, seulement, du 23 mars 2004, date de notification de la mise en demeure en date du 18 mars 2004 ;

Attendu que la S.A. BNP PARIBAS, qui succombe pour l'essentiel, supportera les entiers dépens des deux instances ;

Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Laurent X... la totalité des sommes qu'il a dû exposer, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner la S.A. BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

P A R C E S M O T I F S

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt du 13 mars 2007,

CONDAMNE Laurent X... à payer à la S.A. BNP PARIBAS, au titre du solde débiteur du compte no01022 00000043318 :

- la somme de TROIS CENT QUARANTE DEUX EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (342,92 Euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2004, date de notification de la mise en demeure ;

DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS du surplus de sa demande en principal au titre dudit compte ;

DÉBOUTE Laurent X... de sa demande de restitution, en dehors de celle relative à la somme de 154 Euros dont il a été tenu compte pour la détermination du solde susvisé du compte ;

DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa réclamation en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS à payer à Laurent X... la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. DUMONT PAUTHIER, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 05/01921
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Besançon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-21;05.01921 ?
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