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15/05/2008 | FRANCE | N°457

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0355, 15 mai 2008, 457


ARRÊT No
ML / MD

-172 501 116 00013-

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire Audience publique du 10 avril 2008 No de rôle : 05 / 01873

S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de BESANCON en date du 17 mai 2005 RG No 03 / 01056 Code affaire : 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

SA SIGNORI C / Rodolphe X..., Compagnie d'assurance MACIF, SA MAISONS GARDAVAUD
PARTIES EN CAUSE :

SA SIGNORI dont le siège est rue des Longues Raies-25220 THISE
r>APPELANTE

Ayant la SCP DUMONT- PAUTHIER pour Avoué et Me Sophie NICOLIER pour Avocat

ET :

Monsieu...

ARRÊT No
ML / MD

-172 501 116 00013-

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire Audience publique du 10 avril 2008 No de rôle : 05 / 01873

S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de BESANCON en date du 17 mai 2005 RG No 03 / 01056 Code affaire : 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

SA SIGNORI C / Rodolphe X..., Compagnie d'assurance MACIF, SA MAISONS GARDAVAUD
PARTIES EN CAUSE :

SA SIGNORI dont le siège est rue des Longues Raies-25220 THISE

APPELANTE

Ayant la SCP DUMONT- PAUTHIER pour Avoué et Me Sophie NICOLIER pour Avocat

ET :

Monsieur Rodolphe X... demeurant...-25170 VILLERS- BUZON

Compagnie d'assurance MACIF dont le siège est 21, avenue du Luxembourg-68317 ILLZACH

INTIMÉS
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et Me Jean- Paul LORACH pour Avocat

SA MAISONS GARDAVAUD dont le siège est 23, Grande rue-25800 VALDAHON

INTIMÉE
Ayant SCP LEROUX pour Avoué et Me Christian PILATI pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. POLANCHET et Madame M. LEVY, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 10 avril 2008, a été mise en délibéré au 15 mai 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 17 mai 2005, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens antérieurs des parties, le tribunal de grande instance de BESANCON a, dans une instance opposant Rodolphe X... et la MACIF à la SA MAISONS GARDAVAUD et à la SA SIGNORI, déclaré cette dernière responsable du sinistre et l'a condamnée à payer diverses sommes à Rodolphe X... et dit que sur ces sommes la MACIF percevra le montant versé à son assuré.
Cette décision a été frappée d'appel par la SA SIGNORI qui fait valoir que l'expert Y... a conclu à une origine hypothétique du sinistre, étant précisé que la mise en oeuvre de la cheminée posée a été effectuée dans les règles de l'art et que l'isolation thermique de la face supérieure de la plaque FERMACELL a été réalisée par la SA MAISONS GARDAVAUD, de sorte que la responsabilité in solidum avec la SA MAISONS GARDAVAUD doit être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'en raison de la faute commise par cette dernière elle est fondée en son appel en garantie à son encontre à raison de 50 %.

La SA MAISONS GARDAVAUD conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation d'une indemnité procédurale.

Rodolphe X... et son assureur MACIF conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation d'une indemnité procédurale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2007

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que dans un rapport déposé le 3 juillet 2002 l'expert Y... a constaté que la mise en oeuvre de la cheminée fournie et posée par la SA SIGNORI était conforme aux règles de l'art, sauf en ce qui concerne l'isolation thermique de la face supérieure de la plaque d'écart au feu, et que le sapiteur Z... a précisé que la mise en oeuvre du système posé par la SA SIGNORI présentait des anomalies graves à l'origine d'une forte accumulation de chaleur au niveau du chevêtre du plancher en bois et de l'incendie qui en était résulté ;

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi en retenant que l'élément d'équipement comportait un vice de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage par le risque d'incendie généré, et que ce vice de nature décennale était imputable exclusivement à la SA SIGNORI qui a assuré la fourniture, la pose de l'insert et le raccordement par commande directe du maître de l'ouvrage ;
Attendu qu'il sera seulement ajouté que la SA SIGNORI qui doit être seule déclarée responsable, sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la SA MAISONS GARDAVAUD ;
Attendu que Rodolphe X... et la MACIF, d'une part, la SA MAISONS GARDAVAUD, d'autre part, se verront allouer une indemnité procédurale au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
CONFIRME le jugement déféré ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SA SIGNORI à payer à Rodolphe X... et à son assureur MACIF, ensemble, la somme de 1. 000 € (MILLE EUROS), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SIGNORI à payer à la SA MAISONS GARDAVAUD la somme de 1. 000 € (MILLE EUROS), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SIGNORI aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me GRACIANO et de la SCP LEROUX, avoués, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0355
Numéro d'arrêt : 457
Date de la décision : 15/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 17 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-05-15;457 ?
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