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14/05/2008 | FRANCE | N°439

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0289, 14 mai 2008, 439


BP/MD

- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 14 MAI 2008
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

ContradictoireAudience publiquedu 09 avril 2008 No de rôle : 06/00549
S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIERen date du 28 février 2006 RG No 04/00033 Code affaire : 63BDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Michelle X..., épouse Y... C/ Pierre Z...

PARTIES EN CAUSE :
Madame Michelle X..., épouse Y...née le 21 juin 1948 à SAINTE-FOY-LES-LYONdemeurant ...

APPELANTE
Ayant la SC

P DUMONT - PAUTHIER pour Avouéet Me Danielle HUGONNET-CHAPELAND pour Avocat

ET :
Maître Pierre Z...nota...

BP/MD

- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 14 MAI 2008
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

ContradictoireAudience publiquedu 09 avril 2008 No de rôle : 06/00549
S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIERen date du 28 février 2006 RG No 04/00033 Code affaire : 63BDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Michelle X..., épouse Y... C/ Pierre Z...

PARTIES EN CAUSE :
Madame Michelle X..., épouse Y...née le 21 juin 1948 à SAINTE-FOY-LES-LYONdemeurant ...

APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avouéet Me Danielle HUGONNET-CHAPELAND pour Avocat

ET :
Maître Pierre Z...notaire retraitédemeurant ...

INTIMÉ
Ayant Me Benjamin LEVY pour Avouéet la SCP CONVERSET-LETONDOR-GOY-LETONDOR pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte en date du 18 janvier 1995 reçu par Maître Pierre Z..., alors notaire associé à LONS-LE-SAUNIER, Michelle X..., épouse Y..., a vendu, moyennant un prix de 700 000 F, un immeuble lui appartenant.
Cet immeuble était grevé de plusieurs hypothèques, en premier rang desquelles figurait celle du Crédit Foncier de France.
Ne parvenant pas à obtenir amiablement la radiation des hypothèques, le notaire a procédé le 23 mai 1995 à la consignation du prix et invité les acquéreurs à diligenter une procédure de purge des inscriptions, puis une procédure d'ordre en vue de la répartition du prix de vente.
Alors qu'un ordre amiable avait été ouvert le 6 janvier 1996, le notaire a effectué les 17 février et 14 avril 1997 deux versements provisionnels en faveur du Crédit Foncier de France, qui ont été validés par le procès-verbal de règlement amiable établi le 28 mai 1998 par le juge des ordres.
Au motif que le retard mis par le notaire à régler la créance du Crédit Foncier de France lui a causé un préjudice, Michelle X..., épouse Y..., a engagé contre Maître Pierre Z... une action en responsabilité, que le tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER a rejetée par jugement du 28 février 2006.
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Michelle X..., épouse Y..., sollicite la condamnation de Maître Pierre Z... à lui payer une indemnité de 17 672,25 €, outre intérêts de droit à compter du 3 décembre 2003. Elle réclame en sus une somme de 2 000 €, au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de son recours, l'appelante fait valoir qu'en vertu de l'article 38 du décret du 28 février 1852, le notaire aurait dû payer la créance du Crédit Foncier de France dans les huit jours de la vente, et qu'en ne respectant pas ce délai, il lui a causé un préjudice consistant dans le supplément d'intérêts, d'un montant de 17 672,25 €, qui ont dus être payés au Crédit Foncier.
*
Maître Pierre Z... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 2 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé soutient que les dispositions du décret du 28 février 1852 n'étaient pas applicables en l'espèce, s'agissant d'une simple vente amiable. Subsidiairement, il conteste le préjudice allégué par l'appelante.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions de l'appelante déposées le 12 décembre 2006, et à celles de l'intimé déposées le 2 mai 2007.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article 38 du décret du 28 février 1852, qui permettent au Crédit Foncier de France d'exiger le paiement de sa créance, à titre provisionnel, dans les huit jours de la vente, ne sont pas applicables dans le cas, qui est celui de la présente espèce, d'une vente intervenue dans un cadre purement amiable ;
Attendu qu'il sera ajouté que, si les dispositions du décret précité, édictées dans l'hypothèse d'une vente sur saisie immobilière, ont été rendues applicables, par l'article 7 de la loi 10 juin 1853, au cas de vente volontaire, ce terme désigne la vente effectuée après conversion d'une saisie immobilière, conformément aux articles 744 et 745 du code de procédure civile (ancien), et non une vente conclue en-dehors de toute procédure de saisie ;
Attendu qu'il ne peut dès lors être reproché au notaire d'avoir tardé à payer la créance du Crédit Foncier de France ;
Attendu qu'il convient par ailleurs de relever que l'acte de vente du 18 janvier 1995 mettait à la charge Michelle X..., épouse Y..., l'obligation de rapporter mainlevée, à ses frais, de toutes les inscriptions hypothécaires ;
Attendu que l'appelante ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir effectué la moindre diligence en vue de respecter cette obligation ; que, dès lors, le préjudice dont elle se plaint - et qui, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, est bien réel, puisque la somme payée à titre de supplément d'intérêts de retard au Crédit Foncier aurait pu être affectée au règlement d'autres dettes, et donc venir en déduction du passif de la débitrice -, est imputable à la carence de celle-ci, et non à une prétendue faute du notaire ;
Attendu que Michelle X..., épouse Y..., qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 €, au titre des frais exposés par l'intimé en cause d'appel et non compris dans les dépens, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l'appelante tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel de Michelle X..., épouse Y..., recevable, mais non fondé ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 28 février 2006, par le tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER ;
Ajoutant audit jugement,
CONDAMNE Michelle X..., épouse Y..., à payer à Maître Pierre Z..., la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre des frais exposés par ce dernier en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
REJETTE la demande de Michelle X..., épouse Y..., fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Michelle X..., épouse Y..., aux dépens d'appel, avec droit pour Me LEVY, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : 439
Date de la décision : 14/05/2008

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Exclusion - Applications diverses - Vente - / JDF

Si les dispositions de l'article 38 du décret relatif aux sociétés de Crédit foncier du 28 février 1852 ont été rendues applicables au cas de vente volontaire, ce terme désignant la vente effectuée après conversion d'une saisie immobilière, elles ne le sont pas dans le cas d'une vente intervenue dans un cadre purement amiable. Dès lors, il ne peut être reproché à un notaire d'avoir tardé à payer une créance à une société de Crédit foncier, alors au surplus que l'acte de vente amiable mettait l'obligation de rapporter la mainlevée de toutes les inscriptions hypothécaires à la charge du vendeur, qui ne justifie, ni même n'allègue, avoir effectué la moindre diligence en vue de respecter cette obligation. Le préjudice dont il résulte est imputable à la carence du vendeur


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 28 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-05-14;439 ?
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