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30/04/2008 | FRANCE | N°242

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre commerciale, 30 avril 2008, 242


ARRET No

MS/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU TRENTE AVRIL 2008

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

Réputé contradictoire

Audience publique

du 11 Mars 2008

No de rôle : 07/02554

S/recours

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 14 AOUT 2007

Code affaire : 4IH

Action en responsabilité exercée contre les créanciers (Loi no2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

SA GMBA, TRESOR PUBLIC C/ SCP LEROUX

PARTIES EN CAUSE :

SA

GMBA, ayant son siège, 18 avenue Jean Jacques Garcin - 13260 CASSIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit ...

ARRET No

MS/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU TRENTE AVRIL 2008

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

Réputé contradictoire

Audience publique

du 11 Mars 2008

No de rôle : 07/02554

S/recours

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 14 AOUT 2007

Code affaire : 4IH

Action en responsabilité exercée contre les créanciers (Loi no2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

SA GMBA, TRESOR PUBLIC C/ SCP LEROUX

PARTIES EN CAUSE :

SA GMBA, ayant son siège, 18 avenue Jean Jacques Garcin - 13260 CASSIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

DEMANDERESSE AU RECOURS

Ayant Me Alain VIDAL NAQUET pour avocat au barreau de MARSEILLE

TRESOR PUBLIC, ayant son siège, Trésorerie Générale du Doubs et de la Région de Franche-Comté - 63 Quai Veil Picard - 25030 BESANCON CEDEX

DEMANDEUR AU RECOURS

NON COMPARANT - NON REPRESENTE

ET

SCP LEROUX, ayant son siège, 104 Grande Rue - 25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

DEFENDERESSE AU RECOURS

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

EN PRESENCE DE :

Maître Pascal A..., ayant son siège social, ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA GMBA,

NON COMPARANT - NON REPRESENTE

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 11 Mars 2008, a été mise en délibéré au 30 Avril 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance du 14 août 2007, le juge-commissaire de la procédure collective ouverte à l'égard de la SA GMBA par le Tribunal de Commerce de Lons-Le-Saunier, faisant droit à la requête déposée par la SCP LEROUX, a dit que les frais exposés par cet avoué, qui avait représenté Maître Pascal A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan dans la procédure suivie devant cette Cour sous le no 00/411, seraient avancés par le Trésor Public en application de l'article L 627-3 du Code de Commerce.

La SA GMBA et le TRESORIER PAYEUR GENERAL DU DOUBS, qui avaient reçu notification de l'ordonnance précitée le 9 octobre 2007 par les soins du greffe du Tribunal de Commerce de Lons-Le-Saunier, ont formé recours par déclarations reçues audit greffe respectivement le 29 octobre 2007 et le 2 novembre 2007.

Les procédures ouvertes sur ces recours ont été jointes par ordonnance du 13 février 2008.

Le TRESORIER PAYEUR GENERAL DU DOUBS fait valoir pour l'essentiel, aux termes de son recours, que la procédure ci-dessus référencée n'a pas été introduite par le commissaire à l'exécution du plan - lequel était défendeur à l'instance - et surtout que la SA GMBA, condamnée aux dépens par arrêt du 8 novembre 2005 in solidum avec Jean-Claude C... et Raoul D..., est in bonis et apte à régler ces frais d'une procédure qui ne concerne pas la procédure collective.

La SA GMBA indique pour sa part, selon son recours et un mémoire complémentaire du 1er février 2008, que l'arrêt du 8 novembre 2005 a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 15 mai 2007, de même que l'ordonnance du 25 octobre 2006 aux termes de laquelle le Premier Président de cette Cour a taxé les frais dus à la SCP LEROUX a été annulée par arrêt de la Cour de Cassation du 24 janvier 2008.

Elle en déduit que la requête de la SCP LEROUX est dénuée de fondement légal.

La SCP LEROUX, par mémoire récapitulatif du 27 février 2008, conclut à l'irrecevabilité des recours et à la confirmation de l'ordonnance déférée, aux motifs d'une part que les formes prévues par les articles 547 et 95 du code de procédure civile et R 633-2 du Code de Commerce n'ont pas été respectées, d'autre part que Maître Pascal A..., ès qualités, ne disposant pas de fonds pour régler les frais et émoluments dus à son avoué, l'application de l'article L 627-3 du Code de Commerce s'imposait.

Le Ministère Public s'en est remis à la décision de la Cour.

Les parties ont été citées à l'audience de débats par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 8 et 10 décembre 2007.

SUR CE

Vu les pièces régulièrement produites ;

S'agissant d'une procédure de redressement judiciaire ouverte avant le 1er janvier 2006, les modalités du recours à l'encontre de l'ordonnance prononcée en application de l'article L 627-3 ancien du Code de Commerce sont régies par l'article 25-1 du Décret du 27 décembre 1985 modifié par le Décret du 10 juin 2004, lequel prévoyait que le recours était porté devant la Cour d'Appel sans préciser comme le fait l'actuel article R 663-2 du Code de Commerce que le recours est formé comme en matière de procédure sans représentation obligatoire.

Dans ces conditions les recours formés au greffe du Tribunal de Commerce de Lons-Le-Saunier, conformément d'ailleurs aux indications des notifications émanant du greffe de cette juridiction, apparaissent recevables, étant observé que l'intimée n'a soulevé aucun autre moyen d'irrecevabilité.

Ces recours sont en revanche mal fondés.

En effet, selon l'article L 627-3 du Code de Commerce, le Trésor Public fait l'avance des émoluments dus aux avoués, afférents aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur, lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement.

En l'espèce, la SA GMBA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dont l'issue est contestée, puisqu'après homologation d'un plan de redressement par apurement sur 10 ans, elle a procédé à un remboursement anticipé dont la nullité est poursuivie dans la procédure ayant abouti devant cette Cour à l'arrêt du 8 novembre 2005 ultérieurement cassé, procédure toujours en cours devant la Cour de renvoi.

Dans cette procédure, qui concerne l'intérêt collectif des créanciers et/ou de la débitrice (selon ce qui en résultera), Maître Pascal A... a été attrait en qualité de commissaire à l'exécution du plan par les parties demanderesses.

Indépendamment de la condamnation au paiement des dépens par les parties succombantes et de la taxation de ceux-ci, effectivement sans effet de droit du fait des arrêts de cassation du 15 mai 2007 et du 24 janvier 2008, la SCP LEROUX est en droit d'obtenir de son mandant, à savoir Maître Pascal A..., ès qualités, ses frais et émoluments.

Or Maître Pascal A..., qui a dû constituer avoué pour avoir figuré à la procédure en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et non à titre personnel, ne dispose plus, en l'état de la procédure de redressement judiciaire de la SA GMBA, de fonds lui permettant de faire face à cette dépense.

En conséquence, le montant mis en compte n'étant au demeurant pas discuté par Maître Pascal A..., il y a lieu de faire application de l'article L 627-3 ancien du Code de Commerce.

La SCP LEROUX est fondée à solliciter la condamnation de la SA GMBA aux dépens de son recours et au paiement d'une indemnité de procédure de 500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,

DECLARE les recours recevables mais mal fondés,

CONFIRME l'ordonnance déférée,

CONDAMNE la SA GMBA à payer à la SCP LEROUX la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA GMBA aux dépens.

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 242
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, 14 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-04-30;242 ?
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