La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2008 | FRANCE | N°344

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0355, 10 avril 2008, 344


ARRÊT No
BP / MD
-172 501 116 00013-
ARRÊT DU 10 AVRIL 2008
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire Audience publique du 13 mars 2008 No de rôle : 06 / 00443
S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de DOLE en date du 15 février 2006 RG No 02 / 00785 Code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Monique X..., épouse Y... C / Andrée X..., veuve Z..., Gisèle X..., veuve A..., Jean X..., Nicole X..., veuve B... C...

PARTIES EN CAUSE :
Madame Monique X..., épouse Y... demeurant...
APPELA

NTE
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Bernard CHARMONT pour Avocat

ET :
Madame Andrée ...

ARRÊT No
BP / MD
-172 501 116 00013-
ARRÊT DU 10 AVRIL 2008
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire Audience publique du 13 mars 2008 No de rôle : 06 / 00443
S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de DOLE en date du 15 février 2006 RG No 02 / 00785 Code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Monique X..., épouse Y... C / Andrée X..., veuve Z..., Gisèle X..., veuve A..., Jean X..., Nicole X..., veuve B... C...

PARTIES EN CAUSE :
Madame Monique X..., épouse Y... demeurant...
APPELANTE
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Bernard CHARMONT pour Avocat

ET :
Madame Andrée X..., veuve Z... demeurant...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 002039 du 30 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
Madame Gisèle X..., veuve A... demeurant...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2006 / 002116 du 30 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
Monsieur Jean X... demeurant...
Madame Nicole X..., veuve B... C... demeurant...
INTIMÉS
Ayant la SCP DUMONT- PAUTHIER pour Avoué et Me Dominique GLAIVE pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. I..., Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur B. I..., Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur B. POLLET et Madame V. CARTIER, Conseillers.

**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les époux André X... et Berthe I... sont décédés, l'épouse le 28 février 1978 et le mari le 14 juillet 2000, en laissant pour recueillir leurs successions leurs cinq enfants, Andrée, Gisèle, Monique, Jean et Nicole.
Par jugement en date du 2 juillet 2003, le tribunal de grande instance de DOLE a ordonné l'ouverture des opérations de partage et désigné trois experts, le premier pour évaluer le mobilier successoral, le deuxième pour examiner les comptes bancaires du défunt et le troisième pour évaluer le rapport dû par Andrée X..., veuve Z..., au titre de la donation d'un immeuble faite par sa mère suivant acte du 4 avril 1968.
Statuant au vu des rapports des trois experts, le tribunal de grande instance de DOLE, par jugement du 15 février 2006, a, notamment :
- fixé la valeur du mobilier de la succession X... à hauteur de la somme de 1 250 €, et débouté les parties du surplus de leurs demandes à ce titre,
- débouté Monique X..., épouse Y..., de sa demande en restitution à l'encontre d'Andrée X..., veuve Z..., en sa qualité de mandataire,
- fixé le montant du rapport d'Andrée X..., veuve Z..., à la succession en vertu de la donation du 4 avril 1968 à la somme de 1 660 €, et débouté Monique X..., épouse Y..., de sa demande à ce titre.
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Monique X... épouse Y... sollicite :
- que la valeur du mobilier de la succession soit fixée à 6 250 €,
- qu'Andrée X..., veuve Z..., soit condamnée à rapporter à la succession la somme de 97 811, 29 € correspondant aux fonds détournés pendant la période de son mandat,
- que le rapport dû par Andrée X..., veuve Z..., pour l'immeuble donné le 4 avril 1968 soit fixé à la somme de 16 446, 37 €,
- qu'Andrée X..., veuve Z..., soit condamnée à rapporter à la succession de ses parents la somme de 762, 25 € et un placement CODEVI, et qu'elle soit privée de sa part sur les sommes ainsi rapportées.

L'appelante sollicite en outre une somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à leur payer une somme de 3 000 €, au titre de leurs frais irrépétibles.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l'appelante déposées le 27 septembre 2007, et à celles des intimés déposées le 4 mai 2007.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 4 mars 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le mobilier successoral
Attendu que le tribunal a fixé la valeur de ce mobilier à 1 250 €, conformément à l'estimation qui en a été faite par l'expert judiciaire Charles G..., au terme de son rapport en date du 25 octobre 2004 ;
Attendu que l'appelante soutient que l'expertise est nulle, l'expert n'ayant pas respecté, à son égard, le principe du contradictoire ; qu'elle fait valoir, en outre, que l'expert a omis, alors que cela lui avait été demandé par le tribunal, d'évaluer le mobilier figurant sur une liste qu'elle avait dressée ; qu'elle demande que ces meubles soient pris en compte pour la somme de 5 000 € s'ajoutant à celle de 1 250 € fixée par l'expert, et que la valeur totale du mobilier soit en conséquence fixée à 6 250 € ;
Mais attendu que l'appelante ne peut, faute de grief, se prévaloir du fait que l'expert ne l'a pas convoquée et n'a pas répondu à ses observations, dès lors qu'elle accepte l'estimation, par l'expert judiciaire, des meubles qui lui ont été présentés, qu'elle ne sollicite pas de nouvelle expertise et fait porter sa contestation uniquement sur des meubles que l'expert n'a pas examinés, c'est- à- dire sur le caractère incomplet de l'expertise ;
Attendu par ailleurs que le caractère incomplet de l'expertise n'entraîne pas sa nullité ; que, si l'expert, contrairement aux termes de la mission qui lui avait été confiée, n'a pas procédé à l'évaluation du mobilier figurant sur la liste établie par l'appelante, il convient d'observer que cette liste est particulièrement imprécise, les biens énumérés n'étant pas décrits, n'étant pas identifiables ni, par conséquent, susceptibles d'être évalués, fût- ce par un expert ;

Attendu enfin que l'existence même des biens mobiliers figurant sur la liste établie unilatéralement par l'appelante n'est pas établie, étant observé qu'une partie du mobilier successoral a été vendue et le prix remis au notaire ;
Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé à 1 250 € la valeur du mobilier dépendant de la succession ;

Sur le rapport de fonds détournés par Andrée X..., veuve Z..., en qualité de mandataire
Attendu que, si Andrée X..., veuve Z..., était titulaire d'une procuration sur le compte bancaire de son père, elle n'est pas pour autant tenue de rendre compte de toutes les opérations effectuées sur ce compte pendant la durée de son mandat, dès lors que son père, qui avait conservé toute sa lucidité jusqu'au jour de son décès, gérait lui- même son compte, n'ayant recours aux services de sa fille que pour des opérations ponctuelles ;
Attendu que, spécialement, les opérations injustifiées constatées par l'expert pour un montant global de 97 811, 29 € ont été effectuées par le titulaire du compte lui- même, au moyen de chèques établis par lui en faveur de tiers ; qu'il n'est absolument pas établi que Andrée X..., veuve Z..., ait profité de ces sommes ;
Attendu que, pour le surplus, la Cour adopte, sur ce point, les motifs du jugement déféré, qui sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée contre Andrée X..., veuve Z..., en rapport de fonds prétendument détournés ;

Sur le rapport de l'immeuble donné à Andrée X..., veuve Z..., le 4 avril 1968
Attendu qu'aux termes de l'article 860 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;
Attendu qu'en l'espèce, le tribunal a fixé le rapport dû par Andrée X..., veuve Z..., au titre de l'immeuble donné par sa mère suivant acte du 4 avril 1968 à 1 660 €, conformément à l'estimation de l'expert judiciaire Yves H... ;
Attendu que l'appelante conteste cette évaluation aux motifs, d'une part que l'expert n'a pas tenu compte de ce que l'immeuble comportait, au jour de la donation, une construction, d'autre part que, contrairement à l'appréciation de l'expert, le terrain est à ce jour constructible ; que, selon Monique X..., épouse Y..., le bien donné, constructible, devrait être estimé à 19 446, 37 € ;

Mais attendu que, sur le premier point, la construction édifiée sur la parcelle donnée est décrite, dans l'acte de donation, comme " en ruines " ; que les photographies de cette construction produites par l'appelante ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer dans quel état elle se trouvait à la date de la donation ; qu'enfin, s'il est démontré que le bâtiment, détruit par un incendie en 1989, était utilisé comme hangar agricole par l'époux de la donataire, il ne s'en déduit pas nécessairement qu'à l'époque de la donation, soit plus de vingt ans auparavant, cette construction était autre chose qu'une ruine sans valeur, des travaux de remise en état ayant fort bien pu être réalisés par l'exploitant postérieurement à la donation ;
Attendu que, sur le caractère actuellement constructible du terrain, les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, ont relevé que l'expert a obtenu un certificat d'urbanisme négatif pour l'édification d'une maison d'habitation, et que l'appelante ne rapporte aucune preuve contraire ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 1 660 € le montant du rapport ;

Sur le rapport et le recel de sommes données à Andrée X..., veuve Z...
Attendu qu'en cause d'appel, Monique X..., épouse Y..., forme contre sa soeur Andrée X..., veuve Z..., une demande nouvelle en rapport d'une somme de 5 000 F et d'un CODEVI qui lui auraient été donnés par son père ; que l'appelante demande en outre qu'Andrée X..., veuve Z..., ayant dissimulé ces sommes et s'étant ainsi rendue coupable de recel successoral, soit privée de sa part sur le montant du rapport ;
Attendu que les intimés n'ont pas répondu à ces chefs de demande ;
Attendu que, s'agissant du CODEVI, son existence et le fait qu'il aurait été donné à Andrée X..., veuve Z..., ne résultent que des déclarations d'un tiers, lesquelles ne sauraient suffire à rapporter la preuve du recel allégué ;
Attendu que, s'agissant de la somme de 5 000 F, l'appelante produit une photocopie d'un chèque de ce montant établi le 30 octobre 1999 par le défunt à l'ordre de sa fille Andrée ; que cette pièce ne figure pas sur les bordereaux de communication de pièces de l'appelante ; que, la preuve n'étant dès lors pas rapportée qu'elle ait été régulièrement communiquée, la Cour ne peut en tenir compte ;
Attendu que les demandes de l'appelante tendant au rapport de sommes données à Andrée X..., veuve Z..., seront donc rejetées ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Attendu que Monique X..., épouse Y..., qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par les intimés, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l'appelante tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l'appel de Monique X..., épouse Y..., recevable, mais non fondé ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 15 février 2006, par le tribunal de grande instance de DOLE ;
Ajoutant audit jugement,
REJETTE les demandes de Monique X..., épouse Y..., au titre d'une somme de 762, 25 € et d'un CODEVI donnés à Andrée X..., veuve Z..., par son père ;
CONDAMNE Monique X..., épouse Y..., à payer aux intimés la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ces derniers en cause d'appel ;
REJETTE la demande de Monique X..., épouse Y..., fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monique X..., épouse Y..., aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP DUMONT- PAUTHIER, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. I..., Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0355
Numéro d'arrêt : 344
Date de la décision : 10/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dole, 15 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-04-10;344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award