ORDONNANCE No /08
- 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2008
Code affaire :6Ademande relative aux ordonnances de taxe et/ou à la vérification des frais et dépens
Le DEUX AVRIL DEUX MIL HUIT
Nous, M. LEVY, Conseiller à la Cour d'appel de BESANCON, statuant par délégation de Monsieur le Premier Président, assisté de Annick X...,,
Vu l'appel interjeté le 19 Octobre 2007, par Madame Marie Y... épouse Z... à l'encontre du certificat de vérification des dépens par le greffier en chef de cette cour, en date du 17 septembre 2007,
Après avoir appelé les parties à l'audience du 23 janvier 2008 et mis l'affaire en délibéré au 27 février 2008 prorogé au 26 mars 2008 puis à ce jour,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit, dans l'affaire :
ENTRE :
Madame Marie Y... épouse Z...... 70180 DAMPIERRE SUR SALON
APPELANT représentée par Maître LEROUX (SCP) avoués à la Courcomparant
ET :
SCP DUMONT ET PAUTHIERAvoués17 Rue Megevand - BP 471 25019 BESANCON CEDEX
INTIME comparant
Marie Y... épouse Z... a formé recours contre le certificat de vérification des dépens du greffier en chef de cette cour en date du 17 septembre 2007 arrêtant les frais dus à la SCP DUMONT PAUTHIER à la somme de 9159,63 euros, faisant valoir que les émoluments ne doivent pas être calculés sur la base de l'actif de la communauté, alors que le litige portait sur la recevabilité des critiques du projet de l'état liquidatif de communauté dressé par le notaire; que dans ces conditions l'estimation du bulletin d'évaluation à 2800 UB est excessive, et ne saurait dépasser la somme de 500€.
La SCP DUMONT PAUTHIER réplique qu'en matière de compte liquidation partage le droit proportionnel est calculé sur la valeur des biens sur lesquels porte la contestation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par arrêt en date du 1er janvier 2007 , la cour de céans a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de VESOUL sauf à modifier la date d'évaluation de la consistance active et passive de la communauté, et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, Marie Y... épouse Z... ayant conclu à l'homologation du projet d'état liquidatif ayant existé entre les époux, et condamné Marie Y... épouse Z... aux dépens avec droit pour la SCP DUMONT PAUTHIER de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile;
Qu'aux termes de l'article 27 du tarif, en matière de compte liquidation, partage de toute indivision, le droit proportionnel est calculé sur la valeur des biens sur lesquels porte la contestation;
Que si Marie Y... épouse Z... entendait voir homologuer le projet d'état liquidatif , le litige est relatif à la contestation de la valeur des biens;
Que dès lors le montant de l'actif résultant de l'acte de partage à raison de 2.595.103,81€ doit servir de base au calcul des émoluments;
Que dès lors le recours est mal fondé;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons le recours recevable mais mal fondé ;
Taxons à la somme de 9 159,63 € (neuf mille cent cinquante neuf euros et 63 Cts) l'état de frais de la SCP DUMONT PAUTHIER établi suite à l'arrêt rendu le 1er janvier 2007 dans le litige ayant opposé la requérante à Daniel Z... ;
Condamnons Marie Y... épouse Z... aux dépens
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,