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19/03/2008 | FRANCE | N°06/01880

France | France, Cour d'appel de Besançon, 19 mars 2008, 06/01880


ARRÊT No



BP/MD



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 19 MARS 2008



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



SECTION A





Contradictoire

Audience publique

du 13 février 2008

No de rôle : 06/01880



S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de BESANCON

en date du 20 juin 2006 RG No 04/00044

Code affaire : 28A

Demande en partage, ou contestations relatives au partage



Michel X..., Marie-Françoise X..

., épouse Y... C/ Jean-Marie X...












PARTIES EN CAUSE :



Monsieur Michel X...


né le 11 juillet 1954 à BOLANDOZ (25330),

demeurant ...




Madame Marie-Françoise X..., épouse Y...


née le 01...

ARRÊT No

BP/MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 19 MARS 2008

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 13 février 2008

No de rôle : 06/01880

S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de BESANCON

en date du 20 juin 2006 RG No 04/00044

Code affaire : 28A

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Michel X..., Marie-Françoise X..., épouse Y... C/ Jean-Marie X...

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Michel X...

né le 11 juillet 1954 à BOLANDOZ (25330),

demeurant ...

Madame Marie-Françoise X..., épouse Y...

née le 01 mai 1949 à BOLANDOZ (25330),

demeurant ...

APPELANTS

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué

et Me Patricia VERNIER pour Avocat

ET :

Monsieur Jean-Marie X...

né le 22 juillet 1950 à BOLANDOZ (25330),

demeurant ...

INTIMÉ

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué

et la SCP TERRYN-AITALI-ROBERT-MORDEFROY pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les époux André X... et Jacqueline C... sont décédés, l'épouse le 23 novembre 1987 et le mari le 29 septembre 2002.

Ils ont laissé pour recueillir leurs successions leurs trois enfants: Marie-Françoise, Jean-Marie et Michel X....

Par jugement en date du 20 juin 2006, le tribunal de grande instance de BESANÇON a, notamment :

- dit qu'en vertu de l'acte authentique du 22 juin 1979, Jean-Marie X... est propriétaire à concurrence des deux-tiers de l'immeuble à usage d'habitation situé sur le territoire de la commune de BOLANDOZ et cadastré AB numéros 66 et 68, le tiers restant faisant partie de la succession de M. André X...,

- dit que l'expert désigné sera chargé d'évaluer l'indemnité d'occupation due par Jean-Marie X... à l'indivision depuis le 23 décembre 1998 pour avoir occupé seul la totalité de l'immeuble, objet de l'acte du 22 juin 1979, alors qu'il n'était propriétaire que des deux-tiers,

- dit n'y avoir lieu à la réintégration dans l'actif successoral de la valeur du fonds de commerce ayant fait partie de l'actif de la société de fait ayant existé entre André X... et son fils Jean-Marie X...,

- débouté ce dernier de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé.

*

Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Michel X... et Anne-Marie X..., épouse Y... en sollicitent la réformation sur deux points:

- ils affirment que l'immeuble sis à BOLANDOZ, acquis indivisément par André X... et son fils Jean-Marie X... suivant acte notarié du 22 juin 1979, a été entièrement financé par le père, et qu'il s'agissait donc d'une donation déguisée en faveur de l'intimé, dont celui-ci doit rapport à la succession ;

- ils soutiennent que l'intimé doit également rapporter à la succession le fonds de commerce qu'il a récupéré lors de la dissolution de la société de fait entre lui et son père, et qui appartenait à ce dernier.

Pour le surplus, les appelants sollicitent la confirmation du jugement déféré.

Ils réclament enfin une somme de 1 200 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Jean-Marie X... conclut au rejet de l'appel principal de ses frère et soeur et, formant appel incident, il demande :

- à être déchargé de toute indemnité d'occupation au titre de l'immeuble indivis de BOLANDOZ, au motif qu'il n'occupe plus cet immeuble depuis le 2 juillet 1999,

- à ce que lui soit reconnu le bénéfice d'une créance de salaire différé, pour les années 1972 et 1973, d'un montant de 22 269,86 €.

L'intimé sollicite en outre une somme de 2 000 €, au titre de ses frais irrépétibles.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des appelants déposées le 1er février 2008, et à celles de l'intimé déposées le 5 février 2008.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en raison du caractère limité des appels principal et incident, seuls quatre points sont soumis à l'appréciation de la Cour :

- la demande de rapport formée contre l'intimé au titre de la donation déguisée dont il aurait bénéficié concernant l'immeuble de BOLANDOZ,

- la demande de rapport portant sur le fonds de commerce ayant dépendu de la société de fait entre l'intimé et son père,

- l'indemnité d'occupation due par l'intimé pour l'immeuble de BOLANDOZ,

- le salaire différé réclamé par l'intimé ;

La donation déguisée concernant l'immeuble de BOLANDOZ

Attendu que cet immeuble a été acquis indivisément par André X... pour un-tiers et par son fils Jean-Marie X... pour deux-tiers, suivant acte notarié du 22 juin 1979 ;

Attendu que, selon les appelants, cet immeuble avait en réalité été acquis par André X... seul par acte sous seing privé du 20 avril 1969 ; qu'en toute hypothèse, le prix d'acquisition et les travaux effectués dans l'immeuble auraient été financés en totalité par André X... ; que l'intimé, ayant bénéficié d'une donation déguisée, devrait par conséquent rapporter les deux-tiers de la valeur de l'immeuble ;

Mais attendu tout d'abord que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a considéré que seul l'acte authentique du 22 juin 1979 fait foi de la propriété de l'immeuble ;

Attendu par ailleurs que le premier juge a relevé, à juste titre, qu'il n'est pas établi que le prix d'acquisition de l'immeuble, d'un montant de 2 000 F, ait été payé par André X... seul ; qu'il y a lieu d'ajouter que, si certains travaux réalisés dans l'immeuble ont pu être payés par André X... au moyen d'un emprunt de 30 000 F souscrit par lui en 1975 auprès du Crédit Agricole, cet emprunt a été remboursé au moins pour partie par son fils Jean-Marie X..., ainsi qu'il ressort d'un écrit d'André X... en date du 8 mars 1985 produit par l'intimé ; qu'en outre, ce dernier justifie avoir lui-même fait exécuter des travaux dans l'immeuble, suivant factures établies à son nom, et avoir payé ces travaux, au moyen d'un emprunt de 39 500 F contracté le 20 août 1979 ;

Attendu que, l'existence de la donation déguisée alléguée n'étant pas établie, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions des appelants à ce titre ;

Le fonds de commerce ayant été exploité en société de fait entre Jean-Marie X... et son père

Attendu que la liquidation de la société de fait ayant existé entre André X... et son fils Jean-Marie a fait l'objet d'un litige qui a été définitivement tranché par arrêt de la présente Cour d'appel en date du 28 octobre 1997 ; qu'il ressort de cette décision que, si un fonds de commerce de vente de semences avait bien été apporté à la société de fait par André X..., la valeur de ce fonds, lors de la dissolution de la société, se limitait à celle du matériel et des stocks, lesquels ont été cédés à Jean-Marie X... pour un prix de 128 070 F qui a été acquitté ;

Attendu que, Jean-Marie X... ayant acquis le fonds de commerce à titre onéreux, il n'est pas tenu de le rapporter à la succession ; que, pour le surplus, la Cour adopte sur ce point les motifs du jugement déféré, qui sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport du fonds de commerce formée par les appelants à l'encontre de l'intimé ;

L'indemnité d'occupation

Attendu que le jugement déféré a mis à la charge de l'intimé une indemnité, dont le montant devra être fixé après expertise, au titre l'occupation par Jean-Marie X..., seul, de l'immeuble de BOLANDOZ dont il n'est propriétaire qu'à proportion des deux-tiers ; que le tribunal a fixé le point de départ de cette indemnité au 23 décembre 1998, la période antérieure étant couverte par la prescription ;

Attendu que l'intimé conteste cette indemnité en faisant valoir qu'il n'occupe pas l'immeuble depuis le 2 juillet 1979 ;

Mais attendu que Jean-Marie X... ne rapporte pas la preuve qu'il ait libéré l'immeuble ; qu'au surplus, quand bien même il n'occuperait plus l'immeuble, il demeurerait redevable d'une indemnité, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il détient seul les clés de cet immeuble, qu'il a donc la possibilité d'en jouir privativement et, par là même, prive ses co-indivisaires d'une pareille possibilité ;

Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qui concerne l'indemnité d'occupation litigieuse, étant toutefois précisé que cette indemnité n'est que du tiers de la valeur locative de l'immeuble telle qu'elle sera fixée après expertise;

Le salaire différé

Attendu que le premier juge a rejeté ce chef de demande de Jean-Marie X... pour insuffisance de preuve, la seule pièce justificative produite par l'intimé en première instance étant un relevé de carrière établi par la CRAM ;

Attendu qu'en cause d'appel, Jean-Marie X... verse aux débats trois attestations selon lesquelles il a travaillé avec son père, commerçant et agriculteur, durant les années 1972 et 1973 ; qu'il produit en outre un appel de cotisations le concernant, émanant de la Mutualité Familiale de Franche Comté, pour le troisième trimestre de 1973 ;

Attendu que, s'il ressort de ces documents que l'intimé a pu apporter une aide à son père durant la période considérée, ils n'établissent pas que cette aide n'ait pas été rémunérée ; qu'il y donc lieu à confirmation du jugement, en ce qu'il a débouté Jean-Marie X... de sa demande de salaire différé ;

Les dépens et les frais non compris dans les dépens

Attendu que, chaque partie succombant en son appel, il convient de laisser à chacune d'elles la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel principal de Michel X... et de Marie-Françoise X..., épouse Y... et l'appel incident de Jean-Marie X... recevables, mais non fondés ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 20 juin 2006, par le tribunal de grande instance de BESANÇON ;

Ajoutant audit jugement ;

DIT que l'indemnité d'occupation due par Jean-Marie X... à l'indivision successorale depuis le 23 décembre 1998 n'est que du tiers de la valeur locative de l'immeuble indivis sis à BOLANDOZ ;

REJETTE les demandes formées en cause d'appel et fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/01880
Date de la décision : 19/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-19;06.01880 ?
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