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19/03/2008 | FRANCE | N°06/00621

France | France, Cour d'appel de Besançon, 19 mars 2008, 06/00621


ARRET No

MP/MFB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -



ARRET DU DIX NEUF MARS 2008



DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 29 Janvier 2008

No de rôle : 06/00621



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

en date du 27 DECEMBRE 2005 RG No 03.1016

Code affaire : 57 A

Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire



AQUAPOWER PROJECTS LIMITED C/ GE ENERGY PRODUCTS O

F FRANCE





PARTIES EN CAUSE :





AQUAPOWER PROJECTS LIMITED, ayant son siège 115 Baker Street - W1M 1FE - LONDON -ROYAUME UNI-, prise en la personne de ses représentants légaux ...

ARRET No

MP/MFB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU DIX NEUF MARS 2008

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 29 Janvier 2008

No de rôle : 06/00621

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

en date du 27 DECEMBRE 2005 RG No 03.1016

Code affaire : 57 A

Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

AQUAPOWER PROJECTS LIMITED C/ GE ENERGY PRODUCTS OF FRANCE

PARTIES EN CAUSE :

AQUAPOWER PROJECTS LIMITED, ayant son siège 115 Baker Street - W1M 1FE - LONDON -ROYAUME UNI-, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoués associés

et Me Michèle GILLET-VINET, avocat au barreau de PARIS

ET :

GE ENERGY PRODUCTS OF FRANCE, ayant son siège 20 rue du Maréchal Juin - 90000 BELFORT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés

et Me Brigitte RENIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 29 Janvier 2008, a été mise en délibéré au 5 Mars 2008 délibéré prorogé au 19 Mars 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Société Aquapower Projects Limited, qui prétend avoir joué le rôle de consultant et d'intermédiaire pour que la Société GEEPF (General Electric Energy Products France), acquéreur de la branche production et commercialisation de turbines à gaz d'ALSTOM, puisse intervenir dans le cadre d'appels d'offres faits par le gouvernement irakien pour la fourniture de turbines à gaz et de pièces détachées relatives à la construction d'une centrale électrique à Baghdad Est (fournitures de renseignements, assistance dans la rédaction de propositions, lobbying auprès de la Société Irakienne chargée de définir les règles d'adjudication), a sollicité le paiement de commissions en règlement de son intervention, et subsidiairement le paiement de dommages et intérêts principalement pour n'avoir pas passé fautivement un contrat promis, subsidiairement pour une rupture abusive de pourparlers. Elle a encore demandé le paiement d'un préavis de rupture, y compris sur la base d'une brusque rupture.

La Société GEEPF s'est opposée à ces demandes et a réclamé des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement en date du 27 décembre 2005, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Commerce de BELFORT a :

Rejeté les demandes de la Société Aquapower Projects Limited.

Débouté la Société GEEPF de sa demande reconventionnelle.

Condamné la Société Aquapower Projects Limited à payer à la Société GEEPF la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamné la Société Aquapower Projects Limited aux dépens.

Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. Quant à la Société GEEPF, elle a formé implicitement appel incident pour reprendre sa demande de dommages et intérêts rejetée par le premier Juge.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de la Société Aquapower Projects Limited en date du 3 mai 2007,

Vu les conclusions de la Société GEEPF en date du 15 mars 2007,

auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que les parties développent devant la Cour, pour l'essentiel, les mêmes moyens et demandes déjà soumis au premier Juge ;

Attendu que celui-ci a rejeté les demandes de la Société Aquapower Projects Limited en retenant, pour l'essentiel, l'absence ou l'insuffisance de preuve incombant à celle-ci ;

Attendu que contrairement à ce que prétend la Société Aquapower Projects Limited, dans le cadre des activités déployées avec la Société acquise par la Société GEEPF, elle n'avait nullement la qualité d'agent commercial, mais simplement d'un intermédiaire destiné à fournir des informations, une assistance et du lobbying, bref une activité de ce que l'on nomme pudiquement dans certains contrats commerciaux internationaux un consultant ;

Attendu en outre que l'examen des pièces fournies par elle établit qu'il ne s'agissait pas d'une activité générale, mais de missions ponctuelles, qui font échec à toute idée de rupture brusque et dommageable d'un contrat cadre ; que la demande au titre d'un préavis ou de compensation d'un tel doit ainsi être rejetée ;

Attendu, en ce qui concerne la mission qu'elle prétend lui avoir été donnée et qui fonde ses autres demandes, que par lettre fax datée du 26 juillet 1999, Jacques Z..., pour le compte de la Société GEEPF, écrivait à Sabah A..., représentant la Société Aquapower Projects Limited :

"I spoke today with M.R. Cordoba and we agree to work in principle with your company. Your help is required for bids made by Dong B..., Shangai electricity ..."

Traduction par un traducteur :

"J'ai parlé aujourd'hui avec M.R. Cordoba et nous avons convenu en principe de travailler avec votre société. Nous avons besoin de votre assistance pour des appels d'offres faits par Dong B..., Shangai electricity ..."

Attendu qu'il est constant que les appels d'offre dont il est question se situent dans le cadre de la construction d'une centrale électrique à Baghdad ;

Attendu qu'il ne résulte pas de cette correspondance l'existence d'un accord contractuel définitif ;

Attendu qu'il ne s'agit en fait que d'une éventualité (in principle, en principe), éventualité dont la suite du texte, encore plus en anglais, langue que la Société Aquapower Projects Limited est censée parfaitement connaître comme étant basée à Londres, ne fait qu'indiquer dans quel cadre elle se situe ;

Attendu que cette lettre ne sera suivie d'aucun contrat effectif ;

Attendu que la Société Aquapower Projects Limited n'apporte pas de preuve suffisante de ce qu'il lui aurait néanmoins été demandé verbalement d'intervenir ;

Attendu, mieux, que la Société Dongfang Electric Corporation (DEC), dans une lettre du 20 avril 2004 adressée à la Société GEEPF, précise expressément qu'à sa connaissance les contrats présentement en cause ont été négociés et signés directement et exclusivement par GEEPF et DEC sans une quelconque intervention de tous tiers en tant qu'agent ou intermédiaire pour GEEPF ;

Attendu, élément confortatif de l'absence de contrat et même de pourparlers sérieux, qu'il résulte de la déclaration écrite de Peter C..., dirigeant une Société dénommée Greenray Turbines Limited, qu'il a assisté sur demande de M. A..., dans les locaux de la Société Aquapower Projects Limited, à une réunion le 6 avril 2000 en présence de M. Z..., représentant GEEPF ;

Attendu que Peter C... précise que M. A... lui a dit que selon M. Z... la formalisation du contrat était rendue impossible par le refus de la direction de GE d'avoir recours à un intermédiaire irakien ;

Attendu que c'est bien là une preuve de l'absence, à cette date, de contrat effectif ;

Attendu que sur demande de M. A..., il lui avait été demandé si Greenray pouvait remplacer la Société Aquapower Projects Limited dans le contrat visant à entériner le règlement des services fournis jusque là, percevoir les commissions, et les restituer à la Société Aquapower Projects Limited ;

Attendu que le seul "hic" est que cette solution pour le moins peu orthodoxe n'a jamais vu le jour... ;

Attendu que la Société Aquapower Projects Limited étant défaillante dans la preuve lui incombant tant d'une mission effectivement confiée avec convention d'une commission, que même de pourparlers tellement avancés que leur brusque rupture pourrait être sanctionnée, doit effectivement être déboutée de ses demandes ;

Attendu que la Société GEEPF n'établit effectivement, comme l'a estimé le premier Juge, aucun préjudice tiré d'une procédure prétendument abusive engagée par la Société Aquapower Projects Limited ;

Attendu que le jugement doit en conséquence être confirmé ;

Attendu que la Société Aquapower Projects Limited, qui succombe, supportera les entiers dépens ;

Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société GEEPF la totalité des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner la Société Aquapower Projects Limited à lui payer la somme de 5.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

P A R C E S M O T I F S

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REÇOIT, en la forme, la Société Aquapower Projects Limited en son appel, et la Société GEEPF en son appel incident ;

AU FOND,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la Société Aquapower Projects Limited de sa réclamation, devant la Cour, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la Société Aquapower Projects Limited à payer à la Société GEEPF la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE la Société Aquapower Projects Limited aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. LEROUX, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Ledit arrêt a été signé, en l'absence du Président de Chambre empêché, par M. POLANCHET, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/00621
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Belfort


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-19;06.00621 ?
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