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12/03/2008 | FRANCE | N°07/00095

France | France, Cour d'appel de Besançon, 12 mars 2008, 07/00095


ARRET No
MP / MFB




-172 501 116 00013-


ARRET DU DOUZE MARS 2008


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




Contradictoire
Audience publique
du 05 Février 2008
No de rôle : 07 / 00095


S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 05 DECEMBRE 2006 RG No 05 / 2686
Code affaire : 58 E
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages


SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD C / Hervé Jacques Z..., Nathalie Juliette Julia Y...


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PARTIES EN CAUSE :




SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ayant son siège 34 rue du Wacken- BP373-67000 STRASBOURG, prise en la personne de ses rep...

ARRET No
MP / MFB

-172 501 116 00013-

ARRET DU DOUZE MARS 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Contradictoire
Audience publique
du 05 Février 2008
No de rôle : 07 / 00095

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 05 DECEMBRE 2006 RG No 05 / 2686
Code affaire : 58 E
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD C / Hervé Jacques Z..., Nathalie Juliette Julia Y...

PARTIES EN CAUSE :

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ayant son siège 34 rue du Wacken- BP373-67000 STRASBOURG, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés
et Me Jean-Pierre DEGENEVE, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur Hervé Jacques Z..., né le 31 Juillet 1965 à MONTBELIARD (25200), de nationalité française, demeurant ...,

Madame Nathalie Juliette Julia Y..., née le 01 Mars 1969 à MONTBELIARD (25200), de nationalité française, demeurant ...,

INTIMES

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 05 Février 2008, a été mise en délibéré au 12 Mars 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Hervé Z... et Nathalie Y..., assurés auprès de la S. A. Assurances du Crédit Mutuel IARD relativement à leur maison détruite par un incendie, ont assigné leur assureur aux fins de versement d'un solde d'indemnisation.

Par jugement en date du 5 décembre 2006, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de BESANÇON a :

Condamné la S. A. Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à Hervé Z... et Nathalie Y... la somme de 15. 822, 88 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2005.

Rejeté la demande de dommages et intérêts.

Condamné la S. A. Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à Hervé Z... et Nathalie Y... la somme de 2. 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamné la S. A. Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens.

Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de Hervé Z... et Nathalie Y... en date du 20 septembre 2007,

Vu les conclusions de la S. A. Assurances du Crédit Mutuel IARD en date du 15 novembre 2007,

auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que la S. A. Assurances du Crédit Mutuel IARD a parfaitement raison de prétendre que Hervé Z... et Nathalie Y... ne peuvent percevoir une indemnisation supérieure au montant des travaux effectués ;

Attendu en effet qu'il est énoncé à l'article 12 des conditions générales produites par Hervé Z... et Nathalie Y... :

" La valeur de reconstruction à neuf des bâtiments ou la valeur de remplacement à neuf des biens mobiliers, prise en compte pour le calcul de la deuxième indemnité, ne pourra en aucun cas excéder le montant des factures de reconstruction ou de remplacement "

Attendu qu'en ayant accordé la somme de 15. 822, 88 Euros, le premier Juge a omis cette condition, de telle sorte que la S. A. Assurances du Crédit Mutuel IARD est bien fondée à limiter son indemnisation au titre de la seconde indemnité après reconstruction au montant des factures y afférentes ;

Attendu qu'il restait ainsi bien dû après déduction de l'indemnité initiale perçue du montant des travaux effectués, la somme de 3. 803, 96 Euros au titre des travaux de reconstruction et celle de 1. 029, 99 Euros au titre des déblais et démolitions, de telle sorte qu'après application incontestée de la réduction proportionnelle c'est bien la somme de 4. 268, 01 Euros que la S. A. Assurances du Crédit Mutuel IARD restait devoir, somme qu'elle déclare, justificatifs à l'appui (attestation du Crédit Mutuel de Valentigney Mandeure en date du 6 février 2007 et quittance avec réserves signée par Hervé Z... et Nathalie Y... le 4 juillet 2005), avoir payée le 21 septembre 2005, outre la somme de 213, 40 Euros au titre des honoraires d'expert ;

Attendu qu'aucune faute dans le règlement ne peut en l'espèce être reprochée à la S. A. Assurances du Crédit Mutuel IARD, de telle sorte que la demande de dommages et intérêts formée par ses assurés n'est pas fondée ;

Attendu que Hervé Z... et Nathalie Y..., qui succombent pour l'essentiel, supporteront les entiers dépens ;

Attendu qu'ils ne peuvent en conséquence revendiquer à leur profit l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'équité ne commande pas, en l'espèce, d'allouer à la S. A. Assurances du Crédit Mutuel IARD tout ou partie de ce qu'elle réclame sur ce même fondement ;

P A R C E S M O T I F S

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REÇOIT, en la forme, la S. A. Assurances du Crédit Mutuel IARD en son appel ;

AU FOND,

RÉFORME la décision déférée et, statuant à nouveau :

CONDAMNE la S. A. Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à Hervé Z... et Nathalie Y... :

- la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT UN EUROS QUARANTE ET UN CENTIMES (4. 481, 41 Euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2005 ;

DONNE ACTE à la S. A. Assurances du Crédit Mutuel IARD de ce qu'elle déclare avoir payé, à valoir sur ce montant, la somme de 4. 268, 01 Euros le 21 septembre 2005 ;

DÉBOUTE Hervé Z... et Nathalie Y... du surplus de leur demande en principal ;

DÉBOUTE Hervé Z... et Nathalie Y... de leur demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties de leurs réclamations respectives en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Hervé Z... et Nathalie Y... aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S. C. P. LEROUX, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 07/00095
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-12;07.00095 ?
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