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05/03/2008 | FRANCE | N°08/00050

France | France, Cour d'appel de Besançon, 05 mars 2008, 08/00050


ARRET No

RV/CB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -



ARRET DU CINQ MARS 2008



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE







contradictoire

Audience publique

du 06 Février 2008

No de rôle : 08/00050



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT

en date du 06 SEPTEMBRE 2007 RG No 07/0067

Code affaire : 51A

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paieme

nt ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion



Evelyne X... C/ SCI LA COMBALE







PARTIES EN CAUSE :





Madame Evelyne X..., de nationalité française, demeurant ...



...

ARRET No

RV/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU CINQ MARS 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire

Audience publique

du 06 Février 2008

No de rôle : 08/00050

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT

en date du 06 SEPTEMBRE 2007 RG No 07/0067

Code affaire : 51A

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Evelyne X... C/ SCI LA COMBALE

PARTIES EN CAUSE :

Madame Evelyne X..., de nationalité française, demeurant ...

APPELANTE

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoué

ET :

SCI LA COMBALE, ayant son siège,13 Chemin de la Mèche - 90160 DENNEY, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué

et Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : R. VIGNES, Conseiller,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur.

L'affaire plaidée à l'audience du 06 Février 2008, a été mise en délibéré au 05 Mars 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte du 17 octobre 1997, la SCI LA COMBALE a donné à bail commercial à la SARL SQUASH 90 des locaux avec parking situés à Bavilliers et Évelyne X..., gérante, s'est portée caution des engagements de la société preneuse.

Le 27 novembre 2006, la bailleresse a fait délivrer à la locataire une sommation de payer la somme de 9.287,03 €, puis, le 2 février 2007, lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 22 449,09 €, visant la clause résolutoire, correspondant aux loyers et charges impayés pour la période de 2001 au premier trimestre 2007.

Par acte du 2 mars 2007, la SARL SQUASH 90 et Madame X... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Belfort d'une demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire qui a été rejetée par ordonnance du 2 mai 2007.

Par exploit du 12 juin 2007, la SCI LA COMBALE a fait assigner la SARL SQUASH 90 et Madame X... devant le même juge des référés afin que soit constatée la résiliation du bail à effet au 2 mars 2007, ordonnée la libération des lieux, au besoin sous astreinte et les défenderesses condamnées à lui payer la somme de 33 072,54 € à titre provisionnel, au titre des loyers et charges impayés jusqu'au deuxième trimestre 2007, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée ou, subsidiairement, à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation de 10 300,42 € par trimestre jusqu'à la libération des lieux et une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 septembre 2007, à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le juge des référés a :

- constaté la résiliation du bail au 2 mars 2007,

- ordonné la libération des locaux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et, au-delà, sous astreinte de 150 € par jour de retard,

À défaut de libération des lieux dans le délai, ordonné l'expulsion de tous occupants du chef de la SARL SQUASH 90, au besoin avec l'assistance de la force publique,

- fixé à 3.433,47 € par mois l'indemnité d'occupation due par la SARL SQUASH 90 à la SCI LA COMBALE à compter du 2 mars 2007,

- condamné solidairement entre elles la SARL SQUASH 90 et Madame X... à payer à la SCI LA COMBALE la somme de 36 000 € à titre de provision à valoir sur les sommes qui seront dues par la SARL SQUASH 90 après libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2007,

- condamné solidairement la SARL SQUASH 90 et Madame X... à payer à la SCI LA COMBALE la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les défenderesses aux dépens comprenant le coût de la dénonciation du commandement (63,27 €).

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 14 septembre 2007, la SARL SQUASH 90 et Madame X... ont interjeté appel de cette décision.

La SARL SQUASH 90 a été déclarée en redressement judiciaire le 11 décembre 2007.

Par deux ordonnances distinctes du 9 janvier 2008, l'interruption de l'instance a été constatée et la disjonction des procédures ordonnée, celle opposant Mme X... à la SCI LA COMBALE se poursuivant sous le no RG 08/00050.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 4 février 2008 par Mme X... aux termes desquelles elle demande à la cour, après avoir infirmé l'ordonnance, de :

- constater qu'elle n'est nullement engagée au titre des sommes réclamées par la SCI LA COMBALE,

- constater en toute hypothèse que les demandes de la bailleresse se heurtent à une contestation sérieuse,

- débouter la SCI LA COMBALE de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre et excèdent le montant du loyer d'octobre 2006,

- condamner la SCI LA COMBALE à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées le 4 février 2008 par la SCI LA COMBALE, intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes et, sur son appel incident, de la condamner au paiement de la somme de 53 673,38 € à titre de provision à valoir sur le compte des sommes dues par la SARL SQUASH 90 au jour du prononcé du redressement judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2007 sur la somme de 36 000 €,

- subsidiairement, confirmer l'ordonnance entreprise,

- plus subsidiairement, condamner Mme X... à lui payer la somme de 6 236,76 € correspondant au montant des sommes dues antérieurement au 31 octobre 2006 à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2007,

Dans cette hypothèse, lui donner acte de ce qu'elle se réserve, compte tenu des créances complémentaires dont elle dispose à l'encontre de Mme X..., d'engager toute procédure distincte en paiement,

Pour le surplus, confirmer la condamnation prononcée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et condamner Mme X... à lui payer la somme de 1.500 € en remboursement des frais irrépétibles exposés en instance d'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 février 2008,

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que devant la cour la contestation de Mme X... porte sur l'étendue de sa garantie, dans la mesure où le bail liant la SARL SQUASH 90 à la SCI LA COMBALE prévoit une location " pour une durée de neuf années entières commençant à courir à compter du 1er novembre 1997, pour se terminer le 31 octobre 2006 ", et que dès lors que le contrat ne prévoyait ni prorogation ni renouvellement, son engagement en qualité de caution ne peut être étendu au-delà de cette limite ; qu'elle admet pouvoir être recherchée au titre des loyers pouvant être dus pour la période du 1er novembre 1997 au 31 octobre 2006, à l'exclusion de toute autre somme pour une période postérieure ;

Mais attendu qu'il résulte du contrat de bail auquel Mme X... a été partie que celle-ci s'est constituée caution solidaire et indivisible de la SARL SQUASH 90 et qu'il a été stipulé que la caution " sera complètement déchargée après avoir personnellement satisfait aux obligations de la société preneuse envers la SCI LA COMBALE… " ;

Que selon l'article L. 145–9 du code de commerce, à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat ;

Qu'il s'ensuit qu'à défaut de congé délivré par la bailleresse pour le terme contractuel, la SARL SQUASH 90 reste débitrice des loyers et des charges pour la période postérieure au 31 octobre 2006 et que Mme X... doit garantir la SCI LA COMBALE des obligations incombant à la société preneuse ;

Attendu que la SCI LA COMBALE a déclaré sa créance le 21 décembre 2007 entre les mains de Me B..., mandataire judiciaire, pour la somme de 53 676,38 € à titre privilégié et que la contestation de l'appelante porte plus sur l'étendue de sa garantie que sur le quantum de la somme due par la débitrice principale ; qu'il s'ensuit que Mme X... sera condamnée à payer ce montant à l'intimée à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2007 sur la somme de 36 000 € et de l'ordonnance pour le surplus ;

Attendu que l'appelante qui succombe supportera les dépens et ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à l'intimée une indemnité de 1.200 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en instance d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 6 septembre 2007 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Belfort en ce qu'il a déclaré Évelyne X... solidairement tenue des obligations de la SARL SQUASH 90,

RECOIT la SCI LA COMBALE en son appel incident et statuant à nouveau,

CONDAMNE Évelyne X... à payer à la SCI LA COMBALE les sommes de :

- CINQUANTE TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE SEIZE EUROS TRENTE HUIT CENTIMES (53 676,38 €) à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2007 sur la somme de TRENTE SIX MILLE EUROS (36 000 €) et de l'ordonnance pour le solde,

- MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile appliqué en première instance et en cause d'appel,

CONDAMNE Évelyne X... aux entiers dépens avec pour ceux d'appel possibilité de recouvrement direct au profit de Me ECONOMOU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé

au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 08/00050
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belfort


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-05;08.00050 ?
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