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05/03/2008 | FRANCE | N°07/00173

France | France, Cour d'appel de Besançon, 05 mars 2008, 07/00173


ARRET No
MS / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-

ARRET DU CINQ MARS 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



contradictoire
Audience publique
du 29 Janvier 2008
No de rôle : 07 / 00173

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAUME-LES-DAMES
en date du 08 DECEMBRE 2006 RG No 11-06-0023
Code affaire : 53B
Prêt-Demande en remboursement du prêt

SA MEDIATIS C / Jacques X..., Y... épouse X...




PARTIES EN CAUSE :

SA MEDIATIS, ayant son siège,33696 MERIGNAC CEDEX, pris

e en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me...

ARRET No
MS / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-

ARRET DU CINQ MARS 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire
Audience publique
du 29 Janvier 2008
No de rôle : 07 / 00173

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAUME-LES-DAMES
en date du 08 DECEMBRE 2006 RG No 11-06-0023
Code affaire : 53B
Prêt-Demande en remboursement du prêt

SA MEDIATIS C / Jacques X..., Y... épouse X...

PARTIES EN CAUSE :

SA MEDIATIS, ayant son siège,33696 MERIGNAC CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur Jacques X..., de nationalité française, demeurant ...

Madame Y... épouse X..., de nationalité française, demeurant ...

INTIMES

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué
et Me Julie DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. POLANCHET, Conseiller et R. VIGNES, Conseiller,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.

L'affaire plaidée à l'audience du 29 Janvier 2008, a été mise en délibéré au 5 Mars 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 8 décembre 2006 aux termes duquel le Tribunal d'Instance de BAUME-LES-DAMES a :

-condamné solidairement les époux X... à payer à la SA MEDIATIS la somme de 5. 445,16 € (sur 15. 688,34 € réclamés) avec intérêts au taux légal (et non pas au taux contractuel de 15,49 % sollicité) à compter du 24 janvier 2006 date de l'assignation, outre les dépens,

-débouté la SA MEDIATIS de sa demande en capitalisation des intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-autorisé les époux X... à se libérer de leur dette en 24 versements mensuels égaux, avec clause cassatoire,

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 24 janvier 2007 par la SA MEDIATIS ;

Vu les dernières conclusions des parties, du 22 mai 2007 (pour l'appelante) et du 20 septembre 2007 (pour les époux X..., intimés), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2007 ;

Vu les pièces régulièrement produites ;

SUR CE

La recevabilité de l'appel, présenté dans les formes légales, n'est pas discutée.

Le premier juge, pour limiter la créance de la SA MEDIATIS à la somme de 5. 445,16 € correspondant à la différence entre le total des sommes empruntées par les époux X... et le total de leurs versements, a appliqué la déchéance du droit aux intérêts, sanction prévue par l'article L 311-33 du Code de la Consommation à l'encontre du prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions posées par les articles L 311-8 à L 311-13 du même code.

Or si selon l'article L 311-13 l'offre préalable doit être établie selon l'un des modèles type réglementairement fixés, en application des conditions énumérées par les articles L 311-8 à L 311-12, ces textes ne concernent pas l'obligation par le prêteur de joindre à l'offre préalable un formulaire détachable permettant à l'emprunteur d'exercer sa faculté de rétractation légale-obligation posée par l'article L 311-15 du Code de la Consommation et par conséquent non sanctionnée par l'article L 311-33 du même Code.

Le premier juge a donc à tort prononcé, sur le fondement retenu, la déchéance du droit aux intérêts, ce d'autant plus qu'aucune disposition légale n'impose au prêteur d'établir le formulaire de rétractation en double exemplaire, qu'en l'espèce les emprunteurs, en acceptant l'offre préalable, ont expressément reconnu rester en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire de rétractation, et qu'il leur appartenait, s'ils entendaient soumettre le contenu de ce formulaire au contrôle du juge, de le produire.

Les époux X... soutiennent aussi que l'offre préalable acceptée par eux le 27 décembre 2001 est irrégulière au regard des exigences de l'article L 311-9 alinéa 2 du Code de la Consommation, en ce que la clause relative à la résiliation du contrat est équivoque.

Cependant l'offre prévoit, conformément aux dispositions du texte susvisé, que la durée de l'ouverture de crédit est d'un an renouvelable, que 3 mois avant la date anniversaire du contrat le prêteur informera l'emprunteur des conditions du renouvellement, à charge pour l'emprunteur désireux d'y mettre fin d'en aviser le prêteur au plus tard à la date anniversaire, et que le prêteur proposera alors le remboursement du solde du compte conformément aux dispositions contractuelles applicables à cette date ; ces mentions ne sont ni contradictoires ni obscures, la situation visée étant totalement indépendante de la résiliation ouverte à l'emprunteur à tout moment, sous condition de remboursement immédiat du solde.
En conséquence la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue de ce chef.

Les informations relatives à la reconduction du contrat ont été données par la SA MEDIATIS aux époux X..., ainsi qu'il ressort des indications jointes aux relevés du 23 août 2002,23 août 2003 et 23 août 2004-la déchéance du terme étant intervenue en 2005, étant précisé que si le premier relevé renvoie seulement les époux X..., pour les modalités de la reconduction annoncée, aux conditions générales du contrat, ces énonciations répondaient suffisamment aux exigences d'information légale.

Enfin la délivrance d'une nouvelle offre préalable en cas d'augmentation du crédit consenti n'est pas nécessaire si la ligne de crédit autorisé n'est pas augmentée au-delà du découvert autorisé prévu dès l'origine.

En l'espèce le montant du découvert maximum autorisé était de 12. 500 €, de sorte que le dépassement, dans cette limite, de la fraction disponible fixé initialement à 9. 000 € ne justifiait pas une nouvelle offre-non plus, évidemment, que le dépassement du montant de 12. 500 € si celui-ci provenait seulement de l'application au découvert atteint des intérêts et pénalités.

Mais la reconstitution de compte produite en annexes, insuffisamment explicitée, ne permet pas de déterminer le mécanisme de constitution d'un solde supérieur à 12. 500 € entre le 10 mars 2004 et le 11 avril 2004, des achats étant enregistrés alors qu'apparemment le découvert était dépassé.

Il y a donc lieu à réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

RECOIT la SA MEDIATIS en son appel,

Réformant le jugement entrepris,

DIT que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue du chef d'une prétendue irrégularité du bordereau de rétractation, ni du chef d'une prétendue insuffisance des informations sur les modalités de reconduction du crédit,

Réservant à statuer sur le surplus,

ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,

ENJOINT la SA MEDIATIS de fournir toutes observations et pièces utiles sur les opérations effectuées sur le compte des époux X... à partir du 10 mars 2004, ayant entraîné la constitution d'un solde supérieur à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12. 500 €),

RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état du 3 avril 2008.

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 07/00173
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Baume-les-Dames


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-05;07.00173 ?
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