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05/03/2008 | FRANCE | N°06/02046

France | France, Cour d'appel de Besançon, 05 mars 2008, 06/02046


ARRÊT No


BP / AR


COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013-


ARRÊT DU 05 MARS 2008


PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


SECTION A




Contradictoire
Audience publique
du 30 janvier 2008
No de rôle : 06 / 02046


S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Lons- le- Saunier
en date du 26 septembre 2006 RG No 05 / 00396
Code affaire : 54 G
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages- intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant

, ou contre le fabricant d'un élément de construction




Jean- Claude B..., Fabienne X... C / SARL BEC, Jean- Marc Y..., Luc Z..., Roger A...





P...

ARRÊT No

BP / AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013-

ARRÊT DU 05 MARS 2008

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire
Audience publique
du 30 janvier 2008
No de rôle : 06 / 02046

S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Lons- le- Saunier
en date du 26 septembre 2006 RG No 05 / 00396
Code affaire : 54 G
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages- intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Jean- Claude B..., Fabienne X... C / SARL BEC, Jean- Marc Y..., Luc Z..., Roger A...

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Jean- Claude B...

demeurant ...

Mademoiselle Fabienne X...

demeurant ...

APPELANTS

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et la SELARL PARAISO & MAILLOT pour Avocat

ET :

SARL BEC
ayant siège 37, rue Louis Legrand- 39140 BLETTERANS

INTIMÉE

Ayant Me Jean- Michel ECONOMOU pour Avoué
et Me NICOLIER pour Avocat

Monsieur Jean- Marc Y...

demeurant ...

SAINT- GERMAIN- LES- ARLAY

Monsieur Luc Z...

demeurant ...

Monsieur Roger A...

demeurant ...

INTIMÉS

Ayant Me Jean- Michel ECONOMOU pour Avoué
et la SCP FAVOULET- BILLAUDEL pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. B..., Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. B..., Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En vue de la rénovation de la salle à manger de leur maison, Jean- Claude B... et Fabienne X... ont confié à la SARL BEC une mission complète de maîtrise d'oeuvre, par contrat en date du 4 décembre 2002.

Ils ont fait réaliser par Jean- Marc Y... les travaux de menuiserie, par Luc Z... ceux d'électricité et par Roger A... ceux de plâtrerie et peinture.

Les maîtres de l'ouvrage ayant invoqué des malfaçons, les travaux n'ont pas été achevés ni réceptionnés.

Un rapport d'expertise a été établi le 22 juin 2004 par Jean- Luc E..., commis en qualité d'expert par ordonnance de référé du 23 mars 2004.

Par jugement en date du 26 septembre 2006, le tribunal de grande instance de LONS- LE- SAUNIER a, notamment :

- condamné à payer à Jean- Claude B... et Fabienne X...

* la SARL BEC : la somme de 3 236, 55 €, représentant le coût de la réfection de l'encadrement de la grande baie vitrée, en valeur juin 2004, outre indexation sur l'indice du coût de la construction, et celle de 1 500 € au titre de leur préjudice de jouissance,
* Jean- Marc Y... : la somme de 914, 87 € en valeur juin 2004, outre indexation sur l'indice du coût de la construction,
* Roger A... : la somme de 121, 33 € en valeur juin 2004, outre indexation sur l'indice du coût de la construction,

- rejeté toutes les autres demandes de Jean- Claude B... et de Fabienne X...,

- condamné Jean- Claude B... et Fabienne X... à payer
* à la SARL BEC : la somme de 1 609, 80 €,
* à Jean- Marc Y... : la somme de 6 242, 96 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2005,

- fixé la réception des travaux d'électricité effectués par Luc Z... à la date du 15 septembre 2003,

- prononcé la résolution du contrat conclu entre Jean- Claude B... et Fabienne X... d'une part et Roger A... d'autre part,

- condamné Jean- Claude B... et Fabienne X... à payer à Luc Z... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- rejeté les demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront partagés à parts égales entre Jean- Claude B... et Fabienne X..., la SARL BEC, Jean- Marc Y... et Roger A....

*

Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Jean- Claude B... et Fabienne X... sollicitent :

au titre des malfaçons :

- à l'encontre de la SARL BEC et Jean- Marc Y... solidairement : une somme totale de 5 500 € pour les travaux de réparation à effectuer concernant la grande baie, outre indexation,

- à l'encontre de la SARL BEC et Luc Z... solidairement : une somme de 13 173, 97 € pour les travaux à effectuer concernant le plancher chauffant, outre indexation,

- à l'encontre de Jean- Marc Y... et Roger A... : une somme totale de 242, 65 € au titre des travaux de reprise de la cloison de doublage en placo- plâtre le long de l'escalier, outre indexation,

- à l'encontre de Jean- Marc Y... :
* une somme de 355, 75 € au titre des travaux de reprise des caches métalliques, seuils et garnissage, outre indexation,
* une somme de 321, 77 € au titre des travaux de reprise des encadrements de baies, outre indexation,
* une somme de 1 181, 54 € correspondant au prix d'une fenêtre, dont le contre- cadre n'est pas conforme, outre indexation,
* une somme de 300 € correspondant aux prix de nouveaux barillets, outre indexation,
* une somme de 4 408, 17 € correspondant au prix de deux portes, outre indexation,

- à l'encontre de Roger A... : une somme de 126, 60 € au titre des travaux d'injection de mousse polyuréthane dans les ébrasements, outre indexation,

à titre de remboursement de factures :

- à l'encontre de la SARL BEC : la somme de 2 328, 74 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2005,

- à l'encontre de Roger A... : la somme de 985, 04 €, outre indexation,

au titre des pénalités de retard : une somme de 18 762 € à l'encontre de la SARL BEC, de Jean- Marc Y..., de Luc Z... et de Roger A... solidairement, outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2005.

Les appelants contestent en outre devoir tout solde de factures.

Ils réclament enfin une somme de 5 000 € à titre de dommages- intérêts, et une somme de même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

La SARL BEC conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre de l'esthétisme de la baie vitrée. Elle réclame aux appelants une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

*

Jean- Marc Y... sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf sur deux points :

- il conteste toute responsabilité au titre des rayures des volets roulants d'une part, au titre de la reprise des encadrements et embasements de baie d'autre part,

- il demande à être déchargé des dépens.

Jean- Marc Y... demande en outre la condamnation des appelants à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Luc Z... conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée.

*

Roger A... sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a mis à sa charge une part des dépens.

Il réclame aux appelants une somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions récapitulatives des appelants déposées le 12 juin 2007, à celles de la SARL BEC déposées le 29 mars 2007 et à celles de Jean- Marc Y..., de Luc Z... et de Roger A... déposées le 12 avril 2007.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 23 janvier 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les désordres

Attendu que, les travaux n'ayant pas été réceptionnés, la responsabilité du maître d'oeuvre et des entreprises ayant réalisé les travaux, au titre des malfaçons et défauts de conformité, ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du code civil afférent à la responsabilité contractuelle de droit commun ;

La baie vitrée

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'encadrement de la baie vitrée, tel qu'il a été réalisé, présente un aspect inesthétique, la poutre horizontale supportant le caisson du volet roulant étant tangente au cadre cintré de la partie supérieure de la fenêtre, ce qui provoque un effet visuel d'écrasement ;

Attendu que le tribunal a retenu de ce chef la responsabilité du seul maître d'oeuvre, au titre d'un vice de conception ;

Attendu que les appelants entendent mettre en cause le menuisier solidairement avec le maître d'oeuvre, et sollicitent une augmentation de la somme allouée par les premiers juges, au motif, notamment, que la réfection de la baie nécessitera le remplacement du volet ;

Attendu que la SARL BEC et Jean- Marc Y... contestent toute responsabilité en faisant valoir, pour l'essentiel, que l'encadrement de la baie vitrée a été réalisé conformément aux pièces contractuelles, et qu'il a été accepté par les maîtres de l'ouvrage, dont la réclamation sur ce point est tardive ;

Sur quoi :

Attendu que, si les maîtres de l'ouvrage ne sont pas fondés à critiquer la forme rectangulaire du cadre réalisé, puisque ce cadre était ainsi prévu dans le devis qu'ils ont accepté, ils sont en revanche fondés à se plaindre de l'aspect inesthétique du cadre, dès lors qu'il est la conséquence d'un non- respect du devis ;

Attendu qu'il est en effet constant que la poutre horizontale soutenant le caisson du volet roulant a été placée à une hauteur de 3, 50 m, alors que la hauteur prévue au devis était de 3, 80 m ; qu'il en résulte, selon l'expert judiciaire, une impression visuelle d'écrasement ;

Attendu qu'il ne s'agit pas d'une erreur de conception imputable au maître d'oeuvre, mais d'un défaut d'exécution qui engage la responsabilité du menuisier, lequel n'a pas respecté le devis ; que, toutefois, la responsabilité du maître d'oeuvre est également engagée, non pas au titre d'un vice de conception, mais au titre d'un manquement à son obligation de surveiller la réalisation des travaux ; qu'en effet, le maître d'oeuvre aurait dû veiller au respect, par le menuisier, des cotes prévues au devis, et, à supposer qu'il n'ait pas eu la possibilité d'intervenir durant la réalisation de l'ouvrage, il aurait dû le faire refaire, dès lors qu'il n'était pas conforme au devis et qu'il en résultait un aspect disgracieux ;

Attendu que, si les maîtres de l'ouvrage n'ont pas refusé le cadre litigieux lors de sa pose en date du 22 mai 2002, ils ne l'ont pas pour autant définitivement accepté ; que, dès le 26 mai 2002, ils ont demandé au maître d'oeuvre un croquis pour pouvoir apprécier l'aspect final de l'ouvrage ; qu'ils ont manifesté leur mécontentement lors d'une réunion du 15 juillet 2002 ; qu'ils n'ont pas payé la facture du menuisier ; qu'il n'y a pas eu de réception des travaux ; qu'ainsi, il ne peut être considéré que les maîtres de l'ouvrage avaient renoncé à invoquer l'aspect inesthétique de l'encadrement réalisé ;

Attendu que l'expert judiciaire E...a chiffré à 3 210 € HT, soit 3 386, 55 € TTC, le coût de la réfection de l'encadrement de la baie vitrée ; que cette estimation doit prévaloir sur celle réalisée non contradictoirement, à la demande des maîtres de l'ouvrage, par l'expert Jean- Pierre F..., lequel a évalué à 4 500 € TTC le montant des travaux, somme réclamée par les appelants ;

Attendu en revanche que les appelants font valoir à juste titre que, du fait du rehaussement du caisson du volet roulant, celui- ci sera trop court et devra être changé ; qu'ils sont fondés à réclamer à ce titre une somme supplémentaire de 1 000 €, étant observé que, selon le propre devis de Jean- Marc Y..., le prix du volet était de 1 146, 26 € ;

Attendu que le remplacement du volet rend sans objet la demande des maîtres de l'ouvrage en réparation des rayures affectant ce volet ; que le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu'il a condamné Jean- Marc Y... à payer la somme de 150 € à ce titre ;

Attendu qu'en définitive, la SARL BEC et Jean- Marc Y... seront condamnés in solidum à payer aux appelants la somme de 4 386, 55 €, outre indexation et intérêts de retard tels que prévus au dispositif du présent arrêt ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce sens ;

Le plancher chauffant

Attendu que, sur ce point, la Cour adopte les motifs du jugement déféré qui a relevé, d'une part que, conformément à l'avis de l'expert judiciaire, la norme RT 2000 n'était pas applicable s'agissant de travaux de rénovation, d'autre part que les maîtres de l'ouvrage ont expressément accepté la réduction de l'épaisseur de l'isolant, puisqu'ils ont approuvé et signé un devis modificatif validant cette modification par rapport au devis initial ;

Attendu que le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des maîtres de l'ouvrage de ce chef ;

La cloison de doublage le long de l'escalier

Attendu que Jean- Marc Y... et Roger A... ont offert de prendre en charge la moitié du coût de réfection de ce désordre, chiffré par l'expert judiciaire à 230 € HT, soit 242, 65 TTC ; qu'en conséquence, le tribunal a condamné Jean- Marc Y... et Roger A... à payer chacun une somme de 121, 32 € à ce titre ;

Attendu toutefois que les appelants sont fondés à solliciter que les deux entreprises responsables de ce désordre soient condamnées, in solidum, à les indemniser du montant total de leur préjudice ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce sens ;

La reprise des caches métalliques, seuils et garnissage des ouvertures

Attendu que, sur ce point, la Cour adopte les motifs du jugement déféré qui a retenu l'estimation de l'expert judiciaire, d'un montant de 305 € HT, soit 321, 77 € TTC compte tenu de la TVA à 5, 50 %, et qui a condamné Jean- Marc Y... au paiement de cette somme ; qu'il y a donc lieu, de ce chef, à confirmation du jugement ;

La reprise des encadrements de portes

Attendu que l'expert judiciaire a constaté que les encadrements en bois au pourtour des ébrasements des portes n'étaient pas d'aplomb, et qu'il convenait de les déposer et reposer correctement ; qu'il a estimé la reprise de ce désordre à 305 € HT, soit 321, 77 € TTC ; que le tribunal a condamné Jean- Marc Y... à payer ladite somme aux maîtres de l'ouvrage ; que ceux- ci concluent à la confirmation du jugement sur ce point ; que Jean- Marc Y... forme appel incident de ce chef, contestant sa responsabilité ;

Mais attendu que, si l'expert judiciaire a estimé que la responsabilité de ce désordre était partagée entre le menuisier et le carreleur, les maîtres de l'ouvrage sont en droit de demander réparation de leur entier préjudice au menuisier, tenu in solidum à leur égard avec le carreleur ; qu'il appartient à ce dernier d'exercer, le cas échéant, un recours contre le carreleur, qui n'a pas été appelé en la cause ;

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

L'absence d'isolation des ébrasements de fenêtre

Attendu que l'expert judiciaire n'a relevé aucun désordre à ce titre ; que, toutefois, Roger A... s'est engagé, lors de l'expertise, à injecter de la mousse de polyuréthane derrière le doublage pour créer une isolation ;

Attendu que le tribunal a relevé que les maîtres de l'ouvrage ont annulé le rendez- vous pris pour procéder à cette injonction ; que, dès lors, l'offre de reprise faite par Roger A... doit être considérée comme caduque ; que, les travaux réalisés relevant, selon l'expert, d'une solution couramment pratiquée et étant, par conséquent, conformes aux règles de l'art, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande des maîtres de l'ouvrage à ce titre ;

Les contre- cadres de fenêtre

Attendu que, sur ce point, la Cour adopte les motifs du jugement déféré qui, suivant l'avis de l'expert judiciaire, a considéré que le contre- cadre réalisé par Jean- Marc Y... est conforme aux règles de l'art ; qu'il y a lieu à confirmation du jugement de ce chef ;

Les barillets de porte

Attendu que, s'il est constant que Jean- Marc Y... n'a pas posé les barillets de porte, il a offert d'y remédier lors de l'expertise ; que les maîtres de l'ouvrage ont annulé sans motif le rendez- vous fixé à cet effet ; que Jean- Marc Y... déclare tenir les barillets à la disposition des appelants ; que ceux- ci ne sont donc pas fondés à solliciter condamnation du menuisier à ce titre ; qu'il sera simplement constaté l'offre de Jean- Marc Y... ;

Sur le compte entre les parties

Le compte entre les maîtres de l'ouvrage et Roger A...

Attendu que Roger A... n'a exécuté qu'une faible part des travaux de plâtrerie- peinture à sa charge ; qu'il s'est contenté d'apposer une couche d'enduit sur les cloisons de doublage en carrobrics et a établi une facture de 985, 04 € pour cette prestation, qui a été payée par les maîtres de l'ouvrage ;

Attendu que ces derniers réclament le remboursement de cette facture, au motif que l'enduit a été mal exécuté et que les murs présentent de nombreux défauts ;

Mais attendu que les désordres invoqués n'ont pas été constatés par l'expert judiciaire et ne sont pas établis ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des maîtres de l'ouvrage sur ce point ;

Le compte entre les maîtres de l'ouvrage et Jean- Marc Y...

Attendu que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas payé la facture de Jean- Marc Y... ; que, selon l'expert judiciaire, ils sont redevables, déduction faite des prestations qui ont été facturées mais n'ont pas été réalisées (grilles d'entrée d'air et butées de volets), d'une somme de 6 242, 96 € ; que le tribunal les a donc condamnés à payer cette somme à Jean- Marc Y..., avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2005, date des conclusions de Jean- Marc Y... valant sommation de payer ;

Attendu que les appelants contestent devoir cette somme et se prétendent même créanciers de Jean- Marc Y... pour un montant de 4 408, 17 € correspondant notamment au remplacement de deux portes, au motif qu'elles n'ont pas reçu les couches de lasure exigées par le fabricant pour qu'il accorde sa garantie ;

Mais attendu que les premiers juges ont à juste titre relevé que les appelants n'établissent pas que l'application de la lasure incombait au menuisier ; que les appelants ne démontrent pas l'existence de désordres autres que ceux qui ont été examinés ci- dessus ; qu'ils sont donc redevables du solde de facture de Jean- Marc Y..., sauf compensation avec les sommes, fixées ci- avant, auxquelles ils peuvent prétendre au titre des malfaçons ;

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle de Jean- Marc Y... à hauteur de 6 242, 96 € en principal, outre intérêts à compter du 17 novembre 2005 ;

Le compte entre les maîtres de l'ouvrage et la SARL BEC

Attendu que le jugement déféré a condamné les appelants à payer à la SARL BEC la somme de 1 609, 80 € à titre de solde d'honoraires ;

Attendu que les appelants contestent devoir cette somme et réclament même la restitution de la somme de 2 328, 74 € correspondant aux honoraires qu'ils ont versés ; qu'ils sollicitent la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre, sur le fondement de l'article 1184 du code civil, en raison des fautes commises par le maître d'oeuvre ;

Mais attendu que les manquements du maître d'oeuvre, qui ne concernent que la grande baie vitrée, ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, et apparaissent suffisamment sanctionnés par les dommages- intérêts alloués aux maîtres de l'ouvrage ;

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Jean- Claude B... et Fabienne X... au paiement de la somme de 1 609, 80 € à titre de solde d'honoraires ;

Sur les pénalités de retard

Attendu que les marchés de travaux conclus avec les entreprises prévoyaient des pénalités contractuelles de retard en cas de dépassement du délai d'exécution, fixé par référence au planning établi par le maître d'oeuvre et approuvé par chaque entreprise ;

Attendu qu'au vu de ce planning, les travaux d'électricité et de menuiserie devaient être achevés au terme de la semaine 25, soit approximativement fin juin 2002, ceux de peinture à la fin de la semaine 27, c'est- à- dire quinze jours plus tard ;

Or attendu qu'à compter du 22 juin 2002, les travaux ont été interrompus par suite du refus des maîtres de l'ouvrage d'accepter l'encadrement de la grande baie vitrée ; qu'à cette date, les travaux de menuiserie étaient quasiment achevés et que, sauf quelques finitions, il restait essentiellement à effectuer les travaux de peinture ; que ceux- ci ne pouvaient être menés à bien tant que le travail du menuisier n'avait pas été accepté ;

Attendu que les appelants ne rapportent donc pas la preuve de retards imputables aux entreprises ; que, du reste, ils n'ont invoqués de tels retards qu'une fois l'instance judiciaire engagée ;

Attendu au surplus que le maître d'oeuvre n'est pas contractuellement tenu aux pénalités de retard, qui ne sont applicables qu'aux entreprises, et que les appelants ne peuvent solliciter l'application de ces pénalités à l'égard de Roger A..., dès lors que la résolution du contrat les liant à celui- ci a été prononcée, à leur demande, par le jugement déféré ;

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des maîtres de l'ouvrage au titre des pénalités de retard ;

Sur les dommages- intérêts

Attendu que, par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont alloués aux maîtres de l'ouvrage la somme de 1 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point, étant toutefois précisé que ladite somme de 1 500 € sera mise à la charge de la SARL BEC et de Jean- Marc Y..., tenus in solidum en qualité de co- responsables du principal désordre, affectant la baie vitrée ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Attendu que les appelants d'une part, la SARL BEC et Jean- Marc Y... d'autre part, succombent partiellement en leurs prétentions ; que, dès lors, il convient de partager par moitié entre eux les dépens de première instance et d'appel et de réformer sur ce point le jugement déféré qui a imputé une part des dépens à Roger A... ;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles exposés en première instance ; que, s'agissant des frais de cette nature exposés en cause d'appel, les appelants seront condamnés à payer une somme de 1 000 € à Luc Z... et une somme de même montant à Roger A... ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel principal de Jean- Claude B... et de Fabienne X... recevable et partiellement fondé, les appels incidents de la SARL BEC et de Jean- Marc Y... recevables, mais non fondés et l'appel incident de Roger A... recevable et bien fondé ;

RÉFORME le jugement rendu, le 26 septembre 2006, par le tribunal de grande instance de LONS- LE- SAUNIER, en ce qu'il a :
- condamné la SARL BEC à payer à Jean- Claude B... et Fabienne X... la somme de 3 236, 55 €, représentant le coût de la réfection de l'encadrement de la grande baie vitrée, en valeur juin 2004, outre indexation, et celle de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance,
- condamné Jean- Marc Y... à payer à Jean- Claude B... et Fabienne X... la somme de 914, 87 € en valeur juin 2004, outre indexation,
- condamné Roger A... à payer à Jean- Claude B... et Fabienne X... la somme de 121, 33 € en valeur juin 2004, outre indexation,
- dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront partagés à parts égales entre Jean- Claude B... et Fabienne X..., la SARL BEC, Jean- Marc Y... et Roger A... ;

Statuant à nouveau sur ces points ;

CONDAMNE la SARL BEC et Jean- Marc Y..., in solidum, à payer à Jean- Claude B... et à Fabienne X... la somme globale de 4 386, 55 € (QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE- VINGT- SIX EUROS ET CINQUANTE- CINQ CENTIMES) au titre du désordre affectant la grande baie vitrée ;

CONDAMNE Jean- Marc Y... et Roger A..., in solidum, à payer à Jean- Claude B... et à Fabienne X... la somme globale de 242, 65 € (DEUX CENT QUARANTE- DEUX EUROS ET SOIXANTE- CINQ CENTIMES) au titre du désordre affectant la cloison de doublage le long de l'escalier ;

CONDAMNE Jean- Marc Y... à payer à Jean- Claude B... et à Fabienne X... la somme globale de 643, 54 € (SIX CENT QUARANTE- TROIS EUROS ET CINQUANTE- QUATRE CENTIMES) au titre de la reprise de caches métalliques, des seuils et garnissage des ouvertures, et de la reprise des encadrements de portes ;

DIT que les sommes ci- dessus seront revalorisées en fonction de la variation de l'indice de la construction entre le 22 juin 2004 et la date du présent arrêt, et qu'elles produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONDAMNE la SARL BEC et Jean- Marc Y..., in solidum, à payer à Jean- Claude B... et à Fabienne X... la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages- intérêts pour trouble de jouissance ;

DIT que les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre, d'une part Jean- Claude B... et Fabienne X..., d'autre part la SARL BEC et Jean- Marc Y... tenus in solidum ;

CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;

Ajoutant audit jugement ;

CONSTATE que Jean- Marc Y... tient les barillets définitifs de deux portes à la disposition de Jean- Claude B... et de Fabienne X..., et qu'ils leur seront remis à première demande ;

CONDAMNE Jean- Claude B... et Fabienne X... à payer, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel :
- la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) à Luc Z...,
- la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) à Roger A... ;

DIT que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre, d'une part Jean- Claude B... et Fabienne X..., d'autre part la SARL BEC et Jean- Marc Y... tenus in solidum, avec droit pour Me ECONOMOU, en qualité d'avoué de Luc Z... et de Roger A..., de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. B..., Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/02046
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-05;06.02046 ?
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