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28/02/2008 | FRANCE | N°3

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0345, 28 février 2008, 3


ARRÊT No

BG / MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2008

CHAMBRE DES APPELS D'EXPROPRIATION

Audience publique
du 17 janvier 2008
No de rôle : 07 / 01022

S / appel d'une décision
du juge de l'expropriation du TERRITOIRE DE BELFORT
en date du 05 décembre 2006 RG No 06 / 1044
Code affaire : 70 H
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT-SODEB / Gilberte X..., veuve Y..., Daniel Y..., Bernadette Y..., épouse Z..., Maryse A..

., veuve Y..., Jérôme Y..., Mélanie Y..., David Y...

Mots clés : expropriation, fixation des indemnités, Z. A. C., d...

ARRÊT No

BG / MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2008

CHAMBRE DES APPELS D'EXPROPRIATION

Audience publique
du 17 janvier 2008
No de rôle : 07 / 01022

S / appel d'une décision
du juge de l'expropriation du TERRITOIRE DE BELFORT
en date du 05 décembre 2006 RG No 06 / 1044
Code affaire : 70 H
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT-SODEB / Gilberte X..., veuve Y..., Daniel Y..., Bernadette Y..., épouse Z..., Maryse A..., veuve Y..., Jérôme Y..., Mélanie Y..., David Y...

Mots clés : expropriation, fixation des indemnités, Z. A. C., date de référence, T. A. B. (non), terrain agricole, emplacement privilégié, indemnité de remploi, taux dégressif

PARTIES EN CAUSE :

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT-SODEB
dont le siège est Hôtel de la Préfecture-place de la République-90000 BELFORT

APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et la SCP GEHANT-SAIAH-GAROT pour Avocat

ET :

Madame Gilberte X..., veuve Y...
demeurant...-90200 GIROMAGNY

Monsieur Daniel Y...
demeurant...-90200 GIROMAGNY

Madame Bernadette Y..., épouse Z...
demeurant...-90200 VESCEMONT

Madame Maryse A..., veuve Y...
demeurant...-38110 LA TOUR DU PIN

Monsieur Jérôme Y...
demeurant...-38110 LA TOUR DU PIN

Mademoiselle Mélanie Y...
demeurant...-38110 LA TOUR DU PIN

Monsieur David Y...
demeurant...-38110 LA TOUR DU PIN

INTIMÉS

Ayant la SCP BELIN-SCHARTNER pour Avocat

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur le commissaire du Gouvernement
représenté par Monsieur MARMIER

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, désigné en qualité de Président par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 15 janvier 2007.

ASSESSEURS :

Madame Cl. RUARD, Vice-Présidente du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 1er septembre 2005 (articles L. 13-1 et R. 13-2 du code de l'expropriation)

Monsieur E. SARRET, Vice-Président, suppléant de M. J. L. DOMINJON, Président du tribunal de grande instance de Vesoul, empêché, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 17 octobre 2007 (articles L. 13-1 et R. 13-2 du code de l'expropriation)

GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame Cl. RUARD et Monsieur E. SARRET, assesseurs.

L'affaire, plaidée à l'audience du 17 janvier 2008, a été mise en délibéré au 28 février 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 5 décembre 2006, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le juge de l'expropriation du TERRITOIRE DE BELFORT a :

- fixé à la somme de 34. 545 € le montant de l'indemnité consécutive à l'expropriation des immeubles suivants appartenant aux consorts Y... : commune de VESCEMONT, parcelle cadastrée ..., en nature de pré, pour une contenance de 49 ares 35 ca ;

- fixé à 8. 636 € l'indemnité de remploi ;

- condamné la SODEB à verser aux consorts Y... la somme de 2. 000 €, pour frais irrépétibles ;

- dit que les dépens de l'instance seront supportés par la SODEB.

La SA d'économie mixte SOCIETE D'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT, " SODEB ", a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la Cour de l'infirmer ; de fixer les indemnités revenant aux consorts Y... à la somme de 15. 817, 29 € ; et de condamner les consorts Y... à lui payer la somme de 1. 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les biens expropriés doivent être estimés selon leur consistance d'utilisation agricole à la date du 28 mai 1997, par application des dispositions des articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l'urbanisme ; que le premier juge a considéré, à tort, que le terrain exproprié méritait la qualification de terrain à bâtir ; que la parcelle en cause ne dispose pas de tous les réseaux et accès indispensables et se trouve située en zone NAI.

Elle ajoute que l'indemnité de remploi a été fixée de manière erronée, au taux de 25 % de l'indemnité principale, alors qu'elle devait être fixée de manière dégressive.

Les consorts Y... demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré ; et de condamner la société SODEB à leur payer la somme de 2. 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la parcelle expropriée bénéficie d'une issue directe sur la voie publique ; que malgré l'usage agricole qui en a été fait jusqu'à présent, ce terrain est potentiellement à bâtir, certes sous réserve de certains travaux à réaliser ; que c'est bien la destination de la parcelle expropriée qui doit être prise en considération, et non pas son éventuelle utilisation agricole.

Le commissaire du Gouvernement conclut à la fixation d'une indemnité globale d'expropriation, d'un montant de 14. 563, 13 €.

Il expose que la parcelle en cause ne peut être qualifiée de terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation ; qu'elle doit être évaluée selon son usage effectif de terrain agricole ; qu'il n'a pas connaissance de mutation de terrains à usage d'activités, non équipés, sur la base fixée par le premier juge à 7 € le mètre carré, dans le nord du Territoire, dont l'attractivité économique est faible.

Il ajoute qu'il propose de maintenir la base de 2, 50 € le mètre carré

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la parcelle en cause d'une contenance de 49 ares 35 centiares est située sur le territoire de la commune de VESCEMONT (TERRITOIRE DE BELFORT), dans le périmètre de la Z. A. C. du Mont Jean, dont le plan d'aménagement de zone a été approuvé le 28 mai 1997 ;

Attendu qu'antérieurement à la création de la Z. A. C., le terrain en cause était classé en zone NAI du P. O. S. de la commune de VESCEMONT, approuvé le 24 février 1995 ;

Attendu que la zone NAI était couverte par le droit de préemption urbain institué le 20 octobre 1995 ;

Attendu que la date de référence doit dès lors être déterminée conformément aux dispositions des articles L. 213-6 et L. 213-4- a du code de l'urbanisme ;

Attendu qu'en application de ce dernier texte, la date de référence d'un bien situé dans une Z. A. C. couverte par le droit de préemption urbain est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;

Attendu que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge et à ce que soutient la société appelante, le plus récent des actes précités n'est pas constitué par l'approbation du plan d'aménagement de zone ;

Attendu que la date du 28 mai 1997 ne peut dès lors constituer la date de référence ;

Attendu qu'il n'est pas contesté, qu'avant cette date, la dernier modification du P. O. S. de la commune de VESCEMONT est intervenue par délibération du 24 février 1995 ; que cette date constitue la date de référence ;

Attendu qu'à cette date, le terrain en cause était situé en zone NAI ; qu'il était ainsi inconstructible ;

Attendu que la parcelle en cause ne saurait dès lors recevoir la qualification de terrain à bâtir ; qu'elle doit être évaluée selon son usage effectif, en l'espèce agricole, à la date de référence ;

Attendu que les intimés ne démontrent pas l'existence de ventes récentes de terrains agricoles au prix de 7 € le mètre carré, comme ils le revendiquent et comme l'a décidé le premier juge ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'indemnisation des terrains agricoles situés dans l'emprise des grands projets d'infrastructures actuels du TERRITOIRE DE BELFORT (RN 19, A 36, LGV Rhin-Rhône) est effectuée sur la base de 0, 38 € le mètre carré ;

Attendu que si la parcelle expropriée bénéficie d'un emplacement privilégié, rien ne justifie l'indemnisation accordée par le premier juge ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé ;

Attendu que l'indemnité principale doit être fixée à raison de 2, 50 € le mètre carré ; que celle-ci s'élève ainsi à 2, 50 x 4935 = 12. 337, 50 € ;

Attendu que l'indemnité de remploi doit être calculée, conformément à la jurisprudence de la Cour, suivant un taux dégressif :

7. 500 € à 20 % = 1. 500, 00 €
4. 837, 50 € à 15 % = 725, 63 €

2. 225, 63 €

Attendu que l'indemnité globale de dépossession revenant aux consorts Y... s'élève ainsi à la somme de 14. 563, 13 €, arrondie à 14. 565 € ;

Attendu que les consorts Y... succombent sur le recours de la société SODEB ; qu'il convient de les condamner, in solidum, au paiement de la somme de 1. 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de les débouter de leur demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de les condamner, in solidum, aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel recevable en la forme ;

Le DIT bien fondé ;

INFIRME le jugement rendu, le 5 décembre 2006, par le juge de l'expropriation du TERRITOIRE DE BELFORT, à l'exception de sa disposition relative à la charge des dépens de première instance ;

Statuant à nouveau ;

FIXE l'indemnité principale à la somme de 12. 337, 50 € (DOUZE MILLE TROIS CENT TRENTE SEPT EUROS CINQUANTE CENTIMES), et l'indemnité de remploi à la somme de 2. 225, 63 € (DEUX MILLE DEUX CENT VINGT-CINQ EUROS SOIXANTE TROIS CENTIMES), à la suite de l'expropriation de la parcelle appartenant aux consorts Y... ;

CONDAMNE la SA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT à payer aux consorts Y... la somme de 14. 565 € (QUATORZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS), à titre d'indemnité globale de dépossession ;

CONDAMNE in solidum les consorts Y... à payer à la SA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT la somme de 1. 000 € (MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum les consorts Y... aux dépens d'appel.

LEDIT ARRET a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Magistrat ayant participé au délibéré et Madame M. DEVILLARD, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0345
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 28/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belfort, 05 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-02-28;3 ?
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