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12/02/2008 | FRANCE | N°06/2420

France | France, Cour d'appel de Besançon, 12 février 2008, 06/2420


ARRET No
HB / CM






COUR D' APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013-
ARRET DU 12 FEVRIER 2008


CHAMBRE SOCIALE






Contradictoire
Audience publique
du 18 décembre 2007
No de rôle : 06 / 02420


S / appel d' une décision
du T. A. S. S de VESOUL
en date du 06 octobre 2006
Code affaire : 88B
Demande d' annulation d' une mise en demeure ou d' une contrainte




U. R. S. S. A. F DE LA HAUTE- SAONE
C /
S. A. R. L BELLENEY PERE ET FILS






PARTI

ES EN CAUSE :




U. R. S. S. A. F DE LA HAUTE- SAONE, ayant son siège social, 11, boulevard des Alliés à 70022 VESOUL CEDEX




APPELANTE


REPRESENTEE par Mme Fabienne X..., sel...

ARRET No
HB / CM

COUR D' APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013-
ARRET DU 12 FEVRIER 2008

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 18 décembre 2007
No de rôle : 06 / 02420

S / appel d' une décision
du T. A. S. S de VESOUL
en date du 06 octobre 2006
Code affaire : 88B
Demande d' annulation d' une mise en demeure ou d' une contrainte

U. R. S. S. A. F DE LA HAUTE- SAONE
C /
S. A. R. L BELLENEY PERE ET FILS

PARTIES EN CAUSE :

U. R. S. S. A. F DE LA HAUTE- SAONE, ayant son siège social, 11, boulevard des Alliés à 70022 VESOUL CEDEX

APPELANTE

REPRESENTEE par Mme Fabienne X..., selon pouvoir régulier du 17 septembre 2007

ET :

S. A. R. L BELLENEY PERE ET FILS, ayant son siège social à 70140 CHAUMERCENNE

INTIMEE

REPRESENTEE par Me François- Xavier MIGNOT, Avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 18 Décembre 2007 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY- PARISOT

GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY- PARISOT

Les parties ont été avisées de ce que l' arrêt devait être rendu le 05 février 2008 et que le délibéré a été prorogé au 12 Février 2008 par mise à disposition au greffe.

**************

LA COUR

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL BELLENEY a fait l' objet en mars 2005 d' un contrôle des services de l' URSSAF de la Haute- Saône, portant sur la période du 1erjanvier 2002 au 31 décembre 2004, à l' issue duquel elle s' est vu notifier un redressement de cotisations de 18. 124 € dont 1. 646 € à titre de majorations de retard, relatif notamment à une déduction spécifique de
10 % pour frais professionnels effectuée en application de l' article 9 de l' arrêté du 20 décembre 2002 (montant de cotisations de 8. 328 €).

Sur recours de celle- ci, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de VESOUL, par jugement en date du 6 octobre 2006 a annulé le redressement en cause, aux motifs que la SARL BELLENEY avait justifié, par des attestations de ses salariés communiquées à l' agent du contrôle moins d' un mois après l' envoi de la lettre d' observations, de ce qu' ils acceptaient la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

Régulièrement appelante de ce jugement, l' URSSAF de Haute- Saône demande à la Cour d' infirmer celui- ci, de confirmer l' intégralité du redressement et de condamner la Société BELLENEY à lui verser la somme de 18. 124 € soit 16. 478 € à titre de cotisations et de 1. 646 € à titre de majorations de retard.

Elle fait valoir en substance à l' appui de son recours :

- qu' en vertu de l' article 9 alinéa 2 de l' arrêté du 20 décembre 2002, applicable à compter du 1er janvier 2003, l' employeur ne peut user de la faculté de pratiquer la déduction forfaitaire spécifique prévue pour certaines professions par l' article 5 de l' annexe IV du Code général des Impôts, que dans la mesure où les salariés concernés ou leurs représentants, préalablement consultés, n' ont pas manifesté un refus exprès ;

- que la consultation du personnel doit être effectuée préalablement à la pratique de la déduction forfaitaire, suivant l' entrée en vigueur de l' arrêté soit le 1er janvier 2003 et en tout état de cause avant la fourniture de la DADS par l' entreprise au titre de l' année 2003 ;

- que les attestations des salariés n' ont pas été présentées lors du contrôle, et ont été communiquées tardivement, alors qu' il incombe à l' employeur de rapporter la preuve de la consultation préalable.

La SARL BELLENEY a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l' URSSAF à lui verser une indemnité de 1. 500 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient en substance que le texte susvisé n' impose pas à l' employeur de consulter préalablement les salariés, et que la condition essentielle mettant obstacle à la déduction forfaitaire est l' existence d' un refus exprès des salariés ; que l' URSSAF ne démontre pas que les salariés ont refusé expressément l' application par l' employeur de cette déduction, et qu' ils n' ont pas été interrogés lors du contrôle ; qu' elle ne peut invoquer à l' appui de son recours les prescriptions d' une circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, non publiée ni communiquée lors du contrôle, laquelle ne saurait ajouter des conditions d' option non prévues par l' arrêté.

Elle ajoute que conformément aux dispositions de l' article R 243- 59 alinéa 5, le redevable dispose d' un délai de 30 jours pour faire valoir toutes observations et produire tous documents de nature à remettre en cause le bien fondé des redressements opérés, et qu' elle a valablement justifié dans ce délai de l' acceptation de ses salariés à la pratique de la déduction forfaitaire spécifique, donné au moment de leur embauche entre le 6 et le 12 mai 2003.

MOTIFS DE LA DECISION

L' article 9 alinéa 2 de l' arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction antérieure à l' arrêté modificatif du 25 juillet 2005, seule applicable en l' espèce, prévoit que l' employeur peut user de la faculté de pratiquer la déduction forfaitaire spécifique prévue en faveur de certaines professions par l' article 5 de l' annexe IV du CGI " sauf dans le cas où le ou les salariés et assimilés de leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément ".

S' il se déduit de ce texte pour le moins laconique, que la consultation doit normalement intervenir préalablement à la mise en oeuvre de la déduction, aucun formalisme particulier n' est toutefois imposé à l' employeur pour procéder à celle- ci.

Et la faculté de pratiquer la déduction forfaitaire spécifique n' étant pas subordonnée à un accord exprès des salariés, mais à une absence de refus exprès de leur part, à défaut de preuve d' un tel refus par l' URSSAF, l' employeur bénéficie d' une présomption d' accord tacite, étant observé que l' abattement de 10 % pour frais professionnels fait l' objet d' une mention spéciale sur les bulletins de salaire des salariés concernés.

En tout état de cause, la SARL BELLENEY a justifié dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, ainsi qu' il a été retenu par les premiers juges, de ce que ses salariés ne s' opposaient pas à la déduction contestée.

Le redressement opéré était dès lors dénué de fondement sérieux et a été annulé à juste titre par les premiers juges.

Le jugement sera donc confirmé.

Il apparaît inéquitable, en l' espèce de laisser à la charge de l' intimée l' intégralité des frais qu' elle a exposés en appel, et il sera fait droit à sa demande d' indemnité à concurrence de la somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 6 octobre 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de VESOUL,

Y ajoutant,

CONDAMNE l' URSSAF à verser à la SARL BELLENEY la somme de CINQ CENTS EUROS (500, 00 euros) au titre des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/2420
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-12;06.2420 ?
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