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12/02/2008 | FRANCE | N°06/2141

France | France, Cour d'appel de Besançon, 12 février 2008, 06/2141


ARRET No

MCB/CJ







COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 12 FEVRIER 2008



CHAMBRE SOCIALE



Contradictoire

Audience publique

du 07 décembre 2007

No de rôle : 06/02141



S/appel d'une décision

du C.P.H. de MONTBELIARD

en date du 14 septembre 2006

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution







ASSOCIATION LES FRANCAS DU DOUBS


C/

Nouara X...


MONSIEUR LE MAIRE DE BETHONCOURT

ASSOCIATION CENTRE SOCIAL DE CHAMPVALLON







PARTIES EN CAUSE :







ASSOCIATION LES FRANCAS DU DOUBS, ayant son siège social 12, rue Renaud d...

ARRET No

MCB/CJ

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 12 FEVRIER 2008

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 07 décembre 2007

No de rôle : 06/02141

S/appel d'une décision

du C.P.H. de MONTBELIARD

en date du 14 septembre 2006

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

ASSOCIATION LES FRANCAS DU DOUBS

C/

Nouara X...

MONSIEUR LE MAIRE DE BETHONCOURT

ASSOCIATION CENTRE SOCIAL DE CHAMPVALLON

PARTIES EN CAUSE :

ASSOCIATION LES FRANCAS DU DOUBS, ayant son siège social 12, rue Renaud de Bourgogne à 25200 MONTBELIARD

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Christine MAYER-BLONDEAU, Avocat au barreau de BESANCON, en présence du Directeur et du Président

ET :

Madame Nouara X..., demeurant ... à 25200 MONTBELIARD

COMPARANTE, ASSISTEE par M. Bernard Z... selon mandat syndical et pouvoir du 4 décembre 2007

MONSIEUR LE MAIRE DE BETHONCOURT, Mairie de 25200 BETHONCOURT

REPRESENTE par Me Robert BAUER, Avocat au barreau de MONTBELIARD

ASSOCIATION CENTRE SOCIAL DE CHAMPVALLON, ayant son siège social, 13 rue Buffon à 25200 BETHONCOURT

REPRESENTEE par Me Laurent HAENNIG, Avocat au barreau de BELFORT

INTIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 7 décembre 2007 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame M.C. BERTRAND

GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame M.C. BERTRAND

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt devait être rendu le 25 janvier 2007 et que le délibéré a été prorogé au 12 février 2008 par mise à disposition au greffe.

**************

LA COUR

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 24 octobre 2006, l'association "LES FRANCAS DU DOUBS" a fait appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de MONTBÉLIARD du 14 septembre 2006, qui l'a condamnée à payer les somme suivantes à son ancienne salariée, Madame Nouara X... :

- la somme de 16.031,41 euros à titre de perte de salaire pour la période du 9 juin 2005 au jour du jugement,

- la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non exécution du contrat de travail,

- la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le jugement l'a en outre déboutée de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée à payer à l'association "CENTRE SOCIAL DE CHAMPVALLON" la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Nouara X... a été embauchée par l'association "LES FRANCAS DU DOUBS" au mois de novembre1991 par contrat à durée indéterminée en qualité de directrice du centre de loisirs GAVROCHE à BETHONCOURT.

Le 30 avril 2002, elle a sollicité un congé parental d'éducation d'un an devant débuter à la fin de son congé de maternité le 7 octobre 2002.

Le congé lui a été accordé par courrier du 5 septembre 2002.

Madame X... n'a pas pu reprendre son emploi le 8 octobre 2003, la commune de BETHONCOURT ayant dénoncé la convention qui la liait à l'association "LES FRANCAS DU DOUBS" pour l'animation du centre de loisirs GAVROCHE.

Par conclusions du 26 novembre 2007 reprises oralement à l'audience, l'association "LES FRANCAS DU DOUBS" conclut à l'infirmation du jugement du Conseil de prud'hommes et au débouté des demandes dirigées à son encontre.

Elle demande la condamnation de l'association "CENTRE SOCIAL CHAMPVALLON" au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 5 décembre 2007 reprises oralement à l'audience, Madame Nouara X... conclut à la confirmation du jugement et augmente sa demande d'une somme de 1.055 euros par mois représentant sa perte de salaire du 14 septembre 2006 à l'arrêt de la cour d'appel.

Par conclusions du 10 décembre 2007 reprises oralement à l'audience, la mairie de BETHONCOURT demande qu'il soit constaté que le Conseil de prud'hommes n'a pas statué sur sa mise en cause et qu'aucune demande n'est formée à son encontre.

Par conclusions du 6 décembre 2007 reprises oralement à l'audience, l'association "CENTRE SOCIAL DE CHAMPVALLON"conclut à la confirmation du jugement et au débouté des demandes de l'association "LES FRANCAS DU DOUBS" et demande la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MADAME X... :

Il n'est pas contesté qu'à la rentrée scolaire 2002, les activités des centres de loisirs de la ville de BETHONCOURT ont été confiées au CENTRE SOCIAL CHAMPVALLON BETHONCOURT, ainsi qu'en témoignent les articles de presse versés au dossier.

L'association "LES FRANCAS" soutient que le contrat de travail de Madame X... a été de plein droit repris par le "CENTRE SOCIAL CHAMPVALLON BETHONCOURT" à compter du 15 juillet 2002 conformément aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail.

Le "CENTRE SOCIAL CHAMPVALLON BETHONCOURT" fait valoir que l'association "LES FRANCAS DU DOUBS" ne précise ni la définition ni la consistance de l'activité et ne justifie pas des moyens matériels et humains affectés à cette activité susceptibles de lui avoir été transférés.

Le transfert d'une entité économique entraînant la mise en oeuvre de l'article L 122-12 du code du travail suppose l'existence d'un ensemble de moyens humains et d'éléments corporels ou incorporels pourvu d'autonomie nécessaires à une activité et le transfert des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de la même activité.

La Mairie de BETHONCOURT a dénoncé la convention qui la liait à l'association "LES FRANCAS DU DOUBS" par courrier du 1er octobre 2001 pour le 15 juillet 2002.

L'association "LES FRANCAS" disposait d'un local mis à sa disposition par la Mairie de BETHONCOURT, dans lequel elle utilisait du matériel lui appartenant, ainsi que l'établit le courrier susvisé qui l'invite à en dresser la liste pour pouvoir en disposer aisément à son départ.

Outre ce cadre matériel, les moyens mis en oeuvre pour l'animation d'un centre de loisirs sont essentiellement des moyens humains composé du personnel d'encadrement des enfants accueillis.

Il n'est pas établi qu'il existait une clientèle, s'agissant d'une action sociale mise en oeuvre par la commune au profit de ses habitants, sans qu'il soit démontré que la rémunération des services de l'association avait un lien avec le taux de fréquentation du centre de loisirs.

Selon sa déclaration à l'audience, l'association "LES FRANCAS" comptait huit salariés au centre de loisirs GAVROCHE et les a licenciés au printemps 2002, à l'exception de Madame X... qui se trouvait en congé de maternité.

Elle a pu opérer trois reclassements en interne.

Par courrier adressé à Madame X... le 7 octobre 2002, faisant référence à la cessation des activités sur la ville de BETHONCOURT, elle indiquait à sa salariée que, conformément à la procédure de reclassement mise en oeuvre dans le cadre du plan de licenciement économique lié à cette cessation d'activité, elle lui adresserait systématiquement toutes les offres d'emplois à paraître dans les mois à venir.

Par conséquent, lorsque l'association "LES FRANCAS" a cessé son activité au centre de loisirs GAVROCHE, elle avait mis en oeuvre une procédure de licenciement économique de l'ensemble de ses salariés.

Sans transfert des moyens humains essentiels à la poursuite de l'activité, sans clientèle et sans matériel, le CENTRE SOCIAL CHAMPVALLON BETHONCOURT n'a pas bénéficié du transfert d'une entité économique.

Aucun contrat de travail ne s'est poursuivi avec cette association et l'association "LES FRANCAS" qui écrivait à Madame X... au mois d'octobre 2002 qu'elle bénéficiait de la procédure de reclassement avait parfaitement conscience de cette absence de transfert, même si, deux mois plus tard, par courrier du 18 décembre 2002, elle faisait connaître à Madame X... que son contrat était de plein droit transféré à l'association "CENTRE SOCIAL CHAMPVALLON" sur le fondement de l'article L 122-12 du code du travail.

SUR LES PERTES DE SALAIRES :

N'ayant pas pu réintégrer son emploi au sein de l'association "LES FRANCAS", Madame X... a prolongé son congé parental jusqu'au 8 juin 2005.

Elle est restée depuis cette date à la disposition de son employeur, sans percevoir de salaire.

C'est donc à bon droit que le Conseil de prud'hommes a condamné l'association "LES FRANCAS" au paiement des salaires dus depuis la date de sa reprise théorique et les salaires restent dus à ce jour à défaut de licenciement ou de démission.

En revanche la prise de position de l'association " LES FRANCAS" n'est pas constitutive d'une faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

L'équité ne justifie l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qu'à Madame Nouara X..., à hauteur de 500 euros pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE les appels recevables,

CONFIRME le jugement du Conseil de prud'hommes de MONTBÉLIARD du 14 septembre 2006 en ce qu'il a condamné l'association "LES FRANCAS DU DOUBS" à payer à Madame Nouara X... la somme de 16.031,41 euros à titre de perte de salaire pour la période du 9 juin 2005 au jour du jugement et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en ce qu'il a débouté l'association "LES FRANCAS DU DOUBS" de ses demandes formulées à l'encontre de l'association "CENTRE SOCIAL CHAMPVALLON BETHONCOURT"et alloué à cette dernière la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'INFIRME en ce qu'il a alloué une somme de 2.000 euros à Madame Nouara X... à titre de dommages-intérêts,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE l'association "LES FRANCAS DU DOUBS" à payer à Madame Nouara X... la somme de MILLE CINQUANTE CINQ EUROS (1.055 €) PAR MOIS à titre de perte de salaire à compter du 15 septembre 2006 jusqu'au jour du présent arrêt ainsi que la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE l'association "LES FRANCAS DU DOUBS" aux dépens.

LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/2141
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montbéliard


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-12;06.2141 ?
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