COUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 -
ARRET DU SIX FEVRIER 2008
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ContradictoireAudience publiquedu 11 Décembre 2007No de rôle : 05/01512
S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOLEen date du 22 JUIN 2005 RG No 03/00914 Code affaire : 58 ZDemande relative à d'autres contrats d'assurance
Paulette X... épouse Y... C/ Eric Y..., COMPAGNIE AVIVA VIE
PARTIES EN CAUSE :
Madame Paulette X... épouse Y..., née le 27 Mars 1932 à DOLE (39100), de nationalité française, demeurant ...,
AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE No 2005/003924 DU 30/09/2005
APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoués associés et Me Anne-Colette PROST-GROSJEAN, avocat au barreau de DOLE
ET :
Monsieur Eric Y..., né le 07 Octobre 1957 à DOLE (39100), de nationalité française, demeurant ... -ALGERIE-,
INTIME
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avouéet Me François BOUCHER, avocat au barreau de BESANCON
SA AVIVA, ayant son siège ... - 92273 BOIS COLOMBES CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés et Me Jean-Pierre LAIRE , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. POLANCHET, et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.
L'affaire plaidée à l'audience du 11 Décembre 2007, a été mise en délibéré au 6 Février 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 octobre 2001, Maurice Y..., alors âgé de 75 ans, artisan retraité, a souscrit auprès de la Cie d'Assurances ABEILLE Vie, aux droits de laquelle la Cie d'Assurances AVIVA Vie se trouve actuellement, un contrat d'assurances vie dénommé Sélectivaleurs qui a comporté un versement immédiat d'une prime de 55.000 F. Il a désigné Eric Y..., son fils, comme bénéficiaire.
Il est décédé le 19 février 2003.
Paulette Y..., son épouse commune en biens (communauté universelle homologuée par jugement en date du 22 septembre 2002), a assigné tant la Cie d'Assurances AVIVA Vie qu'Eric Y... aux fins de rapport à la communauté de la valeur du contrat, les primes ayant été versées par des biens communs. Elle a subsidiairement sollicité la restitution à la communauté de la totalité des primes versées, en raison de leur caractère excessif au regard de la situation de feu son mari.
Par jugement en date du 22 juin 2005, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de DOLE a :
Débouté Paulette Y... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'Eric Y... et de la Cie d'Assurances AVIVA Vie concernant le contrat d'assurance vie souscrit le 11 octobre 2001 par Maurice Y....
Condamné Paulette Y... aux dépens.
Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de Paulette Y... en date du 15 juin 2006,
Vu les conclusions de la Cie d'Assurances AVIVA Vie en date du 27 septembre 2007,
Vu les conclusions d'Eric Y... en date du 7 juin 2007,
auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu que Paulette Y... maintient sa demande principale susvisée de rapport à la communauté de la valeur acquise du contrat ;
Attendu, sur ce point, qu'Eric Y... étant stipulé bénéficiaire du contrat à la date de sa signature, et la valeur dudit contrat, dénoué par le décès de Maurice Y... son souscripteur, n'étant jamais entrée dans le patrimoine de ce dernier pas plus que dans celui de la communauté des époux, c'est à tort que Paulette Y... fait valoir un droit de rapport à la communauté de ladite valeur ;
Attendu que celle-ci, subsidiairement, sollicite également qu'il soit dit que les primes versées étaient excessives eu égard à la situation de feu son mari et qu'en conséquence une même somme que celle correspondant à la valeur acquise du contrat soit jugée devoir être rapportée à la succession de feu son mari ;
Mais attendu que pour estimer les primes excessives, Paulette Y... fait le compte de l'ensemble de trois contrats d'assurances vie souscrits par Maurice Y... ;
Or attendu que ces trois contrats ont été souscrits auprès de compagnies différentes à des dates éloignées dans le temps, puisque le premier contrat a été souscrit le 14 février 1995 moyennant le versement d'une seule prime unique de 150.000 F, que le second contrat a été souscrit le 4 janvier 1996 moyennant un versement immédiat d'une prime de 16.500 F, puis des versements trimestriels d'un montant unitaire de 1.155,80 F, et que le troisième contrat présentement en litige n'a quant à lui été souscrit que plusieurs années plus tard, le 11 octobre 2001, là encore moyennant le versement d'une seule prime unique de 55.000 F ;
Attendu que cette prime n'est nullement excessive au regard de la situation de Maurice Y..., alors âgé de 75 ans, dont il est constaté que selon le contrat de mariage il était libre d'administrer et de disposer, au-delà de la contribution aux charges du ménage, de ses revenus, gains et salaires, qu'il percevait à l'époque des pensions d'un montant annuel de 14.636 Euros (96.005 F) qui existaient déjà depuis plusieurs années, l'imposition des revenus 2001 faisant en outre apparaître pour le foyer fiscal des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 308 Euros ;
Attendu que Paulette Y... évoque encore la faute que la Cie d'Assurances AVIVA Vie aurait commise en procédant au versement des fonds à Eric Y..., cela malgré son opposition ;
Mais attendu qu'outre le fait que cela ne lui a causé aucun préjudice, la Cie d'Assurances AVIVA Vie lui avait répondu le 4 avril 2003 en réfutant, textes à l'appui, son opposition, de telle sorte qu'elle n'a commis aucune faute ;
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé, et que Paulette Y... sera déboutée de ses demandes telles que formées devant la Cour ;
Attendu que celle-ci, qui succombe, supportera les entiers dépens ;
Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'équité ne commande pas, en l'espèce, d'allouer à la Cie d'Assurances AVIVA Vie ou à Eric Y... tout ou partie de ce qu'ils demandent sur ce même fondement ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT, en la forme, Paulette Y... en son appel ;
AU FOND,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Paulette Y... de ses demandes telles que formulées devant la Cour ;
DÉBOUTE les parties de leurs réclamations respectives, devant la Cour, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Paulette Y... aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. LEROUX, Avoués, de la Cie d'Assurances AVIVA Vie, et de Maître GRACIANO, Avoué d'Eric Y..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE