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06/02/2008 | FRANCE | N°06/2585

France | France, Cour d'appel de Besançon, 06 février 2008, 06/2585


ARRET No

RV/CB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -



ARRET DU SIX FEVRIER 2008



DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE





contradictoire

Audience publique

du 11 Décembre 2007

No de rôle : 06/02585



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE LURE

en date du 05 DECEMBRE 2006 RG No 06/20

Code affaire : 31B

Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix



SARL SOCI

ETE CM AUTOMOBILES C/ COMPAGNIE ASSURANCES GENERALI ASSURANCE IARD, Didier X...






PARTIES EN CAUSE :



SARL SOCIETE CM AUTOMOBILES, ayant son siège, ZAC de la Saline - 70200 LURE...

ARRET No

RV/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU SIX FEVRIER 2008

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

contradictoire

Audience publique

du 11 Décembre 2007

No de rôle : 06/02585

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE LURE

en date du 05 DECEMBRE 2006 RG No 06/20

Code affaire : 31B

Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

SARL SOCIETE CM AUTOMOBILES C/ COMPAGNIE ASSURANCES GENERALI ASSURANCE IARD, Didier X...

PARTIES EN CAUSE :

SARL SOCIETE CM AUTOMOBILES, ayant son siège, ZAC de la Saline - 70200 LURE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoué

et Me Christophe HENRY, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur Didier X..., de nationalité française, demeurant ...

INTIME

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué

et Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS

COMPAGNIE ASSURANCES GENERALI ASSURANCE IARD, ayant son siège, 7 Boulevard Haussmann - 75656 PARIS CEDEX 09, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

ABSENCE DE REGULARISATION

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. POLANCHET, Conseiller et R. VIGNES, Conseiller,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.

L'affaire plaidée à l'audience du 11 Décembre 2007, a été mise en délibéré au 06 Février 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le véhicule de dépannage Nissan Patrol appartenant à la SARL CM AUTOMOBILES a été endommagé en décembre 2004 et son assureur la compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCE IARD a refusé de prendre en charge le sinistre en invoquant la résiliation antérieure du contrat pour non paiement des primes d'assurance.

Contestant cette résiliation, la SARL CM AUTOMOBILES a, par acte du 20 janvier 2006, fait assigner la compagnie GENERALI et Didier X..., son courtier, devant le tribunal de grande instance de Lure, chambre commerciale, afin d'obtenir de son assureur la prise en charge du sinistre et, à tout le moins, une indemnité de la part du courtier pour manquement à son obligation de conseil.

Par jugement du 5 décembre 2006, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a :

- débouté la société CM AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes,

- mis hors de cause Didier X...,

- condamné la société CM AUTOMOBILES à verser au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la compagnie GENERALI la somme de 900 € et à Didier RACINE celle de 500 €,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 22 décembre 2006, la SARL CM AUTOMOBILES a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 20 avril 2007, le conseiller chargé de la mise en état a constaté la non régularisation de l'appel à l'égard de la compagnie GENERALI, ainsi que le désistement de l'appelante à l'encontre de celle-ci.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 20 septembre 2007 par la SARL CM AUTOMOBILES aux termes desquelles elle demande à la cour, après avoir infirmé le jugement, de :

- dire que M. X... a manqué à son obligation de conseil et de diligence et qu'il a directement contribué à son préjudice du fait de la résiliation de la police d'assurance par la compagnie GENERALI et de l'absence de prise en charge des conséquences du sinistre de décembre 2004,

- dire que la responsabilité de M. X... est engagée,

- le condamner en conséquence à l'indemniser à hauteur de 15 556,47 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

En tout état de cause,

- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à lui payer une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées le 19 juin 2007 par Didier X..., intimé, tendant à la confirmation du jugement, au débouté de la société CM AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2007,

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le 8 novembre 2004, la compagnie GENERALI a adressé à la société CM AUTOMOBILES une mise en demeure de régler les primes d'assurance correspondant aux polices Multigarage DAB et Multigarage Auto RC à hauteur de 3.138,46 €, au plus tard dans le délai de 30 jours à compter de l'expédition de la lettre de mise en demeure ;

Que par lettre du 16 novembre 2004, l'appelante a adressé à l'assureur deux chèques d'acompte de 1.138,46 € et 190,23 € et sollicité l'accord de celle-ci pour s'acquitter du solde en trois versements ;

Attendu que la société CM AUTOMOBILES fait grief à son courtier M. X... de ne pas l'avoir informée de ce que le paiement, fût-il partiel, n'était pas de nature à suspendre les effets de la mise en demeure, ni de ce qu'à défaut de renonciation de la part de GENERALI au bénéfice d'une éventuelle résiliation, faute de paiement intégral, la résiliation serait acquise de plein droit au 18 décembre 2004, alors que, selon elle, il appartenait à M. X... de relancer la compagnie GENERALI et, à tout le moins, d'attirer l'attention de sa mandante en l'invitant à régler la somme restant à payer avant cette " date butoir " ;

Qu'elle précise que depuis plusieurs années les primes d'assurance étaient régulièrement prélevées mensuellement sans que cela ait occasionné la moindre difficulté ;

Mais attendu qu'à l'égard de son mandant, le courtier en assurances est tenu d'un devoir de conseil qui s'analyse en une obligation de moyens qui ne peut aller au-delà des termes clairs et explicites de la police d'assurance, contenant toutes les mentions légales, remise à l'assuré normalement diligent qui doit en prendre connaissance ;

Qu'en l'espèce il résulte des conditions particulières du contrat signé par la société CM AUTOMOBILES le 12 décembre 2001 au titre des cotisations, article 6, D : " à défaut de paiement d'une cotisation ou de sa fraction dans les 10 jours suivant son échéance, nous pouvons, moyennant préavis de 30 jours, suspendre notre garantie par lettre recommandée valant mise en demeure et, 10 jours après la date d'effet de la suspension, procéder à la résiliation.

La suspension de la garantie pour non paiement d'une cotisation fractionnée reste valable jusqu'à la date d'échéance principale et n'exonère pas le souscripteur de son règlement, la totalité de la cotisation annuelle devenant exigible.

Le paiement de cotisations après résiliation ne remet pas le contrat en vigueur, sauf nouvel accord des parties… " ;

Que la lettre de mise en demeure adressée au siège social de l'appelante le 8 novembre 2004 portant sur la totalité du montant de la prime a rappelé les conséquences du défaut de règlement dans les 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours accordé à l'assurée pour s'en acquitter et notamment que " tout règlement concomitant ou postérieur à la résiliation du contrat ne réactivera pas la garantie et les cotisations resteront acquises " ;

Attendu que la société CM AUTOMOBILES a informé M. X... le 16 novembre 2004 de son souhait de régler les cotisations en trois échéances et que par télécopie du 29 novembre, soit antérieurement à la date limite avant la suspension de la garantie, l'intimé a sollicité de la compagnie GENERALI l'établissement d'un avenant de paiement trimestriel ;

Que le courtier, qui n'était pas tenu de garantir le résultat de sa démarche auprès de la compagnie d'assurances, n'a manqué ni à son devoir de diligence ni à celui de conseil, alors que la société CM AUTOMOBILES, qui connaissait les conditions du contrat et la teneur du courrier de mise en demeure, ne pouvait tenir pour acceptée sa demande de fractionnement des primes et n'ignorait pas que dans cette hypothèse ou faute de réponse de l'assureur, la totalité de la prime devait être réglée au plus tard un mois après la mise en demeure ;

Qu'il s'ensuit qu'à défaut de preuve d'une faute dans l'exécution du mandat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société CM AUTOMOBILES de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. X... ;

Attendu que l'appelante qui succombe supportera les dépens et ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à l'intimé une indemnité de 1.200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Lure, chambre commerciale,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL CM AUTOMOBILES à payer à Didier RACINE la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL CM AUTOMOBILES aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître LEVY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/2585
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance à compétence commerciale de Lure


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-06;06.2585 ?
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