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23/01/2008 | FRANCE | N°07/199

France | France, Cour d'appel de Besançon, 23 janvier 2008, 07/199


ARRET No

RV/CB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -



ARRET DU VINGT TROIS JANVIER 2008



DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE





contradictoire

Audience publique

du 27 Novembre 2007

No de rôle : 07/00199



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY

en date du 08 DECEMBRE 2006 RG No 2005 115

Code affaire : 58E

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages



SARL JLF ASSURANCES C/ SA BARDY

BRESSE





PARTIES EN CAUSE :

SARL JLF ASSURANCES, ayant son siège, 1 rue du Drugeon - 70000 VESOUL, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour c...

ARRET No

RV/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU VINGT TROIS JANVIER 2008

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

contradictoire

Audience publique

du 27 Novembre 2007

No de rôle : 07/00199

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY

en date du 08 DECEMBRE 2006 RG No 2005 115

Code affaire : 58E

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

SARL JLF ASSURANCES C/ SA BARDY BRESSE

PARTIES EN CAUSE :

SARL JLF ASSURANCES, ayant son siège, 1 rue du Drugeon - 70000 VESOUL, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué

et Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de VESOUL

ET :

SA BARDY BRESSE, ayant son siège, Zone de la Milleure - 71580 FRONTENAUD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant la SCP LEROUX pour avoué

et Me Anne PAUL, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 27 Novembre 2007, a été mise en délibéré au 23 Janvier 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le camion immatriculé 6615 WL 71 appartenant à la société SCANIA, dont la SA BARDY BRESSE était locataire, a été détruit lors d'un incendie survenu le 15 mars 2002.

Faisant grief à son courtier d'assurances la SARL JLF ASSURANCES, autrement dénommée cabinet FARGERE, d'avoir résilié, en l'absence de tout ordre, le contrat d'assurance de ce véhicule souscrit auprès de la MACIF comprenant la garantie incendie explosion et de l'avoir réassuré auprès de la compagnie CEAT sans garantie incendie, de sorte que cette société d'assurance a refusé de prendre en charge le sinistre, la SA BARDY BRESSE a, par acte du 10 janvier 2005, fait assigner la SARL JLF ASSURANCES devant le tribunal de Commerce de Vesoul-Gray afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de :

- 51 205,13 € représentant le montant du sinistre, avec intérêts au taux légal,

- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 8 décembre 2006, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a :

- déclaré recevable et non prescrite l'action de la SA BARDY BRESSE,

- condamné la SARL JLF ASSURANCES à payer à la SA BARDY BRESSE les sommes de :

- 47 397,13 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2007, la SARL JLF ASSURANCES a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 1er juin 2007 par la SARL JLF ASSURANCES aux termes desquelles elle demande à la cour, après avoir infirmé le jugement, de :

- la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,

- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, au besoin à titre de dommages-intérêts,

- condamné la SA BARDY BRESSE à lui payer la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées le 17 avril 2007 par la SA BARDY BRESSE, intimée, tendant à la confirmation du jugement, au débouté de la SARL JLF ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2.000 € en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer ;

Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2007,

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action de la SA BARDY BRESSE :

Attendu que la SARL JLF ASSURANCES soutient, d'une part, qu'à défaut de justification d'un refus de garantie ou d'un refus partiel d'indemnisation opposé par l'assureur CEAT, la SA BARDY BRESSE ne justifie en l'état d'aucun préjudice et est irrecevable à agir dès lors que la seule résistance abusive de la société d'assurance ne peut permettre à l'assuré de s'adresser au courtier qui n'est pas le garant des engagements de l'assureur, d'autre part que le litige portant sur un sinistre survenu le 15 mars 2002, l'action engagée le 10 janvier 2005 est prescrite en application de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu, d'une part, que la SA BARDY BRESSE, qui recherche la responsabilité contractuelle du courtier en raison de fautes commises envers son cocontractant dans l'exécution de ses obligations, n'agit pas sur le fondement du droit des assurances mais sur celui de la responsabilité de droit commun, de sorte qu'il n'y a pas lieu à interprétation préalable d'une clause de garantie ou d'exclusion du contrat d'assurance et que l'action de l'intimée est, à cet égard, recevable, d'autre part que l'action critiquée dérive du contrat de courtage qui lie le mandant à son courtier et non du contrat d'assurance et que le délai de prescription prévu par l'article L. 114-1 précité ne peut être valablement opposé à la SA BARDY BRESSE ;

Qu'il s'ensuit que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA BARDY BRESSE ;

Sur la responsabilité de la SARL JLF ASSURANCES :

Attendu qu'aux termes de ses écritures la SARL JLF ASSURANCES fait valoir que la SA BARDY BRESSE a commis une faute en résiliant directement la police d'assurance comprenant la garantie incendie souscrite auprès de la MACIF, sans en informer le courtier, puis en souscrivant directement au niveau du groupe ROLAND PIERRET auquel elle appartient une nouvelle police auprès d'un agent général AXA en omettant d'opter pour la garantie incendie, de sorte qu'après avoir découvert que le camion immatriculé 6615 WL 71 n'était pas assuré à la suite du sinistre du 15 mars 2002, l'appelante a dû demander à la CEAT d'étendre sa garantie au sinistre incendie pour les autres éléments du parc de véhicules de la SA BARDY BRESSE ;

Mais attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que :

- le camion immatriculé 6615 WL 71 a été assuré à compter du 18 mars 1999 auprès de la MACIF par l'intermédiaire du cabinet FARGERE, notamment pour la garantie incendie- explosion,

- par lettre recommandée émanant de BARDY BRESSE et comportant la seule signature du représentant de " Vesoul transports ", la police souscrite auprès de la MACIF a été résiliée au 1er janvier 2001 et que concomitamment un contrat flotte automobiles no 1428553704 a été souscrit par le groupe PIERRET BARDY VESOUL à effet du 1er janvier 2001 auprès de la compagnie axa assurances IARD, par l'intermédiaire de l'agent général Rouillon-Vallet à Nantes, ledit contrat comportant la signature d'une salariée du groupe BARDY,

- par télécopie du 25 mars 2002 la SARL JLF ASSURANCES a sollicité auprès de la compagnie CEAT la modification du contrat no 135 343 par le rajout de la garantie incendie-vol sur tous les véhicules portés au contrat,

Attendu que les conditions de résiliation de la police axa concernant le véhicule litigieux ne résultent d'aucune des pièces produites ;

Que cependant par lettre du 18 juillet 2002, faisant suite à un courrier de la SA BARDY BRESSE du 17 juillet 2002, le cabinet FARGERE rappelait " … en 2000 nous avons sorti BARDY BRESSE du contrat groupe afin de ne pas pénaliser la statistique de BARDY BRESSE. Nous avons donc sorti un nouveau contrat avec mêmes garanties sous le numéro 9074367.Le 31 décembre 2000 ce contrat a été résilié auprès de la MACIF, donc plus assuré par notre intermédiaire.

En 2001, votre société était assurée vers un autre intermédiaire, vous voudrez bien vérifier les garanties souscrites auprès de cette intermédiaire… " ;

Que la SA BARDY BRESSE n'a ni contredit ni critiqué les termes de cette correspondance et par lettre du 14 avril 2003 a sollicité de la CEAT une prise en charge rapide du sinistre, faute de quoi elle assignerait cette compagnie ainsi que le cabinet FARGERE ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la résiliation de la police souscrite auprès de la MACIF et la souscription d'un nouveau contrat d'assurance auprès de la société axa ont été effectués en dehors de toute intervention de la SARL JLF ASSURANCES ;

Que la SA BARDY BRESSE n'établit pas que la SARL JLF ASSURANCES a agi en dehors de tout ordre de sa part ou a méconnu les demandes de sa mandante en souscrivant une nouvelle police auprès de la CEAT ne comprenant pas la garantie incendie-vol, alors qu'il résulte de ce qui précède que l'assurée avait pris l'habitude de gérer elle-même ou au niveau de son groupe, ses contrats d'assurance ; qu'ainsi la faute alléguée de l'appelante pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles n'est pas suffisamment caractérisée ;

Qu'il s'ensuit qu'en infirmant le jugement entrepris il y a lieu de débouter la SA BARDY BRESSE de ses demandes indemnitaires ;

Attendu que la SARL JLF ASSURANCES demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, au besoin à titre de dommages-intérêts ;

Que cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt valant mise en demeure ; qu'en outre le versement effectué en vertu d'un jugement exécutoire ne constitue pas un préjudice ouvrant droit à réparation ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ;

Attendu que la SA BARDY BRESSE qui succombe supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à l'appelante une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2006 par le tribunal de Commerce de Vesoul-Gray en ce qu'il a déclaré recevable et non prescrite l'action de la SA BARDY BRESSE,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

DEBOUTE la SA BARDY BRESSE de ses demandes,

CONDAMNE la SA BARDY BRESSE à payer à la SARL JLF ASSURANCES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,

CONDAMNE la SA BARDY BRESSE aux entiers dépens, avec possibilité, pour ceux d'appel, de recouvrement direct au profit de Me ECONOMOU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 07/199
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Vesoul-Gray


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-23;07.199 ?
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