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23/01/2008 | FRANCE | N°06/538

France | France, Cour d'appel de Besançon, 23 janvier 2008, 06/538


ARRET No
MS / CB


COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-


ARRET DU VINGT TROIS JANVIER 2008


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




contradictoire
Audience publique
du 27 Novembre 2007
No de rôle : 06 / 00538


S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
en date du 18 AVRIL 2003
02 OCTOBRE 2003 RG No 99 / 00061
Code affaire : 38A
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles


François X... C / Yann Y..., Christine Y...


>

PARTIES EN CAUSE :
Monsieur François X..., de nationalité française, demeurant ...





APPELANT


Ayant la SCP LEROUX pour avoué
et Me Eric SEUTET,...

ARRET No
MS / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-

ARRET DU VINGT TROIS JANVIER 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire
Audience publique
du 27 Novembre 2007
No de rôle : 06 / 00538

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
en date du 18 AVRIL 2003
02 OCTOBRE 2003 RG No 99 / 00061
Code affaire : 38A
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles

François X... C / Yann Y..., Christine Y...

PARTIES EN CAUSE :
Monsieur François X..., de nationalité française, demeurant ...

APPELANT

Ayant la SCP LEROUX pour avoué
et Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON

ET :

Monsieur Yann Y..., né le 26 Juillet 1954 à PARIS, de nationalité française, demeurant...

Madame Christine Y..., née le 27 Août 1953 à FORBACH (57600), de nationalité française, demeurant...

INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué
et Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 27 Novembre 2007, a été mise en délibéré au 23 Janvier 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

François X... et Yann Y... ont constitué entre eux à parts égales une société dite de fait, dénommée SDF LES ESSARTEAUX, pour l'exercice en commun de leur activité de vétérinaires ; tous deux étaient aussi associés dans la SA DEMAVIC, grossiste en médicaments vétérinaires, la SA FIDEVET, société holding constituée pour l'acquisition de la SA DEMAVIC, la SARL DIJON DISTRIBUTION et la SCI MS IMMO-ces dernières constituées dans le cadre de l'acquisition des locaux professionnels du cabinet ; Christine Y..., épouse de Yann Y..., détenait 95 actions de la SA FIDEVET ; François X... était associé unique et gérant de l'EURL DEMOSTEVA.

Le 2 avril 1998, Yann Y... et François X... ont signé un document intitulé " état des actes à établir par le Cabinet CLEON MARTIN BROICHOT dans le cadre de la cession par Yann Y... de ses diverses participations ".

Par acte d'huissier de justice du 28 décembre 1998, Yann et Christine Y... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Dijon d'une demande tendant pour l'essentiel, en son dernier état :

-à titre principal, sur le fondement de l'acte précité du 2 avril 1998 caractérisant selon les demandeurs un contrat synallagmatique entre eux-mêmes, François X... et l'EURL DEMOSTEVA, à obtenir la condamnation de François X... à payer à Yann Y... la somme de 503. 160 FF au titre de la cession des parts des sociétés LES ESSARTEAUX, DEMAVIC et DIJON DISTRIBUTION, et de l'EURL DEMOSTEVA à payer à Christine Y... la somme de 164. 502 FF au titre de la cession des actions de la SA FIDEVET, et à titre de provision la somme de 163. 000 FF au titre de la cession des parts de la SCI MS IMMO,

-à titre subsidiaire, sur le fondement de la faute commise par François X... pour avoir rompu les négociations à un stade avancé, à obtenir la condamnation de ce défendeur à payer à Yann Y... la somme de 2. 338. 656 FF et à Christine Y... la somme de 164. 502 FF en réparation du préjudice né de la perte de chance de réaliser les cessions en cause et d'en tirer profit, ainsi que la somme de 163. 000 FF à tous les deux à titre de dommages et intérêts,

Par jugement du 2 octobre 2000, considérant :

-que la cession des parts de la société LES ESSARTEAUX n'était pas réalisée à défaut de levée de la condition suspensive constituée par les cessions des titres des sociétés FIDEVET et MS IMMO à l'EURL DEMOSTEVA,

-qu'en effet ces cessions n'étaient pas intervenues à défaut pour l'EURL DEMOSTEVA d'avoir été partie à l'acte du 2 avril 1998 (tandis que Christine Y..., également absente à cet acte, l'avait ratifié en en réclamant l'exécution),

-qu'en revanche la convention était parfaite entre Yann Y... et François X... quant à la cession des titres des sociétés DEMAVIC et DIJON DISTRIBUTION,

-que François X... avait commis une faute en ne mettant pas tout en oeuvre pour que le processus de négociation aboutisse, notamment par l'acceptation de l'EURL DEMOSTEVA, alors que Yann Y... pour sa part avait tenu son engagement en quittant la région et en s'installant en Alsace,

le Tribunal de Grande Instance de Dijon a condamné François X... à payer :

-à Yann Y... les sommes de 100 FF au titre des actions de la SA DEMAVIC et 3. 060 FF au titre des parts de la SARL DIJON DISTRIBUTION, 500. 000 FF, 1. 835. 496 FF et 30. 000 FF à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice résultant du défaut de cession des parts de la SDF LES ESSARTEAUX, des actions de la SA FIDEVET, et des parts de la SCI MS IMMO,

-à Christine Y... la somme de 164. 502 FF, à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice résultant du défaut de cession des actions de la SA FIDEVET,

et a rejeté toutes autres demandes, dépens à la charge de François X... ainsi que la somme de 10. 000 FF en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur appel de François X..., la Cour d'Appel de Dijon, par arrêt du 18 avril 2003, a :

-confirmé le jugement susvisé en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande à l'encontre de l'EURL DEMOSTEVA, et condamné François X... à payer à Yann Y... les sommes de 100 FF et 3. 060 FF au titre de la cession des titres de la SA DEMAVIC et de la SARL DIJON DISTRIBUTION,

-ajoutant, dit que cette décision valait cession desdites actions et parts,

-le réformant pour le surplus, rejeté toutes autres demandes et condamné les époux Y... in solidum aux dépens des deux instances.

Par arrêt du 22 février 2005, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, après avoir déclaré irrecevable en sa seconde branche et mal fondé en sa première branche le moyen développé par les époux Y... à l'encontre du rejet par l'arrêt du 18 avril 2003 de leur action dirigée contre l'EURL DEMOSTEVA, a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par les époux Y..., au motif que la Cour d'Appel de Dijon avait statué par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs.

La Cour de ce siège, désignée comme Cour de renvoi, a été saisie le 3 juin 2005.

Les parties ont conclu en dernier lieu à voir :

-pour François X..., appelant, par mémoire du 14 février 2007 :

-dire et juger tant recevable que bien fondé l'appel interjeté par Monsieur François X... à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dijon le 2 octobre 2000 et en conséquence, après avoir relevé l'absence de la SARL DEMOSTEVA et de Madame Y... à l'acte litigieux et l'absence de réalisation des conditions suspensives, tenant notamment à l'agrément de la SARL DEMOSTEVA par l'Assemblée des actionnaires de la société FIDEVET (page 6 article de ses statuts), agrément à la charge du cédant,

-constater qu'aucune faute caractérisant une rupture abusive des pourparlers ne peut être imputée au Docteur François X... conformément aux dispositions de l'article 1382 du Code Civil,

-déclarer tant irrecevables (comme constituant une demande nouvelle) que mal fondées les demandes du docteur Y... fondées sur d'autres fautes que celles articulées dans l'acte introductif d ‘ instance,

-déboute en conséquence les époux Y... de leur demande indemnitaire dirigée à l'encontre de Monsieur François X... et les condamner solidairement à lui payer la somme de 5. 000 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP LEROUX avoués à la Cour selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-pour Yann et Christine Y..., intimés et appelants incidents, par mémoire du 7 juin 2007 :

-constater que le jugement du 2 octobre 2000 du Tribunal de Grande Instance de Dijon en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer les parts ou actions de la SA LABORATOIRES DEMAVIC et de la SARL DIJON DISTRIBUTION est passée en force de chose jugée (s'agissant d'une disposition non attaquée en cassation),

-infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

-déclarer Monsieur et Madame Y... recevables et bien fondés en leur appel incident,

-en conséquence, condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 381. 603, 98 € et à Monsieur et Madame Y... la somme de 24. 849, 19 € à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises lors de la négociation des parts ou actions de la SOCIETE DE FAIT DES VETERINAIRES DES ESSARTEAUX, de la SCI MS IMMO et de la SA FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT VETERINAIRE, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 1998,

-ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1154 du Code Civil,

-condamner Monsieur X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-rejeter toutes autres demandes, fins ou conclusions des parties plus amples ou contraires,

Il est expressément référé aux mémoires susvisés pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile,

La clôture a été prononcée le 18 octobre 2007.

SUR CE

Vu les pièces régulièrement produites ;

La régularité de la saisine n'est pas discutée.

Il ressort des décisions ci-dessus citées que le litige ne s'inscrit plus dans le cadre de la responsabilité contractuelle, (étant définitivement jugé que l'acte du 2 avril 1998 ne valait convention de cession qu'entre Yann Y... et François X... quant aux titres des sociétés DIJON DISTRIBUTION et DEMAVIC), mais de la responsabilité délictuelle, s'agissant pour les époux Y... de réclamer réparation du préjudice (perte de chance) né des fautes imputées par eux à François X....

A cet égard, l'absence de Christine Y... à l'acte susvisé est sans emport puisque cet acte marquait pour le moins une étape des négociations destinées à aboutir à la séparation totale des intérêts des parties, à laquelle Christine Y... devait prendre part comme propriétaire d'actions de la SA FIDEVET et qu'elle a ratifié en engageant la procédure aux côtés de son époux : elle est donc fondée, le cas échéant, à reprocher à François X... des fautes commises à ce stade ou ultérieurement.

Il est vrai que les époux Y... font grief à François X... non seulement comme en première instance d'avoir abusivement rompu des pourparlers avancés qu'il ne dépendait plus que de lui seul de concrétiser, mais aussi d'avoir créé l'apparence trompeuse d'un pouvoir de représentation de l'EURL DEMOSTEVA, de s'être contredit à leur détriment, d'avoir fait preuve de mauvaise foi et agi frauduleusement.

Contrairement à ce que soutient François X..., il s'agit de moyens nouveaux à l'appui de la demande en dommages et intérêts qui reste identique-et s'agirait-il de demandes nouvelles, celles-ci seraient recevables en application de l'article 566 du Code de Procédure Civile.

Sur le fond, il est acquis par les décisions antérieures que l'EURL DEMOSTEVA n'était pas partie à l'acte signé par François X... et Yann Y... le 2 avril 1998, qu'en conséquence cet acte ne valait pas cession des titres FIDEVET et MS IMMO à cette société, et qu'en conséquence encore, à défaut de réalisation de ces cessions posées comme conditions suspensives de la cession des parts de la SDF LES ESSARTEAUX, de Yann Y... à François X..., ladite cession n'était pas réalisée : ceci parce que les époux Y... n'ont pas rapporté la preuve, qui leur incombait de ce que François X... était intervenu à l'acte du 2 avril 1998 à titre personnel et comme représentant de l'EURL DEMOSTEVA, soit comme mandataire en sa qualité de gérant soit en vertu d'un mandat apparent-moyen qu'ils n'ont soulevé à aucun moment.

Dans ces conditions les époux Y... ne sauraient imputer une faute à François X... pour avoir créé une apparence trompeuse du pouvoir d'engager la société DEMOSTEVA, alors qu'une telle faute ne résulte pas de la seule signature d'un acte par une personne ayant une double qualité, sans que celle-ci précise sous quelle qualité elle agit, en l'absence de toute autre manoeuvre propre à induire en erreur le co-contractant.

La cause de la mésentente entre Y... et X..., cristallisée fin mars 1998, est sans intérêt dans le litige, étant cependant observé qu'à cette date la situation de la SDF LES ESSARTEAUX suscitait l'inquiétude de son banquier, et que les deux associés apparaissent y avoir contribué, Yann Y... ne contestant pas sérieusement son compte courant débiteur tandis que François X... faisait opérer un prélèvement important susceptible d'accentuer les difficultés de trésorerie.

De fait la rupture était consommée au 31 mars 1998, comme le démontrent le carnet de rendez-vous de Yann Y..., sa déclaration de cessation d'activité, et la date de prise d'effet mentionnée sur l'acte signé par Yann Y... et François X... le 2 avril 1998.

Il n'est pas établi que François X... ait " exigé " que Yann Y... exécute l'obligation de non-concurrence inscrite à l'acte précité et pour ce faire quitte la région dijonnaise : outre que cet acte, comme dit précédemment, n'avait aucune valeur contraignante tant que les conditions suspensives n'étaient pas levées, il ne prévoyait pas à la charge de Yann Y... une interdiction de se rétablir à Dijon ou alentours, mais d'exercer auprès de la clientèle de la SDF LES ESSARTEAUX ; enfin la Cour cherche en vain, dans les pièces produites par les époux Y..., la trace d'une manifestation de volonté en ce sens de François X....

S'il est vrai que François X... était l'associé unique et le gérant de l'EURL DEMOSTEVA, il n'était pas pour autant la seule des parties à l'acte du 2 avril 1998 qui pouvait prendre l'initiative d'exécuter les cessions telles qu'elles y étaient envisagées ; en ce qui concerne la SA FIDEVET, dont la cession des parts constituait une condition suspensive de la cession des parts de la SDF LES ESSARTEAUX, les statuts de cette société stipulaient " qu'en cas de cession projetée ", il appartenait au cédant de mettre en oeuvre les formalités nécessaires-c'est-à-dire à Yann Y..., qui ne justifie ni même n'allègue l'avoir fait (étant relevé que l'agrément du nouvel actionnaire était expressément mentionné au nombre des démarches à faire selon l'acte du 2 avril 1998).

C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé François X... à Yann Y... dans la mise en demeure notifiée le 10 juillet 1998, en même temps qu'il rappelait que l'EURL DEMOSTEVA n'était pas partie à l'acte du 2 avril 1998 (ce qui ne peut être contesté) et énumérait un certain nombre de difficultés restant à régler, dont l'absence de présentation de la garantie de passif et de régularisation du compte-courant débiteur de Yann Y... dans la SDF LES ESSARTEAUX, prévues par l'acte précité.

De plus les époux Y... ne justifient pas avoir invité l'EURL DEMOSTEVA (qui constitue une personne distincte de son associé et gérant) à réaliser l'acquisition des titres FIDEVET et MS IMMO, avant l'introduction de la procédure, sinon (mise en demeure du 12 juin 1998) en s'appuyant sur la thèse erronée d'un engagement de cette société.

Dans ces conditions, il n'est pas démontré que François X... ait manqué à la bonne foi, voire ait commis une fraude.

Les griefs nouveaux développés par les époux Y... ne sont donc pas fondés.

Reste la rupture des négociation, qui comme l'a rappelé le premier juge est libre sauf pour celui qui la critique à démontrer une faute dans l'exercice de ce droit.

Dès lors que l'acte du 2 avril 1998 ne peut être considéré que comme une étape de ces négociations-les conditions suspensives ne s'étant pas réalisées sans que cette situation soit imputable à faute à François X... comme dit précédemment, l'évolution des relations des parties doit être examinée par rapport aux faits intervenus après la date précitée.

A cet égard, la mise en demeure du 10 juillet 1998, qui répondait à la mise en demeure adressée par le conseil de Yann Y... le 12 juin 1998, ne constituait pas une rupture des négociations, dans la mesure où comme rappelé ci-dessus, son auteur tout en opposant une fin de non-recevoir justifiée à la prétention de Yann Y... de qualifier l'acte du 2 avril 1998 de protocole d'accord parfait, déclarait expressément : " je n'entends exclure aucune solution transactionnelle mais j'entends préserver mes droits ".

Yann Y... ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisqu'après avoir rencontré François X... le 13 juillet 1998, il lui a adressé une proposition de " solution de compromis ", modifiant pour partie les dispositions de l'acte du 2 avril 1998, notamment en ce qui concerne les modalités de paiement du prix des actions FIDEVET, des garanties de passif et de la contrepartie financière de " l'avantage concurrentiel " conservé par François X... à travers " l'adresse, le personnel, le No de téléphone ".

Les relations des parties ont continué cependant de se dégrader (cf courrier de Yann Y... du 30 octobre 1998, de François X... du 8 décembre 1998) et en définitive aucun accord n'est intervenu, les époux Y... engageant la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Dijon le 28 décembre 1998, en reprenant leurs prétentions, qui seront écartées, d'un accord de volonté entre eux-mêmes, François X... et l'EURL DEMOSTEVA dans le cadre des sociétés LES ESSARTEAUX, FIDEVETet MS IMMO.

Il n'est pas pour autant établi que la rupture soit due à François X..., a fortiori qu'elle soit fautive, le courrier du 8 décembre 1998 rappelant, sans que Yann Y... l'ait démenti, que François X... était sans réponse de sa part à ses dernières propositions.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande en dommages et intérêts, et de rejeter l'appel incident qui porte sur le montant de ces dommages et intérêts.

Les époux Y..., qui succombent, supportent les dépens d'appel, leurs propres frais et ceux que François X... a engagés devant la Cour, à hauteur de 3. 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 février 2005,

INFIRME le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Dijon le 2 octobre 2000 en ce qu'il a condamné François X... à payer à Yves Y... les sommes de SOIXANTE SEIZE MILLE DEUX CENT VINGT QUATRE EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES (76. 224, 51 €) (500. 000 FF), DEUX CENT SOIXANTE DIX NEUF MILLE HUIT CENT DIX NEUF EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES (279. 819, 56 €) (1. 835. 496 FF) et QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS QUARANTE SEPT CENTIMES (4. 573, 47 €) (30. 000 FF) à titre de dommages et intérêts, et à Christine Y... la somme de VINGT CINQ MILLE SOIXANTE DIX HUIT EUROS DIX SEPT CENTIMES (25. 078, 17 €) (164. 502 FF) à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau, dans cette limite,

DECLARE Yann et Christine Y... recevables, mais mal fondés en leurs prétentions,

les en déboute,

CONDAMNE Yann et Christine Y... in solidum à payer à François X... la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Yann et Christine Y... in solidum aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/538
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-23;06.538 ?
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