ARRET No
MP/MFB
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU VINGT TROIS JANVIER 2008
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 27 Novembre 2007
No de rôle : 05/01809
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON
en date du 05 AVRIL 2005 RG No 11-04-0365
Code affaire : 51 Z
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Micheline X... C/ Jeannine Y...
PARTIES EN CAUSE :
Madame Micheline X..., demeurant ...,
APPELANTE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Christian PILATI, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame Jeannine Y..., née le 16 Février 1932 à DAMPIERRE LES BOIS (25490), demeurant ...,
INTIMEE
Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoués associés
et Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
L'affaire plaidée à l'audience du 27 Novembre 2007, a été mise en délibéré au 23 Janvier 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Paulette D..., aux droits de laquelle se trouve désormais Jeannine Y... en qualité d'héritière, a loué des locaux d'habitation à Micheline X..., le bail ayant commencé le 1er août 1970.
Cette dernière a assigné Jeannine Y... en remboursement, dans la limite de la prescription trentenaire, de sommes indûment versées au titre, pour l'essentiel, d'augmentations du loyer initial, alors qu'aucune clause de révision n'existait dans le bail.
Jeannine Y... s'est opposée à cette demande.
Par jugement en date du 5 avril 2005, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal d'Instance de BESANÇON a :
Débouté Micheline X... de sa demande.
Condamné Micheline X... à payer à Jeannine Y... la somme de 750 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamné Micheline X... aux dépens.
Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de Jeannine Y... en date du 1er mars 2007,
Vu les conclusions de Micheline X... en date du 26 septembre 2007,
auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu qu'il convient de constater que pendant plus de trente années, et ce sans qu'aucune réclamation ne lui soit jamais faite ainsi que Jeannine Y... le fait remarquer à juste titre, Micheline X... a acquitté, sans jamais non plus la moindre protestation, son loyer, en ce y compris son évolution en hausse ;
Attendu que cela caractérise, compte tenu des circonstances très particulières de la présente espèce, un accord réciproque manifeste comme le soutient Jeannine Y..., ce qui exclut qu'il y ait une violation de la loi, et un indu ;
Attendu en conséquence, sans qu'il soit besoin d'évoquer les questions de la non rétroactivité de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, et de la prescription quinquennale de l'action en remboursement, que le jugement sera confirmé ;
Attendu que Jeannine Y... n'établit aucun préjudice tiré de la procédure prétendument abusive et injustifiée engagée par Micheline X... ; qu'elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que celle-ci, qui succombe, supportera les entiers dépens ;
Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Jeannine Y... la totalité des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner Micheline X... à lui payer la somme de 750 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT, en la forme, Micheline X... en son appel ;
AU FOND,
CONFIRME la décision déférée ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Jeannine Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Micheline X... de sa réclamation en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Micheline X... à payer à Jeannine Y... la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Micheline X... aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. DUMONT PAUTHIER, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE