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23/01/2008 | FRANCE | N°05/1809

France | France, Cour d'appel de Besançon, 23 janvier 2008, 05/1809


ARRET No

MP/MFB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -



ARRET DU VINGT TROIS JANVIER 2008



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE





Contradictoire

Audience publique

du 27 Novembre 2007

No de rôle : 05/01809



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON

en date du 05 AVRIL 2005 RG No 11-04-0365

Code affaire : 51 Z

Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel



Micheline X... C/ Jeannine Y...

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PARTIES EN CAUSE :

Madame Micheline X..., demeurant ...,



APPELANTE



Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Christian PILATI, avocat au barreau de BESANCON





ET :









M...

ARRET No

MP/MFB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU VINGT TROIS JANVIER 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience publique

du 27 Novembre 2007

No de rôle : 05/01809

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON

en date du 05 AVRIL 2005 RG No 11-04-0365

Code affaire : 51 Z

Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Micheline X... C/ Jeannine Y...

PARTIES EN CAUSE :

Madame Micheline X..., demeurant ...,

APPELANTE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Christian PILATI, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Madame Jeannine Y..., née le 16 Février 1932 à DAMPIERRE LES BOIS (25490), demeurant ...,

INTIMEE

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoués associés

et Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 27 Novembre 2007, a été mise en délibéré au 23 Janvier 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Paulette D..., aux droits de laquelle se trouve désormais Jeannine Y... en qualité d'héritière, a loué des locaux d'habitation à Micheline X..., le bail ayant commencé le 1er août 1970.

Cette dernière a assigné Jeannine Y... en remboursement, dans la limite de la prescription trentenaire, de sommes indûment versées au titre, pour l'essentiel, d'augmentations du loyer initial, alors qu'aucune clause de révision n'existait dans le bail.

Jeannine Y... s'est opposée à cette demande.

Par jugement en date du 5 avril 2005, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal d'Instance de BESANÇON a :

Débouté Micheline X... de sa demande.

Condamné Micheline X... à payer à Jeannine Y... la somme de 750 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamné Micheline X... aux dépens.

Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de Jeannine Y... en date du 1er mars 2007,

Vu les conclusions de Micheline X... en date du 26 septembre 2007,

auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu qu'il convient de constater que pendant plus de trente années, et ce sans qu'aucune réclamation ne lui soit jamais faite ainsi que Jeannine Y... le fait remarquer à juste titre, Micheline X... a acquitté, sans jamais non plus la moindre protestation, son loyer, en ce y compris son évolution en hausse ;

Attendu que cela caractérise, compte tenu des circonstances très particulières de la présente espèce, un accord réciproque manifeste comme le soutient Jeannine Y..., ce qui exclut qu'il y ait une violation de la loi, et un indu ;

Attendu en conséquence, sans qu'il soit besoin d'évoquer les questions de la non rétroactivité de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, et de la prescription quinquennale de l'action en remboursement, que le jugement sera confirmé ;

Attendu que Jeannine Y... n'établit aucun préjudice tiré de la procédure prétendument abusive et injustifiée engagée par Micheline X... ; qu'elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que celle-ci, qui succombe, supportera les entiers dépens ;

Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Jeannine Y... la totalité des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner Micheline X... à lui payer la somme de 750 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

P A R C E S M O T I F S

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REÇOIT, en la forme, Micheline X... en son appel ;

AU FOND,

CONFIRME la décision déférée ;

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Jeannine Y... de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Micheline X... de sa réclamation en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Micheline X... à payer à Jeannine Y... la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE Micheline X... aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. DUMONT PAUTHIER, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 05/1809
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Besançon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-23;05.1809 ?
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