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17/01/2008 | FRANCE | N°01

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0052, 17 janvier 2008, 01


COUR D'APPEL DE BESANCON
BP 339-25017 BESANCON CEDEX
Tél. 03. 81. 65. 13. 26

Ordonnance no 001 / 2008
DU 17 JANVIER 2008
Rôle no 07 / 00473

DECISION DU PREMIER PRESIDENT
DE LA COUR D'APPEL SUR LE RECOURS
CONTRE UNE DECISION DU BATONNIER

Décret no 91. 1197 du 27 Novembre 1991, article 177

Nous, Valérie CARTIER, Conseiller-Secrétaire Générale faisant fonction de Premier Président de la Cour d'Appel de BESANCON, assisté de Karine MAUCHAIN, Greffier, avons rendu, en la chambre du conseil, la décision dont la teneur suit :

En

tre :
Monsieur Christian Y...
... 69490 SAINT ROMAIN POPEY
Non comparant, ni représenté

et :

Maîtr...

COUR D'APPEL DE BESANCON
BP 339-25017 BESANCON CEDEX
Tél. 03. 81. 65. 13. 26

Ordonnance no 001 / 2008
DU 17 JANVIER 2008
Rôle no 07 / 00473

DECISION DU PREMIER PRESIDENT
DE LA COUR D'APPEL SUR LE RECOURS
CONTRE UNE DECISION DU BATONNIER

Décret no 91. 1197 du 27 Novembre 1991, article 177

Nous, Valérie CARTIER, Conseiller-Secrétaire Générale faisant fonction de Premier Président de la Cour d'Appel de BESANCON, assisté de Karine MAUCHAIN, Greffier, avons rendu, en la chambre du conseil, la décision dont la teneur suit :

Entre :
Monsieur Christian Y...
... 69490 SAINT ROMAIN POPEY
Non comparant, ni représenté

et :

Maître Georges A...
Avocat
...
Non comparant, ni représenté

Après avoir appelé l'affaire le 15 novembre 2007 en chambre du conseil, les parties susnommées, régulièrement convoquées, et en avoir délibéré,

* * *

FAITS ET PROCEDURES :

Par courrier recommandé reçu le 02 mars 2007, Monsieur Y... Christian a saisi le Premier Président d'une contestation des honoraires qui lui sont réclamés par Maître Georges A... dans le cadre d'une procédure d'indemnisation de ses préjudices suite à un accident de la circulation, en l'absence d'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de DOLE dans les délais légaux.

Il expose que Maître A... a refusé de saisir en son nom le Tribunal administratif afin de faire déclarer son accident en accident du travail. Il a donc été contraint, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de faire appel à un autre avocat pour engager cette procédure. Ayant eu gain de cause devant cette juridiction, il a touché deux cinquième de ses salaires qui ont donc été déduits des sommes allouées par le Tribunal correctionnel. Maître Georges A... lui réclame le versement d'une somme correspondant à sa perte d'honoraires sur les compléments de salaires perçus devant le Tribunal administratif au titre de son manque à gagner, ce à quoi il s'oppose.

Il reconnaît toutefois devoir la somme de 896,38 euros TTC à son conseil, somme qu'il réglera dès qu'il aura perçu une facture récapitulative et qu'il aura touché les fonds consignés sur le compte CARPA et les intérêts dus.

In limine litis, Maître A... sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel sur un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de DOLE en date du 7 août 2007annulant les poursuites engagées par lui à l'encontre de Monsieur Y... pour diffamation.

Sur le fond et en application des articles 15 du nouveau code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, il invoque une violation du principe du contradictoire puisque Monsieur Y... ne lui a pas transmis la copie des pièces sur lesquelles il fonde ses prétentions. Il demande en conséquence qu'il soit débouté de l'ensemble de ses demandes.

A titre reconventionnel, il se fonde sur la convention d'honoraires signée entre les parties pour solliciter l'octroi de la somme de 16. 426,28 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, en ce compris l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait des agissements fautifs de Monsieur Y... qui a saisi sans l'avertir le Tribunal administratif, le privant ainsi d'une partie de ses honoraires de résultat.

Aucune des parties n'a comparu le jour de l'audience.

Une semaine après la mise en délibéré du dossier, soit le 22 novembre 2007, Maître B... a transmis au greffe son dossier de plaidoirie.

LES MOTIFS :

Sur la recevabilité du recours

L'article 175 du décret du 27 novembre 1991 précise que les réclamations concernant les honoraires des avocats sont soumises au Bâtonnier qui doit statuer dans le délai de trois mois, faute de quoi il appartient à l'intéressé de saisir le Premier Président de la Cour d'appel dans le délai d'un mois.
Monsieur Y... Christian a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DOLE par courrier recommandé en date du 25 mai 2006, puis lui a adressé un rappel en date du 05 décembre 2006. N'ayant pas reçu de réponse au 1er mars 2007, il a saisi le Premier Président par courrier recommandé reçu le 2 mars 2007. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir agi dans les délais légaux, puisqu'il n'a pas été avisé de ses droits.

Son recours est en conséquence recevable en la forme.

Sur la demande de sursis à statuer

Maître A... invoque une instance pendante devant la Cour d'appel de BESANÇON et l'opposant à Monsieur Y... pour solliciter un sursis à statuer sur la demande en taxation d'honoraires présentée par son ancien client.

Toutefois, la procédure devant la Cour d'appel est sans incidence sur l'objet du présent litige puisqu'elle concerne une plainte en diffamation déposée par l'avocat à l'encontre de Monsieur Y.... En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Maître Georges A....

Sur le principe du contradictoire

L'article 15 du nouveau code de procédure civile précise que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Il ressort des différents jeux de conclusions et courriers remis par Maître Georges A... que Monsieur Y... Christian ne lui a pas transmis la copie des pièces qu'il entendait produire devant le Premier Président, malgré ses multiples demandes. Peu importe à ce titre que ces documents aient déjà été transmis dans le cadre d'une instance précédente, le Premier Président n'ayant pas le moyen de vérifier que l'ensemble des pièces concernées a bien déjà fait l'objet d'une transmission régulière dans le cadre d'un autre procès.

En outre, Maître B... qui n'a pas comparu à l'audience et n'a pas non plus justifié son absence, n'a remis son dossier de plaidoirie qu'une semaine après l'audience, sans autorisation de la part du Président d'audience.

En conséquence, les pièces versées aux débats par Monsieur Christian Y... sont écartées des débats.

Sur les honoraires dus à Maître A...

Monsieur Y... Christian a confié à Maître Georges A... la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure en indemnisation de ses préjudices suite à un accident de la circulation dont il a été victime le 7 novembre 1999. Il a signé le 4 juillet 2000 une convention d'honoraires par laquelle il mandate Maître A... pour " assurer son assistance, dans le cadre de différents procès devant différentes juridictions, aux fins d'obtenir paiement et réparation de tous ses préjudices : corporel, matériel, moral, financier ".

Cette convention prévoit un honoraire de base de 23. 920 francs TTC (3646,58 €), outre un honoraire de résultat de 12 % de l'intégralité des sommes perçues hors frais et taxes. Pour le cas où la procédure donnerait lieu à un appel, la convention précise qu'un nouvel accord serait signé. L'honoraire de résultat a été ramené à 9 % des sommes dues le 7 décembre 2001.

Cette convention d'honoraires fait clairement apparaître que Maître Georges A... a bien été mandaté pour agir devant toutes les juridictions utiles afin d'obtenir pour Monsieur Y... la réparation de l'ensemble de ses préjudices.

C'est ainsi en violation de ses engagements contractuels que la victime a mandaté un nouvel avocat pour l'assister sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle, devant les juridictions administratives. Cette manoeuvre, dont l'avocat ne semble pas avoir eu connaissance, a indéniablement causé un préjudice financier à Maître A..., préjudice que Monsieur Y... est tenu d'indemniser, puisque la décision du Tribunal administratif a eu pour conséquence d'obliger l'Etat français à indemniser lui-même le préjudice professionnel de Monsieur Y..., privant ainsi l'avocat en titre de ses honoraires de résultat sur la somme concernée, soit 174. 417,07 euros (40. 115,59 € alloués au titre de l'ITT,23. 926,41 € versés au titre du préjudice professionnel,110. 375,07 € de pension d'invalidité).

En tenant compte du montant total de l'indemnisation perçue par Monsieur Y... et en application de la convention et de son avenant signés entre les parties, les honoraires de Maître Georges A... devaient s'élever à la somme de 18. 339,21 euros, déduction faite des provisions déjà versés pour un montant de 5036,49 euros.

L'avocat limitant sa demande d'honoraires à la somme de 16. 426,28 euros TTC, il y a lieu de taxer à ce montant la somme qui lui est due par Monsieur Y... Christian.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en Chambre du Conseil par ordonnance réputée contradictoire,

Vu les articles 175 et 176 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991,

Vu le recours formé le 02 mars 2007 par Monsieur Christian Y... à l'encontre des honoraires réclamés par Maître Georges A... et en l'absence d'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de DOLE,

-Déclare recevable ledit recours,

-Déboute Maître Georges A... de sa demande de sursis à statuer,

-Ecarte des débats, pour violation du principe du contradictoire, les pièces versées par Monsieur Christian Y... et le dossier de plaidoirie déposé hors délai par son avocat,

-Taxe à la somme de SEIZE MILLE QUATRE CENT VINGT-SIX EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES TTC (16. 426,28 € TTC) les honoraires dus par Monsieur Christian Y... à Maître Georges A...,

-Condamne Monsieur Y... Christian au paiement des dépens de la présente instance.

Fait le 17 janvier 2008.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 17/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-01-17;01 ?
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