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09/01/2008 | FRANCE | N°5

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0255, 09 janvier 2008, 5


ARRET No

RV/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU NEUF JANVIER 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire

Audience publique

du 05 Décembre 2007

No de rôle : 07/01379

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD

en date du 13 JUIN 2007 RG No 2007/0044

Code affaire : 82E

Autres demandes des représentants du personnel

SAS MONTDIS C/ UNION DEPARTEMENTALE C.G.T DU DOUBS

PARTIES EN CAUSE :

SAS MONTDIS, ayant son siège, Centre C

ommercial du Pied des Gouttes - 25200 MONTBELIARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE...

ARRET No

RV/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU NEUF JANVIER 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire

Audience publique

du 05 Décembre 2007

No de rôle : 07/01379

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD

en date du 13 JUIN 2007 RG No 2007/0044

Code affaire : 82E

Autres demandes des représentants du personnel

SAS MONTDIS C/ UNION DEPARTEMENTALE C.G.T DU DOUBS

PARTIES EN CAUSE :

SAS MONTDIS, ayant son siège, Centre Commercial du Pied des Gouttes - 25200 MONTBELIARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoué

et Me Valérie BOUDE, avocat au barreau de LYON

ET :

UNION DEPARTEMENTALE C.G.T DU DOUBS, ayant son siège, 11 rue Battant - 25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant la SCP LEROUX pour avoué

et Me Pierre-Yves DUFFET, avocat au barreau de MONTBELIARD

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : R. VIGNES, Conseiller,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur.

L'affaire plaidée à l'audience du 05 Décembre 2007, a été mise en délibéré au 09 Janvier 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Exposant que Mme A..., déléguée du personnel de la société MONTDIS, a souhaité, lors de la réunion des délégués du personnel du 21 mars 2007, être assistée d'un membre de l'Union Départementale CGT du Doubs (UD-CGT), et que le chef d'établissement s'y est opposé, l'UD-CGT a, par acte du 3 avril 2007, fait assigner la société MONTDIS, exploitant un hypermarché à l'enseigne LECLERC, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard afin de l'entendre condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et qu'il lui soit ordonné de laisser accéder le représentant de l'UD-CGT aux réunions des délégués du personnel pour assister une déléguée, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée.

Par ordonnance du 13 juin 2007, à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le juge des référés a :

- reçu l'UD-CGT du Doubs en son action,

- ordonné à la société MONTDIS de laisser accéder le représentant de l'UD-CGT, M. B..., aux réunions des délégués du personnel afin d'y assister Mme A..., sous astreinte définitive de 5.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance,

- condamné la société MONTDIS à payer à l'UD-CGT du Doubs les sommes de :

* 1.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts,

* 750 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 juin 2007, la société MONTDIS a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 28 novembre 2007 par la société MONTDIS aux termes desquelles elle demande à la cour, après avoir infirmé l'ordonnance, de :

- constater l'existence d'une contestation sérieuse née des difficultés d'interprétation des dispositions de l'article L. 424-4 du code du travail,

- se déclarer incompétente pour statuer en référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

- condamner l'UD-CGT du Doubs à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 7 novembre 2007 par l'UD-CGT du Doubs, intimée, tendant à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de la société MONTDIS à lui payer la somme de 1.500 € en remboursement de ses frais irrépétibles ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2007,

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que selon l'article 809 du nouveau code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu qu'il résulte de l'article L 424-4 alinéa 3 du code du travail qu'au cours de leurs réunions avec le chef d'entreprise, les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale ;

Qu'en l'espèce, il est constant que le chef d'établissement a refusé le 21 mars 2007 la présence de M. B..., représentant de l'UD-CGT, à la réunion des délégués du personnel pour y assister Mme A..., déléguée du personnel, et que la société, aux termes de ses écritures, justifie ce refus, d'une part, par le fait que la demande n'émanait pas des délégués du personnel mais de l'une d'entre eux seulement, d'autre part en raison de l'opposition des autres délégués du personnel à l'intervention d'un représentant de l'UD-CGT;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que les délégués du personnel ne forment pas une institution collégiale et que la loi ou les règlements ne prévoient aucune forme d'organisation interne ni aucun mode de scrutin entre les délégués du personnel de la même entreprise, de sorte qu'ils ne sont pas habilités à prendre des décisions collectivement, le premier juge en a, à bon droit, déduit que chaque délégué a la possibilité d'exercer individuellement les droits qu'il tient de l'article précité ;

Qu'il convient de préciser que la seule limite à ce droit est constituée par l'exigence que le représentant dont l'assistance est requise soit mandaté à cette fin par l'organisation syndicale à laquelle il appartient et que le délégué du personnel et le représentant qui l'assiste appartiennent au même syndicat ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. B... était mandaté par l'UD-CGT du Doubs pour assister Mme A... lors de la réunion des délégués du personnel du 21 mars 2007 ni qu'ils appartiennent tous deux à la même organisation syndicale ;

Que ni le chef d'établissement, ni les autres délégués du personnel ne pouvaient s'opposer à la présence du représentant de l'UD-CGT pour assister Mme A..., ce qui avait été d'ailleurs rappelé à la société MONTDIS par l'inspecteur du travail par lettre du 15 mars 2007;

Attendu qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la compétence du juge des référés et que, faisant une exacte appréciation du comportement du chef d'entreprise qui avait donné l'ordre aux vigiles de ne pas permettre l'entrée de M. B... à la réunion du 21 mars 2007, le premier juge a, à juste titre, condamné la société MONTDIS à payer à l'UD-CGT, la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de celle-ci et ordonné à cette société de laisser accéder le représentant de l'UD-CGT du Doubs aux réunions de délégués du personnel afin d'y assister Mme A... ;

Attendu qu'il résulte de l'article 34 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 qu'une astreinte définitive doit nécessairement être précédée du prononcé d'une astreinte provisoire et qu'en infirmant sur ce point l'ordonnance entreprise il y a lieu de fixer l'astreinte assortissant l'ordre donné à la société MONTDIS ci-dessus rappelé à la somme de 1.500 € par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance ;

Attendu que l'appelante qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens et ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à l'intimée une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 13 juin 2007 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard, sauf en ce qui concerne la fixation de l'astreinte,

Infirmant de ce chef et statuant à nouveau,

DIT que l'ordre donné à la société MONTDIS de laisser accéder le représentant de l'Union Départementale CGT du Doubs aux réunions des délégués du personnel afin d'y assister Mme A... est assorti d'une astreinte de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance,

CONDAMNE la société MONTDIS à payer à l'Union Départementale CGT du Doubs la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la société MONTDIS aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0255
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 09/01/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Mandat - Exercice - Réunions collectives - / JDF

La loi ou les règlements ne prévoient aucune forme d'organisation interne ni aucun mode de scrutin entre les délégués du personnel d'une même entreprise, qui ne forment pas une institution collégiale, de sorte qu'ils ne sont pas habilités à prendre des décisions collectivement. Dès lors, chaque délégué du personnel a la possibilité d'exercer individuellement les droits qu'il tient de l'article L. 424-4, alinéa 3, du code du travail, qui dispose que les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. La seule limite à ce droit est constituée par l'exigence que le représentant dont l'assistance est requise soit mandaté à cette fin par l'organisation syndicale à laquelle il appartient et que le délégué du personnel et le représentant qui l'assiste appartiennent au même syndicat


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbéliard, 13 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-01-09;5 ?
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