La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2007 | FRANCE | N°06/02088

France | France, Cour d'appel de Besançon, 19 décembre 2007, 06/02088


ARRÊT No


ML / CB


COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-


ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2007


PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


SECTION A




Contradictoire
Audience publique
du 21 novembre 2007
No de rôle : 06 / 02088


S / appel d'une décision
du tribunal d'instance de Vesoul
en date du 10 mai 2006 RG No 11-06-2
Code affaire : 54G
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d

'un élément de construction


SA MAGNEN C / Laure X..., épouse Y...











PARTIES EN CAUSE :




SA MAGNEN
ayant son siège 12, rue de l'Hôtel d...

ARRÊT No

ML / CB

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire
Audience publique
du 21 novembre 2007
No de rôle : 06 / 02088

S / appel d'une décision
du tribunal d'instance de Vesoul
en date du 10 mai 2006 RG No 11-06-2
Code affaire : 54G
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

SA MAGNEN C / Laure X..., épouse Y...

PARTIES EN CAUSE :

SA MAGNEN
ayant son siège 12, rue de l'Hôtel de Ville-70500 JUSSEY

APPELANTE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et Me Dominique-Emile BEGIN pour Avocat

ET :

Madame Laure X..., épouse Y...

demeurant ...-75015 PARIS

INTIMÉE

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et Me Laurent BROT pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 10 mai 2006, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le tribunal d'instance de VESOUL a, dans une instance opposant Laure Y... à la SA Didier MAGNEN, condamné cette dernière au paiement de diverses sommes.

Cette décision a été frappée d'appel par la SA Didier MAGNEN qui fait valoir qu'à la suite de la reprise en cours de chantier du caractère apparent des canalisations, Laure Y... a procédé au paiement intégral et sans réserves des travaux commandés, de sorte qu'elle doit être déboutée de ses prétentions. Elle réclame en outre une indemnité procédurale.

Laure Y... conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation d'une indemnité procédurale.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que dans un rapport déposé le 23 septembre 2005, l'expert C... constate que les travaux d'extension d'une installation de chauffage central existante avec remplacement de la chaudière ont été réalisés par la SA Didier MAGNEN pour le compte de Laure Y... en juillet-août 1996 ;

Qu'il est constant que les canalisations étaient fixées en apparent sur les parois de l'entrée et à l'entrée d'une chambre, de sorte que l'entreprise les a déposées pour les faire passer par le grenier, mais a laissé en l'état les parois percées lors de la pose en apparent ;

Que Laure Y... réclame la remise en état des parois ;

Que ces dommages sont d'ordre esthétique et sont apparents, qu'il n'y a eu aucune réception formalisée, et que la facture du 22 août 1996 a été soldée ;

Que s'agissant de dommages apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves et qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, les travaux ont fait l'objet d'une acceptation tacite, de sorte que la demande de Laure Y... au titre de la remise en état est irrecevable ;

Attendu que la SA Didier MAGNEN se verra allouer une indemnité procédurale au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

LE DIT bien fondé ;

INFIRME le jugement ;

Et statuant à nouveau,

DÉCLARE la demande de remise en état de Laure Y... irrecevable ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Laure Y... à payer à la SA Didier MAGNEN la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE Laure Y... aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me GRACIANO, avoué, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Madame M. LEVY, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/02088
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vesoul


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-19;06.02088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award