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06/12/2007 | FRANCE | N°06/00349

France | France, Cour d'appel de Besançon, 06 décembre 2007, 06/00349


ARRÊT No


BG/AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A



Contradictoire
Audience publique
du 8 novembre 2007
No de rôle : 06/00349

S/appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Belfort
en date du 31 janvier 2006 RG No 04/01070
Code affaire : 54 G
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructi

on



SARL MAISONS TRADITION C/ Pierre X..., Martine Y..., épouse X...




Mots clés : contrat de maîtrise d'oeuvre, absence de délai co...

ARRÊT No

BG/AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2007

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire
Audience publique
du 8 novembre 2007
No de rôle : 06/00349

S/appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Belfort
en date du 31 janvier 2006 RG No 04/01070
Code affaire : 54 G
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

SARL MAISONS TRADITION C/ Pierre X..., Martine Y..., épouse X...

Mots clés : contrat de maîtrise d'oeuvre, absence de délai contractuel d'exécution, pénalités de retard (non), solde d'honoraires

PARTIES EN CAUSE :

SARL MAISONS TRADITION
ayant siège 37, rue Lucien Quelet - 25400 EXINCOURT

APPELANTE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué
et Me Jean-Louis LANFUMEZ pour Avocat

ET :

Monsieur Pierre X...

né le 13 décembre 1965 à BELFORT
demeurant ...

Madame Martine Y..., épouse X...

née le 18 février 1968 à LYON
demeurant ...

INTIMÉS

Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et la SCP GAROT-GEHANT-SAIAH-GAROT pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 8 novembre 2007 a été mise en délibéré au 6 décembre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 31 janvier 2006, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Belfort a :
- débouté les époux X... de leur demande en restitution d'un trop-perçu d'honoraires ;
- condamné la SARL MAISONS TRADITION à payer aux époux X... la somme de 3 058,69 €, en réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat les liant ;
- condamné les époux X... à payer à la SARL MAISONS TRADITION la somme de 3 058,69 €, à titre de soldes d'honoraires ;
- ordonné la compensation des deux sommes ci-dessus désignées ;
- dit que le retard dans l'exécution des travaux et leur réception est imputable aux deux parties ;
- en conséquence ;
- condamné la SARL MAISONS TRADITION à payer aux époux X... la somme de 25 281,95 €, à titre de pénalités de retard, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné la SARL MAISONS TRADITION à payer aux époux X... la somme de 1 500 €, pour frais irrépétibles ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- dit que les dépens, comprenant ceux relatifs à la procédure de référé, seront supportés par moitié par chacune des parties.

La SARL MAISONS TRADITION a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la Cour de l'infirmer ; de constater que les époux Pierre X... se désistent de leur demande en paiement de la somme de 2 250,24 € ; de les débouter de l'ensemble de leurs autres demandes ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 669,70 €, au titre des dépenses engagées par elle pour leur compte, outre intérêts, sur les deux sommes précitées, à compter du 25 janvier 2005 ; et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il n'existait qu'un planning indicatif, quant au délai d'exécution des travaux ; que ce planning n'avait aucun caractère contractuel ; que les maîtres de l'ouvrage se sont immiscés dans la gestion du chantier et ont cessé de payer les entreprises.

Elle ajoute que le premier juge a statué ultra petita en accordant aux époux X... la somme de 3 058,69 €, à titre de dommages-intérêts ; que la loi du 19 décembre 1990 est inapplicable au litige ; qu'aucun retard ne peut lui être imputé.

Les époux Pierre X... demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré ; et de condamner la société MAISONS TRADITION à leur payer la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils font valoir que le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait l'achèvement des travaux au 11 mars 2002 ; que la société appelante n'a pas maîtrisé le suivi du chantier ; que la prise de possession du 16 août 2002 ne constitue pas une réception tacite.

Ils ajoutent que la demande en paiement d'un solde d'honoraires n'est pas justifiée, l'expert judiciaire ayant estimé adéquate la retenue opérée par eux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que, le 20 décembre 2000, les parties ont conclu un contrat d'études portant sur un projet de construction d'une maison d'habitation, et un contrat de maîtrise d'oeuvre ;

Attendu que les intimés ne remettent pas en cause la qualification de ces contrats ;

Attendu que ceux-ci ont directement contracté avec les entreprises réalisatrices des travaux, dans le cadre de contrats de louage d'ouvrage ;

Attendu que les maîtres de l'ouvrage renoncent à demander le remboursement d'honoraires, d'un montant de 2 250,24 €, dont ils ont été déboutés par le jugement déféré ; qu'il convient de le constater ;

Sur les pénalités de retard

Attendu qu'aucun délai contractuel d'exécution de la mission du maître d'oeuvre n'a été prévu entre les parties ; que l'expert judiciaire en convient dans son rapport, suite à un dire formalisé par le conseil de la société appelante ;

Attendu, pour le surplus, que le même expert confirme que des travaux supplémentaires ont été commandés par les maîtres de l'ouvrage, ce qui a entraîné un allongement du délai de réalisation de la mission ;

Attendu que celui-ci a étalement retenu l'immixtion des intimés dans le processus de maîtrise d'oeuvre ainsi que l'existence de retenues sur les paiements dus aux entreprises et au maître d'oeuvre ;

Attendu que les époux Pierre X... ne sont pas ainsi fondés en leur demande d'octroi de pénalités de retard ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ; que les intimés doivent être déboutés de leur demande correspondante ;

Sur la demande en paiement d'un solde d'honoraires

Attendu que l'expert judiciaire a constaté que les époux Pierre X... restaient devoir la somme de 3 058,69 €, à la société MAISONS TRADITION, au titre du solde de ses honoraires ;

Attendu que les intimés ne le discutent pas ;

Attendu que ceux-ci n'avaient formé aucune demande en compensation de la somme précitée, en première instance ;

Attendu qu'en leur accordant la somme de 3 058,69 €, à titre de dommages-intérêts, le premier juge a statué ultra petita ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé ; que les époux Pierre X... doivent être condamnés au paiement de la somme de 3 058,69 € ;

Attendu que cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, pour tenir compte de l'éventuelle exécution par les époux Pierre X..., de l'ordonnance de référé, prononcée le 31 juillet 2003, les ayant condamnés à payer à la société MAISONS TRADITION une provision de 2 500 €, à valoir sur le solde des honoraires ;

Attendu que la somme de 3 058,69 € portera intérêts au taux légal, à compter du 25 janvier 2005, date du dépôt des premières conclusions de la société MAISONS TRADITION, devant le tribunal de grande instance de Belfort, dans lesquelles la demande en paiement d'un solde d'honoraires était formalisée ;

Sur les demandes en remboursement formées par la société appelante

Attendu que la somme de 981,64 € correspond à des travaux payés par la société appelante ; que cette dernière ne démontre pas que ceux-ci ont été commandés par les maîtres de l'ouvrage ;

Attendu que la somme de 688,06 € correspond à des frais d'expertise amiable commandée par le maître d'oeuvre ; que celle-ci entre dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le jugement déféré doit ainsi être confirmé, en ce qu'il a débouté la société MAISONS TRADITION de ses deux demandes correspondantes ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que les époux Pierre X... succombent sur le recours de la société MAISONS TRADITION ; qu'il convient de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de les débouter de leur demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de les condamner in solidum aux dépens de première instance, incluant les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise, et aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me ECONOMOU, avoué ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel recevable en la forme ;

LE DIT bien fondé ;

INFIRME le jugement rendu, le 31 janvier 2006, par le tribunal de grande instance de Belfort, sauf en sa disposition ayant débouté la SARL MAISONS TRADITION de sa demande en paiement de la somme de 1 669,70 € ;

Statuant à nouveau ;

CONSTATE que les époux Pierre X... renoncent à leur demande en remboursement de la somme de 2 250,24 € ;

CONDAMNE les époux Pierre X... à payer à la SARL MAISONS TRADITION, en deniers ou quittances, la somme de 3 058,69 € (TROIS MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2005 ;

DÉBOUTE les époux Pierre X... de l'intégralité de leurs demandes ;

Ajoutant au jugement ;

CONDAMNE in solidum les époux Pierre X... à payer à la SARL MAISONS TRADITION la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum les époux Pierre X... aux dépens de première instance, incluant les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise, et aux dépens d'appel, avec droit, en ce qui concerne ces derniers, pour Me ECONOMOU, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/00349
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belfort


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-06;06.00349 ?
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